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Cour d'appel, 09 avril 2018. 16/05107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05107

Date de décision :

9 avril 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54D 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 AVRIL 2018 N° RG 16/05107 AFFAIRE : Société ALTEAD INDUSTRIES SERVICES 'AIS' C/ Société CONCEPTION D'EQUIPEMENT PEUGEOT CITROEN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1ère N° RG : 2015F00866 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ALTEAD INDUSTRIES SERVICES 'AIS' N° Siret : 488 626 813 R.C.S. CHALON-SUR-SAONE Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1656194 vestiaire : 625 Représentant : Maître Pierre LE BRETON de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0110 APPELANTE **************** Société CONCEPTION D'EQUIPEMENT PEUGEOT CITROEN anciennement dénommée société PROCESS CONCEPTION INGENIERIE exerçant sous l'enseigne MERCIER BASTILLE N° Siret : 552 130 007 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016225 vestiaire : 622 Représentant : Maître Anne-Isabelle TORTI, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0429 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Laurence ABGRALL, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le délibéré initialement prévu le 7 mai 2018 a été avancé au 9 avril 2018 FAITS ET PROCEDURE, La société Conception d'Equipement Peugeot Citroën, anciennement dénommée, Process Conception Ingénierie (autrement nommée 'PCI'), filiale du groupe PSA Peugeot Citroën, a pour activité 'toute l'ingénierie destinée à la production automobile et notamment la fabrication et l'assemblage complet destinés principalement à la construction automobile'. Par contrat en date du 10 janvier 2007, elle a donné en location gérance son fonds d'industrie à la société Peugeot Citroën Automobiles (autrement nommée 'PCA'), mais a conservé un mandat d'approvisionnement pour PCA. A l'occasion de travaux prévus sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2], deux procédures d'appel d'offres ont été lancées en 2011. La société Altead Industries Services (autrement nommée AIS) a remis d'une part à la société PSA Peugeot Citroën Site de Mulhouse, le 24 mai 2011, une offre pour les travaux prévus sur le site [Localité 2] pour un montant de 60.690 € HT, et d'autre part à la société PSA site de Sochaux, le 14 novembre 2011, une offre pour les travaux prévus sur le site [Localité 1] pour un montant de 371.550 € HT. Les offres de la société Altead Industries Services étant les moins disantes parmi les différentes entreprises qui avaient répondu à l'appel d'offres, cette société a reçu de la société Process Conception Ingénierie, d'abord une commande n° 45174818 en date du 24 janvier 2012 portant sur des travaux pour un montant de 371.550 € HT pour le site de [Localité 1], puis pour le site de [Localité 2], une commande n° 45175367 du 2 février 2012 pour un montant de 60.690 € HT ; ces deux commandes stipulaient clairement que le prix convenu était ferme et définitif. Pour ces deux commandes, la société Altead Industries Services a adressé à la société PSA Compta Fournisseurs, pour le site de PSA Sochaux les factures : * n° FA404177 de 74.310 € HT du 31 janvier 2012 (à échéance du 31 mars 2012), * n° FA404044299 de 297.240 € HT du 29 février 2012 (échéance du 30 avril 2012) pour un montant total de 371.550 € HT (soit 444 373,00 € TTC), et pour le site de PSA Mulhouse une facture n°FA40404176 de 60.690 € HT du 31 janvier 2012 (à échéance du 31 mars 2012). En cours de chantier, des travaux complémentaires se révélant nécessaires pour le site PSA de [Localité 1], la société AIS a fait valider par la société PCI des commandes complémentaires, et la société AIS a adressé à la société PSA Compta Fournisseurs, les factures : * n° FA 40404222 de 21 650 € HT du 16 février 2012 (échéance du 30 avril 2012), * n° FA40404523 de 77 956 € HT du 18 avril 2012 (échéance du 30 juin 2012), * n° FA40404574 de 4 980 € HT du 24 avril 2012 (échéance du 30 juin 2012), * n° FA40405312 de 39 319 € HT du 30 septembre 2012 (échéance du 30 novembre 2012), * n° FA40405501 de 28 924 € HT du 6 décembre 2012 (échéance du 31 décembre 2012). L'ensemble des facturations faites par la société AIS à PSA Compta Fournisseurs pour les travaux du site PSA Sochaux s'élevait, déduction faite d'un avoir de 3.620 euros HT, à 540.759 € HT (soit 646.747,76 euros TTC). Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en 2012 et l'intégralité des factures soldée sans observations ou remarques particulières de la société Altead Industries Services. Par lettre en date du 11 décembre 2012 à la société PCI, la société AIS a sollicité le règlement de sommes supplémentaires de 669.000 € TTC pour le site de [Localité 1] et de 35.640 € TTC pour le site de [Localité 2] indiquant avoir été victime d'un acte de malveillance d'un salarié qui aurait tarifé à perte les offres qu'il avait faites à cette période, entraînant un déséquilibre substantiel entre la nature et l'étendue des prestations réalisées et leur tarification. La société PCI a opposé une fin de non-recevoir à cette demande supplémentaire. Par lettre en date du 30 septembre 2014, la société AIS a relancé la société PCI et sollicité le règlement de sommes supplémentaires majorées, soit pour le site de [Localité 1], la somme de 1.029.331,75 € TTC, et pour le site de [Localité 2] la somme de 42.626,39 € TTC. La société PCI a confirmé une fin de non-recevoir à cette nouvelle demande. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2015, déposé en l'étude, la société AIS a fait assigner la société PCI devant le Président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'apprécier la matérialité des prestations effectuées et d'en proposer une estimation. Le juge des référés a jugé n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond. Par jugement contradictoire du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Constaté qu'il n'existait pas de contrat de sous-traitance entre la société Process Conception Ingénierie PCI et la société Altead Industries Services. - Débouté la société Altead Industries Services de ses demandes. - Condamné la société Altead Industries Services à payer à la société Process Conception Ingénierie la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société Altead Industries Services aux dépens. Par déclaration d'appel du 5 juillet 2016 le société la société Altéad Industries Services à interjeté appel à l'encontre de la société Conception d'Equipement Peugeot Citroën anciennement dénommée société Process Conception Ingénierie. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2017, la société Altéad Industries Services, appelante, demande à la cour, au fondement des articles 1711, 1779, 1787 et 1793 du code civil, 700 et 696 du code de procédure civile, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, telle que modifiée, notamment par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de : - L'accueillir en ses demandes et, - Dire celles-ci légitimes et bien fondées. - Réformer en toutes ses dispositions le jugement n°2015F00866 du tribunal de commerce de Nanterre rendu en date du 29 juin 2016. Statuant à nouveau : - Rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires de la société Conception d'Equipements Peugeot Citroën (« CEPC ») qui intervient aux droits et obligations de la société Process Conception Ingénierie. - Rejeter les prétendus préjudices excipés abusivement par la société Conception d'Equipements Peugeot Citroën dont ceux résultant de la perte d'une chance de contracter avec une tierce entreprise mieux disante. Plus particulièrement : - Constater que la société Process Conception Ingénierie n'a jamais rapporté être le propriétaire du sol sur lequel les travaux ont été réalisés. - Dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 1793 du code civil. - Constater que les opérations par lesquelles la société Process Conception Ingénierie, en sa qualité d'entrepreneur principal, lui a confié par voie de sous-traités, et sous sa responsabilité, en qualité de sous-traitant, l'exécution de prestations et travaux au bénéfice (i) de Peugeot - Citroen [Localité 1] SNC, pour le site de [Localité 1] et (ii) Peugeot - Citroën Mulhouse SNC, pour le site de [Localité 2], intervenues, pour chaque site considéré, en qualité de maître de l'ouvrage, sont éligibles aux dispositions d'ordre public de la loi n° 75- 1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, telle que modifiée. En conséquence : - Dire et juger que les commandes de travaux, d'une part, n° 45174818 et suivantes pour le site de [Localité 1] et, d'autre part, n° 45175367 pour le site de [Localité 2], passées par la société Process Conception Ingénierie à la société Altéad Industries Services, sont des sous-traités ou contrats de sous-traitance industrielle. - Constater : * pour l'ensemble des sous-traités ainsi intervenus, que la société Process Conception Ingénierie n'a pas demandé au maître de l'ouvrage d'opération et pour chaque site de procéder à l'acceptation de son sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement, dans les conditions posées par la loi, * pour les mêmes sous-traités, que la société Process Conception Ingénierie n'a pas délégué le maître de l'ouvrage au sous-traitant, dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par la société Altéad Industries Services, * de la même manière, que les paiements de toutes les sommes dues par la société Process Conception Ingénierie à la société Altéad Industries Services, son sous-traitant, en application des différents sous-traités, n'ont pas été garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié agréé. - Dire et juger, en conséquence, que lesdits sous-traités, tant pour le site de [Localité 1] que pour le site de [Localité 2], sont nuls et de nuls effets. - Rappeler que le juste coût de l'ensemble des prestations réalisées par la société Altéad Industries Services doit être déterminé sans égard pour les prix convenus. Et à cette fin : - Désigner tel expert spécialiste qu'il lui plaira avec pour mission de : * convoquer les parties à l'instance et les entendre en leurs explications respectives, * se faire communiquer toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission et notamment les décomptes et justificatifs des dépenses effectuées par la société Altéad Industries Services dans le cadre des différents contrats ou commandes émises par la société Process Conception Ingénierie, * se rendre sur les sites de réalisation des prestations à savoir : - Site de [Localité 1] [Adresse 3] - Site [Localité 2] [Adresse 4] * décrire pour chaque site les prestations réalisées par la société Altéad Industries Services à la demande de la société Process Conception Ingénierie, Plus généralement : * proposer une estimation du juste coût de l'ensemble des prestations exécutées par la société Altéad Industries Services sans égard pour les prix convenus par les parties, * donner tous éléments utiles, techniques et de fait, de nature à plus amplement éclairer la juridiction sur le montant de l'indemnisation susceptible d'être accordé à la société Altéad Industries Services, * s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties recueillis préalablement à la diffusion de notes expertales d'étapes pour les renseigner, au fur et à mesure, sur l'état de ses investigations et, après avoir recueilli les différentes observations des parties, * dresser un rapport définitif dans un délai de six (6) mois à compter de sa désignation par la cour d'appel. ». - Dire qu'après dépôt du rapport d'expertise au greffe de la juridiction, les parties seront avisées par un calendrier de procédure ultérieur des délais à l'intérieur desquels elles seront invitées à présenter leurs observations en ouverture de rapport. Dans tous les cas : - Condamner la société Conception d'Equipements Peugeot Citroën à lui verser, (i) pour les travaux réalisés sur le site de [Localité 1], la somme à parfaire de 1.029.331,75 € TTC et (ii) pour le site de [Localité 2], la somme à parfaire de 42.626,38 € TTC. - Condamner la société Conception d'Equipements Peugeot Citroën à lui verser la somme de 100.000 € au titre de ses frais irrépétibles. - Condamner la société Conception d'Equipements Peugeot Citroën aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. - Dire que les dépens pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2016, la société Conception d'Equipement Peugeot Citroën anciennement dénommée, la société Process Conception Ingénierie (PCI), intimée, demande à la cour, au fondement des articles 1 de la loi du 31 décembre 1975, 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, de : A titre principal : - Confirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juin 2016, Si ce jugement devait être infirmé et une expertise ordonnée : - Compléter la mission de l'Expert qui sera désigné en ces termes : * apprécier les préjudices qu'elle a subis du fait du comportement de la société AIS et notamment de la chance qu'elle a perdue de contracter avec une entreprise mieux disante que la société AIS, * apprécier le préjudice de la société PCI du fait des désordres, non-conformités, absence d'ouvrage dont sont affectées les prestations de 'la société PCI' (sic). - Condamner la société AIS aux frais d'expertise judiciaire. - Dire et juger que les demandes de la société AIS ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. Par voie de conséquence : - Les écarter. - Condamner la société AIS à lui payer les sommes de : * 1 728.902 €, * 100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société AIS à lui payer les entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance et d'appel au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 26 décembre 2017, la société Conception d'Equipement Peugeot Citroën anciennement dénommée, la société Process Conception Ingénierie, informe la cour de sa nouvelle domiciliation sociale au [Adresse 2]. Par conclusions signifiées le 15 janvier 2018, la société Altéad Industries Services, appelante, demande à la cour de lui donner acte de son changement d'immatriculation au RCS de Chalon-sur-Saône. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2018. ''''' SUR CE : Sur la qualité de sous-traitant de la société Altead Industries Services alléguée par l'appelante Reprenant les mêmes moyens que devant les premiers juges, la société Altead Industries Services soutient que les prestations qu'elle a réalisées en exécution des commandes initiales et complémentaires, tant sur le site PSA de [Localité 1] que sur celui de [Localité 2], passées par la société Process Conception Ingénierie (PCI) aujourd'hui nommée Conception d'Equipement Peugeot Citroën, s'analysent en des contrats de sous-traitance pour satisfaire les besoins de la société PSA Peugeot Citroën. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ces commandes ont été passées par PCI dans le cadre du contrat d'approvisionnement conservé par cette dernière pour PCA, que le mandat précis confié par PCA à PCI ne concerne nullement les travaux qu'elle a exécutés. Selon elle, en outre, PCI ne serait pas une filiale de PCA, mais de PSA. Elle prétend que les travaux qu'elle a réalisés ne peuvent être assimilés ou confondus avec les fournitures visées au mandat d'approvisionnement confié à PCI telles que les 'matières premières, pièces de sous-traitance, fournitures diverses, destinés à l'exploitation dudit fonds d'industrie'. Elle affirme que les commandes passées auprès d'elle par PCI consistaient en la réalisation de prestations définies par une direction fonctionnelle de PCA pour satisfaire les besoins qui sont présumés avoir été exprimés pour le site [Localité 1] par la société Peugeot Citroën Sochaux et [Localité 2] par la société Peugeot Citroën Mulhouse et que la circonstance que PCA administre telle société en nom collectif en qualité de gérant associé ne peut avoir pour effet et pour objet de lui transférer la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction. Elle indique que, nonobstant les maladresses d'écriture du cahier des charges, elle était fondée à considérer qu'il permettait l'identification directe ou indirecte du : * maître d'ouvrage en la personne de PSA ID, voire Peugeot Citroën [Localité 1] SNC, * maître d'oeuvre : la direction technique et industrielle compétente de Peugeot Citroën Automobile, * donneur d'ordre contemporain des travaux ou entrepreneur principal selon la loi de 1975 relative à la sous-traitance : PCI, * sous-traitant : la société Altead Industries Services. Elle ajoute que le devis rédigé par son salarié M. [E] comporte lui-même des inexactitudes involontaires de son auteur dès lors qu'il est question de PSA. Cependant, dans le corps du devis, son signataire opère une distinction formelle entre PSA et son futur client dont la commande constitue une condition suspensive. En outre, Peugeot Citroën Sochaux était bien le maître d'ouvrage et la référence expresse à l'article 1799-1 du code civil est symptomatique puisqu'elle procède des prévisions de l'article 12 de la loi relative à la sous-traitance qui rend applicable au sous-traitant qui remplirait les conditions pour l'exercice de l'action directe, contre le maître d'ouvrage, les dispositions du 2ème alinéa de l'article précité du code civil. En cela, elle prétend qu'elle a entendu, dans son devis, indiquer implicitement à ses interlocuteurs qu'elle pourrait surseoir à l'exécution du contrat de sous-traitance. Elle souligne que les conditions générales d'achats de PCI confirment le schéma susmentionné puisqu'au 6ème alinéa de leur article 9, il est écrit que 'le fournisseur garantit PCI et son client final contre toute revendication contentieuse ou extra contentieuse exercée par des tiers'. Selon elle, la mention du 'client final' (bénéficiaire des travaux et maître d'ouvrage) signifie clairement que PCI était l'entreprise principale, le client final PSA était le maître d'ouvrage, et elle le sous traitant. Elle relève que les observations précédemment exposées sont, mutatis mutandis, applicables également à l'opération réalisée sur le site [Localité 2], en sous-traitance, par elle sous la responsabilité de PCI, entrepreneur principal, et Peugeot Citroën Mulhouse, maître d'ouvrage. Elle prétend que les prestations réalisées tant sur le site de [Localité 1] que sur le site de [Localité 2] relèvent de la catégorie des contrats d'entreprise ou de louage d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779 du code civil et qu'elles ont été exécutées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. La société Conception d'Equipement Peugeot Citroën demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et rétorque que la société Altead Industries Services élabore une construction juridique partant du postulat, qui n'est corroboré par aucun élément de fait ou de droit pertinent, selon lequel elle serait l'entreprise principale, la société Altead Industries Services le sous traitant de premier rang et PSA ID, le maître d'ouvrage, pour tenter de faire requalifier le contrat conclu entre elle et la société Peugeot Citroën Automobiles (ou PCA) en un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975, afin d'échapper aux dispositions de l'article 1793 du code civil et aux termes de son marché qui prévoyaient que le prix arrêté conventionnellement par les parties était ferme et définitif. Elle fait valoir que l'appelante n'hésite pas à travestir la vérité en adressant à la cour un organigramme du groupe PSA Peugeot Citroën tant fantaisiste qu'erroné aux seules fins de justifier ses demandes. En particulier, c'est à tort qu'elle affirme que PSA ID serait concernée, en sa qualité de maître d'ouvrage, par le contrat de location gérance conclu le 10 janvier 2007 par elle et PCA et qu'elle devrait être considérée comme le maître d'ouvrage de cette opération alors que PSA ID est une société distincte de PCA, que son objet consiste à abriter les prestations intellectuelles du Groupe, que ses activités principales sont décrites comme consistant en des 'Etudes, recherches, innovation, conception tant dans le domaine automobile que dans le domaine d'activités connexes et conception, conseil prestation de services en matière de style et de design dans tous les secteurs d'activités'. Elle soutient que le contrat de location gérance discuté par l'appelante concerne exclusivement PCA et lie cette dernière à PCI toutes deux faisant partie du Groupe PSA Peugeot Citroën. Elle relève que la société Altead Industries Services ne caractérise pas l'existence d'un contrat de sous-traitance les liant, dont le maître d'ouvrage serait PCA. Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce contrat se définit comme 'l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage'. La sous traitance de marchés se caractérise donc par l'existence de rapports juridiques tripartites entre un maître d'ouvrage, un entrepreneur principal et un sous traitant. Il n'est pas discuté que la société Altead Industries Services a souscrit un contrat d'entreprise. Le contrat de sous-traitance suppose en tout état de cause que le marché en exécution du contrat d'entreprise passé entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage a été, en tout ou en partie, sous traité par l'entrepreneur principal, le sous traitant n'étant uni par des liens contractuels qu'avec ce dernier et étant un tiers pour le maître d'ouvrage. Force est de constater que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un contrat d'entreprise qui unirait PCA, PSA ID voire Peugeot Citroën Sochaux ou Peugeot Citroën Mulhouse et PCI pour la réalisation du marché en cause, pas plus qu'elle ne démontre que la société PCI lui aurait confié tout ou partie de ce marché. Au demeurant, il est clairement établi par les productions qu'une relation contractuelle directe unissait PCA à la société Altead Industries Services, que l'appelante n'a remis aucune offre de travaux à la société PCI, laquelle ne l'a pas rémunérée. Il découle de ce qui précède que c'est exactement que les premiers juges ont écarté l'existence d'un contrat de sous-traitance unissant PCI à la société Altead Industries Services. Le jugement sera confirmé de ce chef. C'est par de justes motifs que cette cour adopte que le jugement a retenu que les commandes en date des 24 janvier 2012 (portant sur le site de [Localité 1]) et 2 février 2012 (portant sur le site de [Localité 2]) stipulaient clairement que le prix convenu était ferme et définitif, que des travaux complémentaires ont été validés, selon un montant défini, par la société Altead Industries Services conformément à l'article 12 des offres de l'appelante, que les dernières demandes supplémentaires de la société Altead Industries Services par lettres des 11 décembre 2012 et 30 septembre 2014, n'ont pas été validés conformément à la procédure prévue dans les offres de AIS et que, en tout état de cause, AIS ne rapporte pas la preuve de cet accord donné par son client. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et la demande de nomination d'un expert est sans portée. Il n'y sera dès lors pas fait droit. Il ressort des écritures de l'intimée que ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement était infirmé et une expertise ordonnée, qu'elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Altead Industries Services à lui verser la somme de 1.728.902 euros. Compte tenu des développements antérieurs, cette demande est également sans portée. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande d'accueillir la demande de frais irrépétibles présentée par la seule la société Conception d'Equipement Peugeot Citroën. En conséquence, la société Altead Industries Services sera condamnée à payer à la société Conception d'Equipement Peugeot Citroën la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Altead Industries Services, qui succombe en ses prétentions, sera en outre condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, Confirme le jugement. Condamne la société Altead Industries Services à verser à la société Conception d'Equipement Peugeot Citroën la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société Altead Industries Services de ce chef. Condamne la société Altead Industries Services aux dépens d'appel. Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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