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Cour de cassation, 28 mai 2014. 12-24.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.188

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2012), qu'engagée le 21 avril 1987 par la société Clinique de la Dhuys, Mme X... a, le 7 juillet 2000, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens en date des 11 et 24 septembre 2000, elle a été licenciée le 15 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi principal de la salariée : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation d'un texte dont la cour d'appel n'a pas fait application alors qu'il visait des hypothèses ne correspondant pas à celle de la nullité d'un licenciement, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par les juges du fond du montant du préjudice au regard de l'attitude de la salariée ayant attendu, à compter du licenciement, plus de neuf années pour former une demande en réintégration ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, après avoir fait droit à la demande de réintégration de Madame X..., limité son indemnisation à compter de la date de sa première demande de réintégration, soit le 3 mai 2012 jusqu'à la date de sa réintégration ; AUX MOTIFS QUE « Maria X... sollicite en cause d'appel sa réintégration, indique être parfaitement disponible pour reprendre ses fonctions et fait valoir que s'agissant de son état de santé qui s'est amélioré depuis son licenciement, il appartiendra à la médecine du travail de décider si elle est apte ou non à reprendre son travail. La SA La Clinique de la Dhuys soutient, après avoir souligné le fait que Maria X... n'établit pas être sans activité, que la réintégration de Maria X... est matériellement impossible, car son poste a été pourvu, que le nombre de lits de la clinique est insuffisant pour permettre la création d'un deuxième poste de lingère, qu'aucun emploi équivalent ne peut lui être proposé, que les emplois administratifs exigent une certaine spécialisation et relèvent de plus d'un coefficient supérieur à celui de lingère selon la convention collective, que le ménage, l'entretien et la restauration sont assurés par des services extérieurs et que de plus la clinique rencontre des difficultés financières. La SA. La Clinique de la Dhuys expose que cette réintégration est impossible. Les pièces versées par l'employeur, à savoir le registre du personnel, un extrait du livre de paie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 les factures de la société DERICHEBOURG, le bilan 2011, dont les résultats sont bénéficiaires, ne suffisent pas à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Maria X... parmi ses 233 salariés, quand bien même il est établi que l'emploi de lingère est effectivement pourvu. Il convient donc d'ordonner la réintégration de Maria X... dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt mais de la débouter sa demande d'astreinte qu'aucune difficulté d'exécution ou circonstance particulière ne justifie. S'agissant de l'indemnisation de Maria X..., la cour constate que celle-ci n'a manifesté sa volonté de réintégrer la clinique pour la première fois qu'en cause d'appel, à la date du 3 mai 2012, aux termes de ses conclusions visées par le greffier à cette date. C'est donc à compter de cette date que sera due l'indemnité égale au montant du dernier salaire perçu par elle, soit 1 395, 56 €, selon l'attestation destinée à l'ASSEDIC et ce jusqu'à sa réintégration définitive ». ALORS QUE, premièrement, en cas de réintégration dans l'entreprise, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu et dont le licenciement est nul a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils aurait dû recevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'ils aient ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, qu'en faisant droit à la demande de réintégration de Madame X... tout en considérant cependant que Madame X... « n'a manifesté sa volonté de réintégrer la clinique pour la première fois qu'en cause d'appel, à la date du 3 mai 2012, aux termes de ses conclusions visées par le greffier à cette date. C'est donc à compter de cette date que sera due l'indemnité égale au montant du dernier salaire perçu par elle, soit 395, 56 ¿, selon l'attestation destinée à l'ASSEDIC et ce jusqu'à sa réintégration définitive », les juges du fond ont violé l'article L 122-32-7 devenu l'article L 1226-15 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la dénaturation des conclusions participe de la méconnaissance des termes du litige ; qu'en relevant, pour calculer la période d'indemnisation de Madame X... que sa première demande de réintégration visée par le greffier de la cour était datée du 3 mai 2012 quand cette demande avait déjà été clairement formulée par Madame X... dans ses conclusions datées du 16 février 2012 en ces termes « Madame X... demande à la Cour, a titre principal, d'ordonner cette réintégration sous astreinte, étant précisé qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel », les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Madame X... du 16 février 2012 (p. 2, al. 7 et p. 4). Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de la Dhuys. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... recevable en sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration au sein de la CLINIQUE DE LA DHUYS, d'AVOIR, en conséquence, ordonné cette réintégration et d'AVOIR condamné la CLINIQUE DE LA DHUYS à lui payer une indemnité mensuelle de 1. 395, 56 € à compter du 3 mai 2012 et jusqu'à sa réintégration effective ; AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non recevoir, la SA CLINIQUE DE LA DHUYS soutient que les demandes nouvelles formées par Maria X... sont irrecevables au motif qu'elles constituent un appel incident et que cette dernière ne justifie pas d'un intérêt à agir, le jugement du conseil de prud'hommes lui ayant donné entièrement gain de cause ; qu'elle n'a pas contesté cette décision et a même saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour en obtenir l'exécution ; qu'elle en conclut que la demande de réintégration formée par Maria X... est irrecevable peu important qu'elle puisse, en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, être présentée pour la première fois en appel ; que Maria X... réplique que le conseil de prud'hommes n'a pas entièrement fait droit à ses demandes en ce qu'il lui a accordé une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile inférieure à ce qu'elle sollicitait ; que son appel est parfaitement recevable ; que, dès lors qu'un appel principal est formé, l'autre partie a la possibilité de former de nouvelles demandes devant la cour, sauf à violer les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que selon l'article 546 du code civil, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le fait que Maria X... n'ait pas obtenu le plein de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile suffit à justifier de son intérêt à interjeter appel ; que son appel est recevable ; qu'en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, elle est également recevable à former en cause d'appel des demandes nouvelles, lesquelles dérivent du même contrat ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la recevabilité des diverses demandes présentées par voie d'appel incident s'apprécie par chef de demande ; qu'en se fondant, pour dire que Madame X... avait intérêt à critiquer par voie d'appel incident le chef du dispositif du jugement qui avait condamné, conformément à ses demandes, la CLINIQUE DE LA DHUYS à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat, sur le fait que le jugement entrepris n'avait fait que partiellement droit à ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la demande, nouvelle en cause d'appel, de Madame X... tendant à obtenir sa réintégration dans l'entreprise impliquait l'infirmation du jugement qui avait intégralement fait droit à sa demande d'indemnité pour licenciement nul ; que la salariée était dès lors, faute d'intérêt légitime à agir, irrecevable à former une telle prétention par voie d'appel incident ; qu'en jugeant du contraire, au motif inopérant que les demandes nouvelles découlant du même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 1452-7 du Code du travail et par refus d'application, les articles 31 et 546 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il était constant aux débats, en l'espèce, que Madame X... avait à compter de son licenciement intervenu en 2005, et jusqu'en 2012, demandé une indemnisation pour la rupture de son contrat de travail et non sa réintégration ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en maintenant pendant plusieurs années une demande incompatible avec sa réintégration éventuelle, et en formulant pour la première fois, à l'expiration de l'instance d'appel, une demande tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise, Madame X... ne s'était pas contredite de façon préjudiciable à la CLINIQUE DE LA DHUYS de telle sorte que sa demande était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de défense développé par la CLINIQUE DE LA DHUYS (ses conclusions, page 6) tiré de ce que Madame X... s'était contredite à son détriment en adoptant pendant plusieurs années une position incompatible avec sa réintégration et en demandant au dernier moment de la procédure d'appel que sa réintégration soit ordonnée, de telle sorte que ladite demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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