Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 20/01748 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ7W
SAS DVX
c/
[F] [Y]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 17/02158) suivant déclaration d'appel du 08 mai 2020
APPELANTE :
SAS DVX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
[F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Maître Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 5]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2014, M. [F] [Y], jardinier paysagiste et client habituel de la SAS DVX connue sous l'enseigne commerciale Etablissements Desvaux, en apportant à celle-ci sa tondeuse autoportée aux fins de réparation, notamment au regard d'un dysfonctionnement au niveau de la lame, a été victime d'un accident au cours de la manipulation de cet engin, qui lui a occasionné de sérieuses blessures.
Après avoir subi diverses opérations et avoir été reconnu en tant que travailleur handicapé depuis le 3 mars 2015, M. [Y], par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2016, a obtenu la désignation du Docteur [W] [K] en qualité d'expert aux fins de donner tous éléments d'évaluation de ses divers préjudices.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 27 septembre 2016.
Faisant valoir que sans aucune raison, l'employé de la société DVX avait actionné la commande de la machine entrainant la rotation mécanique de la lame alors qu'il avait sa main à côté de la lame, M. [Y] a, selon acte d'huissier du 30 octobre 2017, assigné la société DVX et la Mutualité Sociale Agricole des Charentes devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- rejeté des débats « l'attestation » de [I] [D],
- déclaré la société DVX responsable de son préposé M. [G] à l'occasion de l'accident survenu le 24 juillet 2014 et dont M. [Y] a été victime,
- dit que M. [Y] a contribué à son dommage à concurrence de 20% et que la société DVX doit supporter le reliquat, soit 80%,
- fixé le préjudice de M. [Y] ainsi qu'il suit :
A/ Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a/ dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 055, 82 euros
b/ frais divers :
- frais kilométriques : 1 745, 73 euros
- aide apportée par l'épouse : 336, 70 euros
c/ pertes de gains professionnels actuels : 13 887,60 euros
B/ Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a/ incidence professionnelle : 82 000, 00 euros
C/Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a/ déficit fonctionnel temporaire total : 163, 50 euros
b/ déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : 787, 50 euros
c/ déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 210, 00 euros
d/ déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1 633, 00 euros
e/ souffrances endurées : 8 000, 00 euros
f/ préjudice esthétique temporaire : 1 800, 00 euros
D/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a/ le déficit fonctionnel permanent : 1 270, 00 euros
b/ préjudice esthétique permanent : 850, 00 euros
- condamné, après application du partage de responsabilité, la société DVX à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
A/ Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a/ dépenses de santé actuelles (DSA) : 844, 65 euros
b/ frais divers :
- frais kilométriques : 1 396, 58 euros
- aide apportée par l'épouse : 269, 36 euros
c/ pertes de gains professionnels actuels : 11 110, 08 euros
B/Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a/ incidence professionnelle : 65 600, 00 euros
C/ Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a/ déficit fonctionnel temporaire total : 130, 80 euros
b/ déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : 630, 00 euros
c/ déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 168, 00 euros
d/ déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.3 06, 40 euros
e/ souffrances endurées : 6 400, 00 euros
f/ préjudice esthétique temporaire : 1 440, 00 euros
D/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a/ déficit fonctionnel permanent: 1 016, 00 euros
b/ préjudice esthétique permanent : 680, 00 euros
- dit que le recours de l'organisme social s'exercera sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Mutualité Sociale Agricole des Charentes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées,
- condamné la société DVX aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS DVX a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 mai 2020.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société DVX demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 23 janvier 2020 en ce qu'il a reconnu partiellement responsable la société DVX du préjudice de M. [Y],
Statuant à nouveau :
- dire que l'accident subi par M.[Y] le 24 juillet 2014 n'engage pas la responsabilité civile de la société DVX,
- débouter en conséquence M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé une somme de 82 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner M. [Y] à verser à la société DVX la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société DVX dans l'accident de M. [Y],
Et statuant à nouveau
- condamner la société DVX et la Mutualité Sociale Agricole des Charentes à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1 055, 82 euros relative aux frais de santé non remboursées,
* 952, 38 euros relative à l'aide de l'épouse de M. [Y] dans les actes de la vie courante,
* 5 731 euros relative à la perte de chiffre d'affaires pour les 11 jours de consultation,
* 740, 74 euros relative à la perte de 11 jours de travail de Mme [Y] dans l'accompagnement de son époux aux consultations
* 2 133 euros en remboursement des frais kilométriques pour les 11 jours de consultation,
* 36 991 euros relative à la perte de gains professionnels
* 38 911 euros relative à l'incidence professionnelle actuelle
* 106 840 euros relative à l'incidence professionnelle future
* 3 647 euros relative au déficit temporaire total
* 17 583, 75 euros relative au déficit temporaire partiel à 75%
* 4 689 euros relative au déficit temporaire partiel à 50%
* 37 980, 90 euros relative au déficit temporaire partiel à 10%
* 8 000 euros relative aux souffrances endurées
* 2 000 euros relative au préjudice esthétique temporaire
* 1 270 euros relative au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros relative au titre du préjudice d'agrément
* 1 000 euros relative au titre du préjudice esthétique permanent
En tout état de cause,
- déclarer opposable à la Mutualité Sociale Agricole des Charentes l'arrêt à intervenir,
- condamner la société DVX et la Mutualité Sociale Agricole des Charentes à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DVX et la Mutualité Sociale Agricole des Charentes aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 8 décembre 2022, a été renvoyée à la mise en état aux fins de mise en cause de la Mutualité Sociale Agricole des Charentes, en sa qualité de tiers payeur.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2023, la SAS DVX a fait assigner la Mutualité sociale Agricole des Charentes qui s'est vu signifier à personne la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant. Elle n'a pas constitué avocat.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 mai 2023.
Lors de cette audience, la cour a invité les parties à formuler par notes en délibéré leurs observations sur la demande subsidiaire de l'appelant dans ses dernières conclusions.
Dans sa note en délibéré du 11 mai 2023, Me Grolleau, conseil de la société DVX, entend expliciter la demande subsidiaire de la société DVX à savoir :
'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une somme de 82 000 euros à M. [Y] (avant application du partage de responsabilité) au titre de l'incidence professionnelle, Et statuant à nouveau, débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle'.
Dans sa note en délibéré du 15 mai 2023, Me Robin-Roques, conseil de M. [Y], rappelle le contenu de ses conclusions en réponse à la demande subsidiaire de la société DVX.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la responsabilité de la société DVX
La cour observe, alors qu'elle est saisie de l'entier litige, que M. [Y] répond aux moyens de l'appelante sans préciser en cause d'appel, comme d'ailleurs en première instance, sur quel fondement juridique il entend rechercher la responsabilité de la société DVX.
En cette hypothèse, l'article 12 du code de procédure civile commande aux juges du fond d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
A ce titre, bien que les parties ne s'accordent pas sur les circonstances exactes de l'accident, il est constant que M. [Y] a confié à l'établissement Desvaux sa tondeuse autoportée pour une révision, que celle-ci lui a été restituée le 23 juillet 2014, que le lendemain il a rapporté le matériel en se plaignant d'un dysfonctionnement au niveau de la lame, qu'à son arrivée M. [G], un salarié de la société, s'est présenté à lui sur le parking de l'établissement et a actionné la commande entrainant la rotation des lames alors que M. [Y] avait placé sa main au niveau de la zone de coupe.
Aucun élément de fait porté à la connaissance de la cour ne permettant de rattacher le dommage à la violation d'une obligation de sécurité née d'un contrat, il y a lieu d'écarter le fondement de la responsabilité contractuelle.
En revanche, au vu des circonstances de la cause et de la teneur des débats, la responsabilité délictuelle de la société DVX peut être recherchée sur plusieurs fondements qu'il convient d'examiner successivement.
A - Sur la responsabilité du fait personnel
M. [Y] prétend que les interventions réalisées pour la révision de la tondeuse nécessitaient la désactivation de la sécurité et que la société DVX a sciemment livré, le 23 juillet 2014, un matériel supposément révisé sans que sa sécurité ne fonctionne.
La société DVX soutient tout au contraire que la réparation effectuée la veille de l'accident ne nécessitait aucunement de désactiver la sécurité et que la tondeuse autoportée est sortie de ses ateliers avec une sécurité en état de fonctionnement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, s'il est un fait avéré qu'au moment de l'accident la tondeuse était dépourvue de sécurité et que c'est pour cette raison que M. [G] a pu actionner les lames sans être assis sur le siège passager, pour autant M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la tondeuse lui a été restituée la veille de l'accident sans la sécurité et rien n'indique que celle-ci n'a pas pu être neutralisée par M. [Y] lui-même.
Par ailleurs, le simple fait que la société DVX ait pris l'initiative, tout de suite après l'accident, de réparer la sécurité de la tondeuse ne constitue pas en soi une faute. Il n'est pas non plus l'indice que la société DVX a tenté de dissimuler une réparation initialement défaillante de la tondeuse, puisque la remise en place de la sécurité a été facturée et réglée par M. [Y] et que la société DVX avait tout intérêt, alors qu'elle stockait l'engin au sein de son établissement, de rétablir la sécurité afin d'éviter un nouvel accident.
Pour ces motifs, la responsabilité du fait personnel de la société DVX n'est pas établie.
B - Sur la responsabilité du fait des choses
M. [Y] explique avoir apporté sa tondeuse au sein de l'établissement et l'avoir confiée à un employé qui a accepté de la prendre en charge, qu'il s'est ensuivi un transfert de la garde de l'appareil alors sous la responsabilité de la société DVX.
La société DVX répond que M. [Y] s'est présenté à une heure où l'atelier n'était pas encore ouvert, en exigeant qu'on regarde sa tondeuse, que c'est lui qui l'a descendue de son véhicule et qui a manipulé la lame.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il ressort d'une jurisprudence constante que le gardien désigne la personne ayant l'usage, le contrôle et la direction de la chose, que le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde et qu'il existe une incompatibilité des fonctions de gardien et de préposé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que ce sont les lames en mouvement de la tondeuse qui ont été l'instrument du dommage. En revanche, M. [Y], propriétaire de la tondeuse, ne peut valablement soutenir en avoir transféré la garde à la société DVX, d'une part parce qu'au lieu et au moment de l'accident il n'avait pas encore confié sa tondeuse à la société DVX pour réparation, d'autre part, parce qu'aux termes de ses écritures il 'participait aux manoeuvres nécessaires, dont celle qui allait causer l'accident', ce qui ne permet pas d'établir qu'il avait perdu tout à la fois l'usage, le contrôle et la direction de la tondeuse.
Il en résulte que les conditions ne sont pas non plus réunies pour voir engagée la responsabilité de la société DVX sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
C - Sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé
M. [Y] fait valoir que le préposé de la société DVX, M. [G], a commis une faute professionnelle à l'origine de l'accident, puisqu'il a, sans aucune raison, actionné la commande de la tondeuse entrainant la rotation mécanique de la lame alors que M. [Y] avait sa main à côté de celle-ci et que, quelles que soient les éventuelles directives qui lui auraient été données ou qu'il aurait mal comprises, ce professionnel, conscient des problèmes de sécurité de la tondeuse, aurait dû attendre que M. [Y] se relève et s'écarte de la tondeuse pour la mettre en marche.
La Société DVX conteste sa responsabilité, expliquant que son salarié, M. [G], qui n'est pas réparateur de tondeuse, a été sollicité par M. [Y] avant l'ouverture de l'atelier, que ce dernier lui a demandé d'actionner la commande, alors que depuis sa position il ne pouvait voir où M. [Y] avait positionné ses mains.
Sur ce,
L'article 1384, cinquième alinéa, du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, pose une responsabilité de plein droit du commettant du fait de son préposé.
La responsabilité du commettant est engagée dès lors que plusieurs conditions cumulatives sont réunies, outre l'exigence d'un préjudice non contesté en l'espèce : un lien de préposition entre le préposé et le commettant, un lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé, et une faute du préposé.
En l'espèce, tout d'abord, il est constant que M. [G] est un salarié de l'entreprise, de sorte qu'un lien de préposition avec la société DVX est nécessairement établi.
Ensuite, bien que la société DVX affirme que M. [G] 'n'est pas spécialiste de la réparation des tondeuses', M. [Y] pouvait légitimement croire qu'il agissait dans le cadre normal de ses fonctions, dès lors qu'il acceptait de participer, fut-ce sur le parking de l'établissement, aux opérations de vérification du fonctionnement de la machine, aux côtés de M. [Y]. Du reste, la société DVX ne soutient pas que son préposé aurait commis un abus de fonction et ne verse à son dossier aucune pièce permettant d'établir quelles sont exactement les attributions de M. [G] au sein de l'entreprise. Le lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé est donc également établi.
Enfin, il n'est pas contesté que c'est M. [G] qui a enclenché la rotation mécanique de la lame de la tondeuse, et ce, alors qu'il ne pouvait ignorer que M. [Y] s'affairait au niveau de la zone de coupe. De surcroit, M. [G] atteste qu'à l'emplacement où il se trouvait au moment d'enclencher la lame il ne pouvait voir ce que faisait M. [Y] et où se trouvaient ses mains (pièce n° 2 du dossier de l'appelant). Or, indépendamment du point de savoir si M. [G] a reçu quelque instruction de la part de M. [Y], le seul fait qu'il ait actionné la lame d'une tondeuse sans s'assurer que les mains de la personne qu'il assistait étaient en dehors de la zone de coupe suffit à établir une faute d'imprudence de sa part, eu égard à sa qualité de professionnel normalement avisé des dangers que présentent les engins pris en charge par la société qui l'emploie, spécialiste de la motoculture.
En somme, les conditions sont réunies pour voir engager la responsabilité de la société DVX, en sa qualité de commettant, du fait de l'un de ses préposés, et il y a lieu donc lieu de confirmer pour ces motifs le jugement déféré.
II - Sur la faute de la victime
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société DVX invoque la faute de la victime. Elle fait valoir que M. [Y] a demandé sur un ton autoritaire à M. [G] de démarrer la machine et d'enclencher la lame, alors qu'il avait lui-même désactivé la sécurité de sa tondeuse, et qu'il a positionné ses mains au niveau de la lame après avoir retiré une partie du carter amovible, alors que le moteur de la tondeuse tournait.
La société DVX supportant la charge de la preuve, il lui appartient de produire tous les éléments de preuve en mesure d'établir la véracité de ses dires, dès lors qu'ils sont contestés par M. [Y].
Or, si M. [G] prétend dans son attestation qu'il a reçu l'ordre d'enclencher la lame, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément. M. [C], qui l'atteste également (pièce n° 6) et décrit la personnalité autoritaire de M. [Y] n'a pas été témoin de la scène et n'est autre que le directeur de l'établissement, de sorte que son attestation est dénuée de toute valeur probante.
De même, s'agissant du système de sécurité du matériel, l'attestation de M. [Z] [B] (pièce n° 5) aux termes de laquelle M. [Y] a 'personnellement schinté (sic) cette sécurité dans l'objectif de faciliter son travail' n'est pas probante dès lors que l'attestant est un préposé de la société qui plus est présenté comme le mécanicien spécialisé en motoculture de l'établissement, ce alors qu'il a pu personnellement prendre en charge la révision de la tondeuse dont il est contesté qu'elle présentait une sécurité fonctionnelle le jour de sa restitution, la veille de l'accident.
Cependant, l'accident ne se serait pas produit si M. [Y] n'avait pas de lui-même positionné sa main au niveau des lames, étant observé que l'enclenchement mécanique de celles-ci n'est possible que si le moteur de la tondeuse est en fonctionnement, ce qui implique, pour le cas d'espèce, que M. [Y] avait positionné sa main sous le carter de coupe alors que le moteur de la tondeuse tournait et qu'il ne pouvait ignorer que M. [G], sollicité pour examiner un dysfonctionnement au niveau de la lame, était à ses côtés en position de pouvoir actionner, à tout moment, la manette enclenchant la rotation des lames.
De plus, M. [Y] est paysagiste de profession et ne peut donc ignorer les dangers que présente une tondeuse, et il produit des attestations qui soulignent sa connaissance des exigences de sécurité qu'implique la manipulation de ce genre d'outil (pièces n° 44 et 45).
Il en résulte que M. [Y] a lui-même commis une faute d'imprudence ayant participé à la réalisation de son dommage qui justifie, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, d'exonérer partiellement la société DVX de sa responsabilité, à hauteur de 20 %.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
III - Sur les préjudices
A titre liminaire, la cour constate que la société DVX ne conclut, à titre subsidiaire, qu'à la réformation du jugement 'en ce qu'il a accordé une somme de 82.000 euros au titre de l'incidence professionnelle' mais ne formule aucune prétention à ce titre.
La cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est donc pas saisie d'une quelconque demande tendant à rejeter ou même à réduire ce poste de préjudice.
M. [Y] a formé appel incident sur l'évaluation de ses préjudices.
Dans son rapport d'expertise déposé le 27 septembre 2016, le docteur [K] conclut comme suit :
- Consolidation le 27 septembre 2016
- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
*Dépenses de santé actuelles : rééducation longue et douloureuse
*Frais divers : il a été aidé pour les actes de la vie courante par son épouse à raison d'une heure par jour du 24 juillet 2014 au 16 septembre 2014 (jour de l'ablation de la broche d'ostéosynthèse)
*Pertes de gains professionnels actuels : l'arrêt de travail de M. [Y] a été prolongé le 24 juillet 2014 (jour de l'accident) jusqu'au 30.10.2014
- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
*Dépenses de santé futures : environ 10 séances de rééducation
*Frais de logement adapté : néant
*Frais de voiture adaptée : néant
*Assistance de tierce personne : néant
*Pertes de gains professionnels futurs : néant
*Incidence professionnelle : les séquelles présentées engendrent une fatigabilité accrue du blessé et une diminution de son rendement pour ses activités manuelles de paysagiste
*Préjudices scolaires universitaires ou de formation : néant
- Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
*Déficit fonctionnel temporaire
.total du 24 juillet 2014 au 1er août 2014 et le 21 juillet 2016
.à 75 % du 2 août 2014 au 16 septembre 2014
.à 50% du 17 septembre 2014 au 5 octobre 2014
.à 10% du 6 octobre 2014 au 26 septembre 2016
*Souffrances endurées : 3/7
*Préjudice esthétique temporaire : 1/7
Elements d'appréciation : dilacération des faces dorsales des 3ème et 4ème doigts de la main gauche, broche au niveau du 3ème doigt
- Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
*Déficit fonctionnel permanent : 4 %
Elements d'appréciation : raideur articulaire des articulations P2-P3 des 3ème et 4ème doigts de la main gauche non dominante associétée à une hypoesthésie
*Préjudice d'agrément : la pratique du vélo de course et du VTT en loisir est devenue difficile
*Préjudice esthétique permanent : 0.5/7
*Préjudice sexuel et préjudice d'atablissement : néant
La cour n'est saisie d'aucune demande incidente visant à la réformation des chefs de préjudice suivants et ainsi fixés par le tribunal : dépenses de santé actuelles (1055,82 euros), souffrances endurées (8 000 euros), déficit fonctionnel permanent (1270 euros).
Il y a donc lieu à confirmation de ces chefs de préjudice.
A - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
M. [Y] entend être indemnisé sur ce poste de préjudice de sa perte de chiffres d'affaires induite par les déplacements qu'ont nécessité ses consultations médicales, à hauteur de 5.731 euros.
Or, comme le relève à juste titre le tribunal, ce préjudice relève des pertes de gains professionnels actuels et ne peut être indemnisé deux fois.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
a) frais de déplacement :
Il s'agit des frais de déplacement exposés par la victime pour consultations et soins. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
M. [Y] sollicite l'indemnisation de ses frais kilométriques au titre de 11 consultations, alors que le tribunal n'en a retenu que 9 sur la base de l'historique des soins du rapport d'expertise. Or, M. [Y] verse à son dossier deux factures émanant de l'hôpital [9] de [Localité 8] (pièces n° 40 et 41) dont l'une fait état de soins pratiqués le 25 janvier 2016 que l'expert n'a pas mentionné dans l'historique.
Toutefois, au regard des frais kilométriques réellement exposés par M. [Y] pour se rendre aux consultations dont certaines ont eu lieu non pas à Pessac mais au centre hospitalier d'[Localité 6], beaucoup plus proche géographiquement de son domicile, la somme de 1.745,73 euros fixée par le tribunal apparaît satisfactoire.
b) tierce personne avant consolidation :
Le poste des frais divers couvre également les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert judiciaire relève que M. [Y] a été aidé pour les actes de la vie courante par son épouse à raison d'une heure par jour du 24 juillet 2014 au 16 septembre 2014 (jour de l'ablation de la broche d'ostéosynthèse), ce dont le premier juge n'a pas tenu compte.
M. [Y] comptabilise 99 heures, alors que sur la période considérée de 55 jours il n'est pas justifié d'une aide supérieure à 55 heures, au smic horaire de 9,62 euros, pour un préjudice qui doit, en conséquence, être évalué à la somme 529,10 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Le tribunal a en outre alloué la somme de 336,70 euros en indemnisation de 5 jours de travail perdus par Mme [Y] pour accompagner son époux lors de ses consultations. M. [Y], qui revendique une indemnisation au titre de 11 jours de travail, n'apporte cependant à la cour aucun élément permettant de réévaluer le montant fixé en première instance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2 - Sur la perte de gains professionnels actuels
Le préjudice professionnel qui résulte de l'incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
M. [Y], qui produit les comptes de son entreprise (pièces n° 25 à 27), réclame une indemnité de 36.991 euros calculée par référence au chiffre d'affaire journalier de son entreprise, soit 521 euros, appliqué à la période durant laquelle il a été en arrêt de travail, soit du 24 juillet 2014 au 30 octobre 2014.
Cependant, comme en première instance, M. [Y] ne justifie pas du résultat net de son entreprise ni des revenus du travail qu'il déclare à l'administration fiscale.
Le jugement, qui a chiffré son préjudice à 13.887,60 euros en évaluant la perte de son bénéfice net journalier sur la base du chiffre d'affaire moyen de son entreprise amputé des charges professionnelles à hauteur de 40 %, sera donc confirmé de ce chef.
B - Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
M. [Y] réclame 38.911 euros au titre de 'l'incidence professionnelle actuelle' et 106 840 euros au titre de 'l'incidence professionnelle future' compte tenu d'une perte de gains professionnels prévisible de 2017 jusqu'à 2022.
Toutefois, il est rappelé que le poste de préjudice 'incidence professionnelle' vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, à la différence du poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs' qui vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle après consolidation.
En l'espèce, l'expert n'a retenu aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce qui se justifie par le fait que M. [Y] a conservé son activité professionnelle de paysagiste.
L'expert relève cependant que les séquelles présentées engendrent une fatigabilité accrue du blessé et une diminution de son rendement pour ses activités manuelles de paysagiste.
Pour fixer à 82.000 euros le préjudice qui en résulte au titre de l'incidence professionnelle, le tribunal a considéré que les séquelles de M. [Y] avaient nécessairement eu un impact négatif sur les résultats de son entreprise. Il a tenu compte du chiffre d'affaire de l'entreprise, de l'âge de l'intéressé et de sa date prévisible de départ en retraite (2022).
M. [Y] ne verse au débat aucun nouvel élément, ni ne développe aucun nouveau moyen en mesure de remettre en cause cette appréciation quand, dans le même temps, la société DVX fait valoir, à juste titre, que M. [Y] a cessé son activité en 2019, ce qui limite nécessairement la période de calcul de l'incidence professionnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses plus amples prétentions sur ce chef de préjudice.
C - Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [Y] sollicite des indemnités pour la somme totale de 63.900,65 euros, qui tiennent compte de l'évolution de sa situation, mais également du chiffre d'affaire journalier de son entreprise qu'il estime à 521 euros par jour.
Toutefois, comme justement rappelé par le premier juge, il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation. Or, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur une base de 700 euros par mois.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
2. le préjudice esthétique temporaire
Au vu du préjudice esthétique de 1/7 retenu par l'expert, M. [Y] demande à voir fixer son préjudice à 2.000 euros.
Or, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce chef de préjudice à la somme de 1.800 euros.
D - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
a) le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Si l'expert relève que la pratique du vélo de course et du VTT en loisir est devenue difficile, M. [Y] ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la pratique de ladite activité sportive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de préjudice.
b) le préjudice esthétique permanent
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce chef de préjudice à la somme de 850 euros, compte tenu d'un préjudice estimé par l'expert à 0,5 sur une échelle de 7, soit en dessous du seuil 'très léger'.
IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société DVX supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société DVX sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé l'aide apportée par l'épouse à la somme de 336,70 euros (frais divers - préjudices patrimoniaux temporaires) et condamné en conséquence la société DVX, après application du partage de responsabilité, à payer à M. [Y] la somme de 269,36 euros à ce titre.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe le préjudice de M. [F] [Y] au titre de l'aide apportée par son épouse (frais divers - préjudices patrimoniaux temporaires) à la somme de 865,80 euros.
Condamne, après application du partage de responsabilité, la SAS DVX à payer à M. [Y] la somme de 692,64 euros au titre de ce chef de préjudice.
Y ajoutant,
Condamne la SAS DVX à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS DVX aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,