Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46Q7
N° :7/MC
Assignation du :
11 et 12 Juin 2024
N° Init : 23/57963
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #L0259
DEFENDERESSES
S.C.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS - #P0055
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERE
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D0208
S.A.S. DATA ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante, non constituée
EURL ARMAND NOUVET
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, non constituée
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la Société ARMAND NOUVET et de la société DATA
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, non constituée
S.A.S. MATHIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A. ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MATHIS
[Adresse 2]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 13]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A.S. LEGENDRE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 04 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 11 et 12 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur aux fins de désistement d’instance à l’égard de la société MATHIS et de la société ACTE IARD et de maintien des demandes formulées à l’encontre des autres parties ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 20 décembre 2023 par laquelle Monsieur [G] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèce, la demanderesse se désiste des demandes formulées à l’encontre des sociétés MATHIS et ACTE IARD, étant précisé que les demandes en ordonnance commune formulées à l’égard des autres parties sont expressément maintenues.
Dès lors, les défenderesses n’ayant formulé aucune fin de non-recevoir ou moyen de défense, il y a lieu de constater que le désistement de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE à leur égard a produit immédiatement son effet extinctif quant aux chefs de demande les concernant. La demanderesse conservera les frais de l’instance engagée à leur encontre conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé,l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.
Il sera enfin rappelé que l’appréciation de l’interruption des délais de forclusion et de prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE à l’encontre de la société MATHIS et de la société ACTE IARD ; le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance de ce chef ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.C.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
- La S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
- La S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERE
- La S.A.S. DATA ARCHITECTES
- EURL ARMAND NOUVET
- La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la Société ARMAND NOUVET et de la société DATA
- La S.A.S. LEGENDRE
- La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
notre ordonnance de référé du 20 décembre 2023 ayant commis Monsieur [G] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’interruption des délais de forclusion et de prescription ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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