Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2022. 2126002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2126002
Date de décision :
13 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, en date du 14 octobre 2021, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, lui a allouée une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1 et non pas à l'échelon 6, au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a, par une décision du 20 janvier 2022, fait droit à la demande de Mme B et lui a accordée, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 6, pour l'année universitaire 2021/2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Fait à Paris le 13 octobre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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