Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-15.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.875
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain A..., agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée GEACI,
2°/ M. Alain A..., agissant en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Princesse Y...,
domicilié au Domaine de Castelforgues, 64110 Jurançon, en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le tribunal de commerce de Pau, au profit :
1°/ de M. Pierre X..., domicilié ...,
2°/ de M. Roger Z..., domicilié ..., tous deux pris ès qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée GEACI et de la SCI Princesse Y...,
3°/ de la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,
4°/ de la société SNEGO Fougerolle et compagnie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1996, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. A..., ès qualités, contre une décision rendue par le tribunal de commerce de Pau le 10 mai 1995, au profit de MM. X... et Z..., pris en leurs qualités de liquidateurs des sociétés Princesse Y... et GEACI, en liquidation judiciaire;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. A..., ès qualités, de son désistement de pourvoi;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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