Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
VS / NC
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N° RG 23/00382
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDQI
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[T] [N]
C/
SA CRÉDIT LOGEMENT
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 397-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [T] [I] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité française, employé
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 12 avril 2023, RG 22/00023
D'une part,
ET :
SA CRÉDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
RCS PARIS 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE - BRU, avocat postulant au barreau du GERS
et Me François-Dominique WOJAS, SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 avril 2007, la Banque Postale a consenti à M. [T] [N] trois prêts d'un montant respectif de 58.757 euros, 100.000 euros et 64.000 euros au taux de 4 %, 3,85 % et 4 %.
La SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour les prêts contractés.
Faute de respect du paiement des mensualités par M. [N], la SA Crédit Logement en sa qualité de caution s'est acquittée en ses lieu et place des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 03 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Auch a :
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 119 887.19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 pour la somme de 9 272.52 € et à compter du 04 juin 2018 pour le surplus,
- condamné M. [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par acte du 23 mai 2022, la SA Crédit Logement a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour un montant de 113 192,34 euros arrêté au 28 janvier 2022 outre intérêts et frais postérieurs portant sur l'immeuble à [Adresse 6] dont il est propriétaire.
Par jugement d'orientation du 12 avril 2023, le juge de l'exécution d'Auch a :
- dit que la saisie immobilière est valable,
- dit que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [N] s'élève à la somme de 113.251,90 euros arrêtée au 22 novembre 2022, outre intérêts et frais postérieurs,
- débouté M. [N] de sa demande de délai de paiement,
- autorisé M. [N] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
- taxé les frais du créancier poursuivant à la somme de 3.568,22 euros TTC,
- dit que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en plus du prix de vente,
- dit que la vente amiable ne pourra être constatée qu'aux conditions suivantes :
o l'acte authentique devra être produit à l'audience de rappel,
o le prix net vendeur devra être au minimum de 50.000 euros,
o le prix devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte spécial ouvert pour cette seule saisie immobilière en vue de la distribution du prix (le récépissé de consignation devant être produit à l'audience de rappel),
o l'acquéreur devra régler les frais taxés directement entre les mains du créancier poursuivant, lequel produira la quittance correspondante à l'audience de rappel,
- dit que si ces conditions ne sont pas remplies, l'immeuble saisi sera vendu aux enchères publiques,
- dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et paiement des frais de la vente et des frais taxés,
- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du mercredi 05 juillet 2023
à 10 heures 30, au tribunal judiciaire d'Auch, site Etigny, sans autre convocation,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
M. [N] a interjeté appel le 16 mai 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui relatif aux dépens.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la cour a autorisé M. [N] à faire assigner la SA Crédit Logement à jour fixe.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N],
y faisant droit :
- infirmer la décision déférée des chefs de jugement critiqués,
statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du commandement en saisie immobilière du 23 mai 2022, à défaut
d'exigibilité de la créance,
à titre subsidiaire :
- allouer un délai de deux ans à M. [N] pour s'acquitter de sa dette,
à titre infiniment subsidiaire :
- autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi pour le prix minimum de 50.000 euros, Me [X], notaire, étant désigné pour dresser l'acte de vente,
- fixer le montant des sommes dues en déduisant en tout état de cause les règlements mensuels de 450 euros effectués jusqu'à ce jour,
- condamner la SA Crédit Logement à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me d'Argaignon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
- la créance de la SA Crédit Logement n'est pas exigible compte tenu de l'accord exprès intervenu postérieurement à l'obtention du titre exécutoire du 21 août 2019,
- il verse des mensualités de 450 euros à la SA Crédit Logement depuis le 26 août 2019 jusqu'à ce jour, sans défaillance, lesquelles sont affectées à l'un ou l'autre prêt,
- l'accord étant respecté, il ne peut être dénoncé par la SA Crédit Logement sans préavis avant la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière,
- l'échéancier accordé en vertu de l'accord intervenu entre les parties nécessitait que la déchéance du terme soit prononcée avant la reprise des poursuites,
- la lettre du 26 avril 2021 ne peut constituer une mise en demeure sans effet par laquelle le créancier exprime son intention de se prévaloir de la déchéance des délais convenus par l'accord du 21 août 2019,
- la nullité du commandement en saisie immobilière du 23 mai 2022 doit être prononcée du fait de cette carence,
- le contexte sanitaire passé n'a pas favorisé la vente d'immeubles et le contexte actuel de hausse des taux d'intérêts a conduit à une chûte du marché immobilier gersois,
- il effectue des travaux de rénovation sur l'immeuble saisi pour parvenir à une vente au meilleur prix,
- le prix de vente de l'immeuble ne permettra pas de solder le prêt sauf à obtenir un délai de grâce permettant de faire réaliser ces travaux par un professionnel afin d'obtenir un résultat de meilleure qualité,
- la vente amiable du bien conduirait à l'obtention d'un meilleur prix.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2023, la SA Crédit Logement sollicite de la cour de :
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution à telle audience de vente forcée qu'il plaira,
- condamner M. [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l'appui de ses prétentions, la SA Crédit Logement fait valoir que :
- son courriel acceptant l'échelonnement sollicité par le débiteur ne remet pas en cause l'exigibilité de la dette puisqu'elle a payé en ses lieu et place et bénéficie d'un titre exécutoire devenu définitif,
- l'échéancier ne constitue qu'une faveur que la SA Crédit Logement a accordé à M. [N],
- le courriel précise bien que la vente des biens immobiliers doit être recherchée pour parvenir au remboursement intégral,
- le fait de ne pas mentionner de délai ne rend pas l'échelonnement à durée indéterminée et la vente des immeubles devait intervenir dans un délai raisonnable,
- l'accord d'échelonnement ne peut valoir renonciation du créancier à exercer ses droits ni affecter l'exigibilité de la dette,
- M. [N] n'a communiqué aucun mandat de vente comme sollicité et le versement d'annonces sur des sites n'y supplée pas,
- M. [N] a été informé par lettre recommandée du 26 avril 2021 que la SA Crédit Logement recouvrait son droit de poursuite et a été parfaitement mis en demeure,
- M. [N] confond les prérogatives du prêteur et celles de la caution laquelle n'a pas à prononcer la déchéance du terme du prêt,
- elle agit en vertu d'un jugement devenu définitif et non d'un contrat de prêt et sa créance est en conséquence exigible,
- elle actualisera sa créance lors de la procédure de distribution,
- M. [N] ne verse aucun document permettant de justifier de sa situation financière,
- M. [N] a bénéficié de fait d'importants délais de paiement au cours desquels il n'a pas procédé à la vente des immeubles.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une créance exigible
En vertu de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière (...).'
Pour faire échec à l'exigibilité de la créance, M. [N] soutient que l'accord intervenu entre lui et la SA Crédit Logement, permettant l'échelonnement du remboursement de la dette par mensualités, remet en cause la validité du commandement de payer.
En l'espèce, par courriel du 21 août 2019 de la SA Crédit Logement, il est établi qu'un accord a été formalisé avec M. [N], lui proposant de verser une somme mensuelle de 450 euros dans l'attente de la vente de ses deux biens immobiliers ou de toute autre solution pour le remboursement intégral de la créance, lui demandant également de transmettre copie des mandats de vente dès signature et précisant que le défaut de règlement d'une mensualité rendra l'accord caduc.
Cependant, cet accord est insusceptible de remettre en cause l'exigibilité d'une créance qui résulte d'un titre définitif, il n'est que l'expression d'un aménagement provisoire librement consenti entre les parties mais qui n'anéantit pas les causes et les effets du commandement de payer. C'est d'autant plus vrai que la SA Crédit Logement encadre cet échelonnement en le permettant dans l'attente de la vente des immeubles et en demandant parallèlement communication des mandats de vente afin de s'assurer de la réalité des démarches du débiteur en ce sens.
En tout état de cause, l'exigibilité de la créance ne peut être conditionnée au respect de l'accord tenant au paiement des mensualités par M. [N] en ce que ce raisonnement conduit à admettre que la vente du bien du débiteur pour solder la dette ne devient possible que dans l'hypothèse du défaut de règlement d'une seule mensualité et ne dépend que de sa seule volonté.
Il y a lieu d'ailleurs d'observer que :
- le débiteur ne démontre pas avoir transmis de mandats de vente à la SA Crédit Logement, son affirmation selon laquelle il s'est acquitté de cette diligence vis à vis de la caution reste à l'état d'allégation,
- le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 23 mai 2022 tandis que l'accord est intervenu le 21 août 2019 soit l'écoulement d'un délai de 2 ans et 09 mois, au cours duquel M. [N] ne justifie d'aucune démarche significative de mise sur le marché de ses biens immobiliers, les deux annonces produites dont la seule datée porte mention du 30 janvier 2023 démontrent au contraire l'inertie de M. [N],
- le défaut de diligence du débiteur a eu pour conséquence l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021 aux termes de laquelle la SA Crédit Logement a informé M. [N] de ce qu'elle entendait sans plus de délai recouvrer la totalité de sa créance faute de retour de sa part,
- aucune déchéance de terme ne doit être prononcée alors que la caution n'a pas la qualité d'un établissement bancaire et agit sur le fondement d'un jugement devenu définitif et non d'un prêt qu'elle n'a pas consenti.
Dès lors, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de procéder à la fixation des sommes dues telle que sollicitée par M. [N] alors que la SA Crédit Logement réactualisera sa créance lors de la procédure de distribution. La demande du débiteur à ce titre sera également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux année, le paiement des sommes dues.'
M. [N], au soutien de cette prétention, ne donne aucun élément personnalisé sur sa situation financière permettant d'accéder à sa demande. Il se borne à énumérer des travaux ou des démarches dont il ne justifie pas.
Il s'est en outre accordé de fait des délais de paiement supérieurs aux délais légaux.
Il n'y sera donc pas fait droit.
Sur l'autorisation d'une vente amiable
Dans le cadre de l'appel relevé, M. [N] a visé comme chef de jugement critiqué l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien. Or il demande expressément la confirmation de cette modalité en cas d'échec de sa demande principale ce qui est le cas en l'espèce.
Du tout, il s'en évince que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N], succombant à l'instance, sera condamné à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs de succombance, M. [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ;
DÉBOUTE M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] à verser à la SA Crédit Logement une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,