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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 88-84.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.424

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Klaus, - X... Françoise épouse Y..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 24 juin 1988 qui, sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale sous l'accusation d'intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels et de complicité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 166, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par une ordonnance du magistrat instructeur en date du 9 septembre 1983 (D. 190) à Mme Gerda Z..., interprète traducteur en langue allemande, inscrite sur la liste d'experts de la cour d'appel de Paris, ainsi que de la procédure subséquente, " alors, d'une part, que l'article 159 ancien du Code de procédure pénale prévoyait que lorsque l'expertise touche au fond de l'affaire les experts commis sont, sauf circonstances exceptionnelles, au moins au nombre de deux ; qu'en l'espèce la mission visant à traduire des courriers échangés entre A... et deux ressortissants est-allemands portait indubitablement sur le fond de l'affaire puisqu'elle tendait à éclairer le comportement de l'inculpé au moment des faits qui lui sont reprochés et à préciser la nature des relations qu'il entretenait avec des individus auxquels il aurait fourni certains documents ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée n'établissant pas les circonstances exceptionnelles qui justifiaient le choix d'un expert unique, et la procédure prévue à peine de nullité par l'alinéa 2 de l'article 159 du Code de procédure pénale n'ayant pas été observée, il s'ensuit que ces expertises sont nulles et que, en omettant de constater leur nullité, la chambre d'accusation a violé les dispositions des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le rapport d'expertise ne comporte aucune mention ni formule de laquelle il résulterait que l'expert ait personnellement accompli sa mission, en violation des prescriptions posées par l'article 166 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance en date du 9 septembre 1983, le juge d'instruction a commis Mme Z..., interprète traducteur inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris, aux fins de traduire en français des documents rédigés en langue allemande ; Attendu que la mission ainsi confiée ne comportant aucune question d'ordre technique au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, n'était pas soumise aux règles concernant l'expertise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 80-3° du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir entretenu avec une personne étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels, et Mme X... pour complicité de ce crime ; " alors, d'une part, que l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ; que si les dispositions de l'article 80-3° du Code pénal n'exigent pas que les renseignements ou documents fournis à une puissance étrangère aient un caractère secret, il appartient, dans cette hypothèse, à la chambre d'accusation d'expliquer de quelle manière la communication de tels renseignements a pu nuire aux intérêts de la France ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui échoit ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué qu'en remettant des revues, documents et dépliants publicitaires que tout visiteur peut se procurer au SICOB ainsi que des ouvrages en vente libre sur le territoire français, A... ait eu le dessein de porter atteinte aux intérêts de la France ; qu'ainsi la décision de mise en accusation n'est pas légalement justifiée ; " alors, enfin, que, pour être punissable, la complicité exige que l'infraction principale ait été intentionnellement perpétrée ; qu'ainsi la mise en accusation de Mme X... du chef de complicité du crime d'intelligences reprochés à A... n'est pas davantage justifiée légalement " ; Attendu que pour renvoyer A... et Françoise X... épouse Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels et de complicité, la chambre d'accusation relève que A... aurait mené des contacts avec des agents des services de renseignements d'une puissance étrangère, à qui il aurait notamment fourni une documentation complète relative aux derniers modèles de produits informatiques présentés au SICOB, des revues spécialisées telles " : Arts et métiers et armement ", ainsi que des renseignements sur l'aviation civile que l'inculpé a pu se procurer directement ou par l'intermédiaire de Françoise X... épouse Y... qui aurait agi en connaissance de cause ; Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, caractérisent à la charge des demandeurs le crime prévu et réprimé par l'article 80-3° du Code pénal et celui de complicité, la chambre d'accusation ayant constaté que les intelligences que A... aurait entretenues avec des agents d'une puissance étrangère, étaient de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels ; Attendu qu'en cet état, le renvoi des demandeurs devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui lui sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi,

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