Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/09489
APPELANTE
S.A.S. LA PLATEFORME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Anne VINCENT-IBARRONDO, de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, Toque : B 666
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [P] a été engagée par la société La Plateforme (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2008 en qualité de responsable service client, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969.
La société La Plateforme occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] a été élue membre du comité d'établissement en 2013, membre du CHSCT en 2014 et membre du comité central d'entreprise et déléguée syndicale en 2017.
Le 23 mai 2017, Mme [P] a été victime d'un accident du travail.
Elle a été placée en arrêt de travail dans ce cadre du 23 mai au 6 juillet 2017. Elle a repris ses fonctions le 2 août 2017. A compter du 6 avril 2018, elle a été placée en arrêt de travail au titre d'une prolongation intervenant au titre de son accident du travail.
A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 9 mai 2019 un avis d'inaptitude en un seul examen en précisant : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé '.
Par lettre du 6 juin 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 17 juin 2018.
Par décision du 29 août 2019, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement de la salariée. Par décision du 16 mars 2020 rendu dans le cadre d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision du 29 août 2019 et a refusé le licenciement de Mme [P] ce au motif notamment d'un non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à entretien préalable et la date de ce dernier.
Le 8 janvier 2021, la société a informé Mme [P] de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Mme [P] a été convoquée par lettre du 14 janvier 2021 à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2021.
Par lettre du 8 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, Mme [P] a saisi le 20 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mai 2021 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- condamné la société La Plateforme à lui payer les sommes suivantes :
* 29 710 euros au titre de la discrimination syndicale,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par la société ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Plateforme demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- juger Mme [P] mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief et en particulier en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] :
* 29 710 euros à titre de dommages intérêts au titre de la discrimination syndicale,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 avec exécution provisoire,
* dit que les dépens seront supportés par elle ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] des demandes suivantes :
* 29 710,44 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour 'harcèlement moral ',
* 29 710,44 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour 'non-respect de l'obligation de résultat',
* 29 710,44 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour 'exécution déloyale de contrat ' ;
Statuant à nouveau :
- juger que Mme [P] n'a pas été victime de discrimination syndicale ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de Mme [P] ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
- déclarer la société La Plateforme mal fondée en son appel et ses prétentions ;
- débouter la société La Plateforme de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en ses prétentions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société La Plateforme à lui payer les sommes suivantes :
* 29 710 euros au titre de la discrimination syndicale,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, à savoir :
* sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 29 710,44 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de résultat,
* 29 710,44 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat ;
En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :
- constater l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
- condamner en conséquence la société La Plateforme à lui payer la somme de 29 710 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société La Plateforme au versement de 29 710,44 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de résultat ;
- condamner la société La Plateforme au versement de 29 710,44 euros (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat ;
- condamner la société La Plateforme à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Plateforme aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
- condamner la société au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Mme [P] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral ce que la société conteste.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de son allégation de harcèlement moral, Mme [P] expose avoir été victime d'une entreprise de déstabilisation et invoque les faits suivants :
- des propos discriminants inscrits dans le cahier des délégués du personnel ;
- une photo totalement humiliante et à caractère sexuel ;
- de multiples propos déplacés et hostiles à son encontre ;
- un bureau totalement saccagé.
Elle ajoute que ces faits ont entraîné la dégradation de son état de santé.
Sur les propos discriminants inscrits dans le cahier des délégués du personnel
Mme [P] invoque en premier lieu un message inscrit au mois d'octobre 2015 dans ce cahier.
Ce message anonyme est ainsi rédigé : ' Est-il normal que la RSC part en pause déjeuner alors qu'il y a un nouveau client à l'accueil elle n'a pas de pause déjeuner planifié et a déjà pris sa pause de 20 min lorsqu'on l'appelle elle n'est pas disponible. Est-ce le rôle de la RSC à part être constamment en pause ou dans son bureau à papoter. Pourquoi personne ne peut reprendre la RSC ou bien parce qu'elle est syndiquée. Faut-il être syndiquée pour obtenir des passes droit '.
En second lieu, elle invoque la réponse de la direction et souligne une absence de condamnation de sa part de ces propos qu'elle qualifie de discriminants.
La réponse de la direction est ainsi libellée : ' La RSC 4 est sous la tutelle du CDG 5 électricité. [Z] [S] '.
Mme [P] produit aux débats les copies de ce cahier qui établissent la réalité de ces messages qui pour le premier, recèle des propos dénigrants en relation avec son activité syndicale.
Sur la photographie totalement humiliante et à caractère sexuel
Mme [P] expose que le 13 avril 2017, un courriel a été adressé à plusieurs services de la société mentionnant comme objet 'fuckkkkkk' et diffusant une photographie la représentant sur laquelle ont été ajoutés ' un pénis en érection prés de sa bouche renvoyant à une fellation, des cornes de diable sur son front, un long nez renvoyant à l'image de Pinocchio ainsi qu'une inscription visant son appartenance syndicale : 'CFTC menteur ' '.
Elle produit le courriel d'envoi ainsi que la photocopie de cette photographie qui établit les éléments relatés ci-dessus.
Sur les multiples propos déplacés et hostiles à son encontre
Mme [P] allègue que certains de ses collègues de travail ont conduit une entreprise de déstabilisation à son encontre en la dénigrant.
Elle produit à ce titre des attestations de Mme [E], de Mme [D], de Mme [N], de Mme [B], collègues de travail, et de M. [L], son supérieur hiérarchique.
Dans leurs écrits, Mme [E] et Mme [N] rapportent des propos tenus selon elles par une autre salariée, Mme [V]. La première affirme que cette salariée a dit : ' elle aime bien faire des histoires ' alors que la seconde rapporte qu'elle a indiqué : ' elle ne sert à rien vivement le nouveau Directeur adjoint pour la faire bosser '.
Mme [B] rapporte que lors de son premier jour de travail le 30 janvier 2018, Mme [A] l'a mise en garde contre Mme [P] et que celle-ci lui a dit de se ' méfier de [C] car elle appartenait à un syndicat '.
Mme [D] affirme dans son attestation qu'au cours des mois d'avril et de mai 2017, ' le numéro de téléphone et carte de visite de (Madame [P]) ont été barré et retiré de la liste qui répertorie les numéros de téléphones des collaborateurs du dépôt de [Localité 5]. '
M. [L] indique dans son écrit que quand il est arrivé, Mme [P] pleurait dans son bureau et ' elle n'en pouvait plus psychologiquement '.
La cour constate que les attestations de Mmes [E], [D], [N] et de M. [L] ont été établies dans le cadre de la procédure relative à l'accident du travail survenu le 23 mai 2017, reconnu comme tel par l'assurance maladie par courrier du 6 octobre 2017. Elle relève en outre qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure notamment en ce qu'elles mentionnent que leur auteur a connaissance de sa production éventuelle en justice et des conséquences d'une fausse déclaration. L'attestation de Mme [B] est également conforme à ces dispositions.
Sur le bureau totalement saccagé
Mme [P] expose que son bureau a été saccagé.
Elle produit à ce titre un courriel qu'elle a adressé le 6 janvier 2018 à sa direction dans lequel elle indique : ' (...) Il serait bien, je pense, de préciser à l'ensemble des membres du COMAG d'arrêter de leur dire, que mon bureau c'est les toilettes. Je trouve que ces propos sont dégradant vis à vis de ma personne, d'aucune utilité et de surcroît ne rentre pas dans le 'cadre' des principes du groupe Saint-Gobain. Je te remercie par avance, de bien vouloir faire le nécessaire sur ces sujets '. Elle verse également aux débats une photographie d'un bureau montrant des objets et des meubles entreposés devant une porte et sur un bureau.
Si le courriel ne constitue que ses propres dires, ils sont corroborés par les photographies produites.
Enfin, Mme [P] verse aux débats des éléments médicaux. Elle verse aux débats les arrêts de travail mentionnant pour celui du 23 mai 2017 relatif à l'accident du travail ' harcèlement moral/stress lié à l'emploi ', pour celui du 6 juin 2017 : ' harcèlement moral professionnel ' et pour les suivants syndrôme ou état anxio dépressif réactionnel. Elle produit en outre trois certifcats médicaux du docteur [K], psychiatre, des 15 avril 2019, 16 septembre 2010 et 10 mars 2020. Dans les deux premiers, cette praticienne indique que la salariée fait l'objet d'un suivi depuis juillet 2008. Elle précise dans le certificat du 15 avril 2019 que Mme [P] souffre d'un ' burn out compliqué d'une dépression' et ajoute : ' Il persiste des angoisses et des troubles du sommeil en lien avec ce travail.' Dans le certificat du 16 septembre 2010, elle indique : ' (...) Il persiste à ce jour des troubles du sommeil et des crises d'angoisse invalidantes en lien avec l'accident de travail nécessitant la poursuite d'un suivi psychiatrique régulier. (...)'. Mme [P] verse également aux débats des prescriptions médicales.
Ces éléments de faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe dès lors à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que dans cette partie de la décision, il ne convient pas de rechercher si la société a mis en oeuvre des mesures de prévention, cette recherche s'inscrivant éventuellement dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention.
Sur les propos discriminants inscrits dans le cahier des délégués du personnel
La société indique que M. [L] n'a été nommé directeur du dépôt de [Localité 5] qu'à compter du 1er octobre 2015, qu'il a pris soin d'évoquer ce sujet avec la salariée et de répondre aux questions inscrites dans ce cahier.
La société ne produit donc pas d'élément objectif à ce titre alors que les propos tenus étaient dénigrants et humiliants, étant observé que la réponse apportée par la direction ne constituait en rien un démenti ni même une mise en garde de sorte qu'elle était de nature à accréditer les critiques formulées à l'encontre de la salariée.
Sur la photographie totalement humiliante et à caractère sexuel
La société fait valoir qu'elle a tout mis en oeuvre pour supprimer les courriels adressés, que l'ensemble du personnel n'a pas été destinataire de cet envoi, qu'elle a accompagné la salariée pour le dépôt de plainte mais que les auteurs n'ont pas pu être identifiés. Elle ajoute que l'expéditeur est ' probablement un salarié de l'entreprise ' et que l'on ne peut pas déterminer s'il s'agissait d'une attaque à l'encontre de la salariée ou de son syndicat.
Il est constant que la diffusion à plusieurs salariés d'un montage photographique à connotation sexuelle mettant en scène Mme [P] est dégradante et humiliante, ce d'autant que la société n'a pas adressé à l'ensemble des salariés un courriel de protestation et de soutien à son égard.
Sur les multiples propos déplacés et hostiles à son encontre
La société soutient que l'enquête diligentée par le CHSCT a démontré qu'il n'existait pas de harcèlement moral à ce titre mais tout au plus une situation de tension entre Mme [P] et Mme [V]. Elle verse aux débats le compte-rendu de cette enquête. Elle ajoute que les propos rapportés dans les attestations précitées produites par la salariée, ne font pas état d'insultes mais de propos indélicats.
Cependant, la cour constate que ce compte-rendu comprend des citations anonymisées d'entretiens effectués, que ces entretiens ne sont pas produits de sorte que la cour ne peut pas s'assurer de la signature par les salariés entendus de ceux-ci et que les mêmes salariés n'ont pas attesté pour confirmer leur déclaration. Elle retient en conséquence que ce compte-rendu ne constitue pas l'élément objectif requis.
En outre, la société ne conteste pas que les cartes de visite ont été retirées mais indique qu'elle ne peut pas déterminer l'auteur de ce retrait.
Sur le bureau totalement saccagé
La société fait valoir que Mme [P] disposait d'un bureau personnel et individuel qu'elle pouvait fermer à clé et qu'il n'a été désorganisé qu'une fois.
Elle ne produit aucun élément objectif quant à cette désorganisation.
Enfin, la société soutient une absence de lien démontré avec la dégradation de l'état de santé de la salariée en critiquant les avis médicaux, en soulignant que le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude le 16 octobre 2017 et le 2 février 2018 et en indiquant que Mme [P] a pu poursuivre une activité en créant une société et en suivant une formation à compter du mois d'octobre 2018.
Cependant, le médecin du travail a délivré unavis d'aptitude en émettant des réserves dès lors qu'il a recommandé des horaires de travail uniquement l'après-midi et il n'est pas requis pour qu'une situation de harcèlement moral soit reconnue que le salarié soit devenu inapte à toute activité.
Au terme de cette analyse, la cour retient que Mme [P] a fait l'objet d'agissements dégradants et humiliants de manière répétée qui ont entraîné la dégradation de son état de santé et que, dès lors, elle a été victime d'un harcèlement moral.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande et la société sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la discrimination syndicale
La société soutient que Mme [P] n'a pas été victime d'une discrimination syndicale comme elle l'allègue. Elle souligne qu'elle a connu une évolution de carrière en étant nommée en qualité de RCS experte en mars 2011.
Mme [P] soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale et fait valoir que son appartenance syndicale a eu un impact sur son évolution professionnelle, sa rémunération et sur l'absence de formation professionnelle.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, a
ucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de ses activités syndicales.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Sur l'évolution professionnelle
Mme [P] fait valoir qu'elle souhaitait évoluer sur un poste de chef de groupe et bénéficier d'une mutation. Elle précise que la société appartient au groupe Saint Gobain de sorte qu'il était tout à fait possible de la faire bénéficier de cette évolution. Elle produit des documents intitulés ' projet de développement individuel ' pour les années 2011 à 2017.
La cour constate que sur ces documents, le salarié peut émettre des souhaits d'évolution à court et moyen termes. Elle relève que sur ces documents, la salariée a sollicité sa nomination à différents postes. Comme la salariée l'indique, sur plusieurs documents le supérieur hiérarchique a mentionné facilement réalisable ou facilement réalisable selon opportunité.
Si Mme [P] ajoute que la société appartient au groupe Saint Gobain, elle ne produit aucun élément à ce titre. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le poste qu'elle a sollicité chaque année et qui a varié, était disponible ou a été pourvu par une autre personne.
Sur l'absence de formations professionnelles
Mme [P] soutient qu'elle n'a plus bénéficié de formations en relation avec son métier depuis le mois de septembre 2012, les autres formations dont elle a bénéficié étant des formations liées à son mandat au sein du CHSCT.
Elle produit à ce titre un tableau récapitulatif des formations suivies et l'annexe à l'entretien d'évaluation et de progrès du 19 octobre 2017 dans laquelle elle formule des souhaits de formations.
Sur la rémunération
Mme [P] fait valoir que lors de son entretien d'évaluation du 19 octobre 2017, son supérieur hiérarchique lui a reproché ses mandats en indiquant que ces derniers étaient un frein dans son activité professionnelle. Elle ajoute qu'elle a fait valoir son droit de recours auprès de la directrice des ressources humaines sans obtenir de réponse. Elle fait valoir que lors de la passation des dossiers en août 2017 entre son supérieur hiérrachique, M. [F], et le nouveau supérieur, M. [Y], il avait été indiqué que sa rémunération devait être augmentée de 1% au regard de ses performances et qu'à la suite de son évaluation du mois d'octobre 2017, cette augmentation n'a été que de 0,5%.
Mme [P] produit aux débats l'entretien d'évaluation et de progrès établi le 19 octobre 2017 par M. [Y] mentionnnant dans la partie ' commentaires ' : ' Suite au premier trimestre d'observation, le travail effectué par [U] est qualitatif néanmoins ses différents mandats ne lui permettent pas d'aller pleinement au bout de l'engagement attendu. ' et dans la partie ' bilan ' : ' (...) Ses mandats l'empêchent de tout faire pleinement. (...) '. Elle verse également aux débats la lettre qu'elle a adressée à ce titre à la directrice des ressources humaines, un document intitulé ' passation de [C] ' du mois d'août 2017 dans lequel M. [F] indique que la projection concernant sa rémunération est de 1% et un document intitulé ' synthèse annuelle des évaluations et rémunération ' renseigné par M. [Y] et mentionnant une augmentation de sa rémunération de 0,5%.
Les éléments de fait présentés par Mme [P] concernant l'absence de formations professionnelles et sa rémunération laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Dès lors, il incombe à la société de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l'absence de formations professionnelles
La société produit le même historique de formations versé aux débats par la salariée. Elle fait valoir que les formations sollicitées en dernier lieu par la salariée n'ont pas pu lui être proposées car elles étaient dispensées uniquement aux nouveaux managers ou à des managers confirmés ce qui n'était pas le cas de Mme [P]. Elle verse aux débats à ce titre la fiche de poste de RCS sur laquelle il apparaît que ce poste est un poste d'employé, agent de maîtrise et qu'il peut être occupé par une personne n'ayant pas de formation.
Cependant, l'absence de formation s'entend du profil requis au moment de l'engagement et ne peut pas signifier que le salarié n'est pas éligible ultérieurement à des formations. En outre, la société ne produit aucun élément objectif quant à la catégorie de salariés éligibles aux formations sollicitées par Mme [P] alors qu'elle pouvait aisément produire leur descriptif.
En conséquence, la cour retient que la société ne produit pas d'élément objectif justifiant que ces formations n'ont pas été proposées à Mme [P].
Sur la rémunération
La société soutient que si l'évaluation du 19 octobre 2017 mentionne les mandats exercés par la salariée, il ne s'agit que d'une reprise de ses dires dans le cadre du bilan de son activité ; que cette seule maladresse de la part du directeur adjoint ne peut pas suffire à caractériser une discrimination syndicale.
La cour constate en premier lieu que la société ne produit pas d'élément quant à la minoration de l'augmentation de rémunération de Mme [P]. En outre, s'il est exact que la salariée a évoqué l'exercice de ses mandats pour expliquer qu'elle n'avait pas pu mettre en oeuvre ' un suivi très actif ', son supérieur hiérarchique ne pouvait pas faire état de ceux-ci dans le cadre de son évaluation et minorer l'augmentation prévue de sa rémunération, le lien entre son évaluation et cette mesure étant évident dès lors que l'évolution de la rémunération est fixée dans le cadre d'une synthèse annuelle des évaluations ce qui renvoie nécessairement à l'évaluation du 19 octobre 2017.
Dès lors, la cour retient que Mme [P] a été victime d'une discrimination syndicale.
Mme [P] a subi à ce titre un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat
Mme [P] soutient que la société a manqué à ses obligations à ce titre dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à compter du 2 août 2017 alors qu'elle avait été placée en arrêt de travail depuis le 23 mai 2017, la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail d'un travail l'après-midi dès lors que des missions lui ont été fixées le matin à 6h30 et que la société n'a pas pris de mesures correctrices visant à assurer sa santé et sa sécurité malgré ses nombreuses alertes. Enfin, elle invoque un manquement à l'obligation de reclassement.
La société fait valoir qu'il appartient à Mme [P] de justifier de l'existence d'un préjudice . Elle souligne à cet égard que compte tenu des avis du médecin du travail des 16 octobre 2017 et du 2 février 2018, la salariée n'a subi aucun préjudice à ce titre. Elle soutient que le médecin du travail a seulement préconisé un travail de préférence l'après-midi et précise que c'est à la suite d'une erreur que l'activité de Mme [P] a été planifiée le matin et que cette erreur a été immédiatement réparée.
Mme [P] visant les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, il convient de retenir qu'elle sollicite des dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité pesant sur l'employeur auquel il appartient de démontrer qu'il s'en est libéré.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail.
Il est établi que l'activité de Mme [P] a été planifiée un matin à 6h30 en contravention avec les préconisations du médecin du travail, cette erreur ayant été corrigée.
Cependant, il est constant que la société n'a pas organisé de visite de reprise alors que Mme [P] avait été absente pendant plus de trente jours à la suite de son accident du travail, un examen médical ayant eu lieu le 16 octobre 2017 à la demande de la salariée. Le médecin du travail n'a pas pu émettre dès la reprise du travail des recommandations et notamment, l'aménagement de l'emploi du temps dont il a sollicité la mise en oeuvre à cette date.
En outre, s'il est constant qu'un membre de la direction a accompagné Mme [P] afin qu'elle dépose une plainte après la diffusion du montage photographique, la société ne démontre pas avoir mis en oeuvre de mesure de prévention des risques psycho-sociaux à son égard alors qu'elle lui avait adressé un courriel le 15 avril 2017 l'alertant et lui indiquant qu'elle était ' au bord de l'épuisement psychologique ', l'existence d'une enquête pénale n'empêchant pas l'employeur de mettre en place une mesure d'accompagnement au bénéfice de la salariée.
Enfin, il est établi que Mme [P] a également alerté la société sur l'encombrement de son bureau par un courriel du 6 janvier 2018 et la société ne démontre pas avoir mis en oeuvre de mesure à ce titre.
Ces manquements à l'obligation de prévention et de sécurité ont causé à Mme [P] un préjudice caractérisé par les éléments médicaux produits, qui sera imdemnisé par l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [P] soutient que la persistance d'erreurs concernant sa paie caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ce que la société conteste en faisant valoir que les erreurs commises ont été immédiatement rectifiées dès qu'elle en a été informée et que la salariée n'était pas spécialement visée.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [P] vise à ce titre une erreur dans le remboursement d'une note de frais en décembre 2016, des jours de travail déduits alors qu'elle n'était pas en arrêt de travail en 2017, des erreurs ayant eu une incidence sur la délivrance de tickets restaurant au cours des années 2016 et 2017 ainsi qu'une erreur portant sur la prime d'amplitude au titre du mois d'octobre 2017.
La cour constate que ces erreurs ont été réparées par la société et que Mme [P] ne démontre pas suffisamment la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société La Plateforme de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société La Plateforme à payer à Mme [C] [P] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;
- 3 000 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société la Plateforme aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE