Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-11.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.128
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboraboires Gallier, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Pharmindustrie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La société Pharmindustrie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Laboratoires Gallier, de Me Vuitton, avocat de la société Pharmindustrie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1992), que la société Laboratoires Gallier, licenciée pour l'exploitation d'un brevet concernant une spécialité pharmaceutique, a concédé, à la société Delalande, le droit exclusif de sa commercialisation qui a été arrêtée à la suite de troubles provoqués chez les utilisateurs ; que la société Delalande a assigné en réparation de son préjudice la société Laboratoires Gallier qui, elle-même, a assigné la société Pharmindustrie, fournisseur d'un produit entrant dans la composition du médicament ; que la cour d'appel a condamné la société Laboratoires Gallier à réparer le préjudice subi par la société Delalande ; que la société Pharmindustrie a été condamnée, d'un côté, à garantir la société Laboratoires Gallier dans la proportion de 60 % du montant de la condamnation, et, d'un autre côté, à indemniser la société Laboratoires Gallier, dans la même proportion, du préjudice subi par cette dernière ; qu'après dépôt du rapport de l'expert chargé de rechercher les éléments permettant de fixer le montant des indemnités, les sociétés Delalande et Pharmindustrie ont conclu une transaction qui a été exécutée, et au terme de laquelle la société Pharmindustrie a reçu de la société Delalande une quittance la subrogeant dans les droits de la société Delalande à l'égard de la société Laboratoires Gallier ; que l'arrêt a fixé le montant des dommages-intérêts versés à la société Delalande et restant à la charge de la société Laboratoires Gallier ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Laboratoires Gallier fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le préjudice subi par elle du fait du manque à gagner découlant de la perte du contrat Delalande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la convention passée entre elle et la société Delalande, et plus particulièrement de l'article VII de l'annexe B de la convention, que la redevance que la société Delalande lui verserait est une redevance assise sur le chiffre d'affaires net ;
qu'elle est donc totalement indépendante du bénéfice qu'aurait pu réaliser le cas échéant la société Delalande (ou de la perte) qu'elle aurait pu subir ; que la cour d'appel, en décidant que le manque à gagner découlant pour elle de la perte du contrat Delalande Allemagne ne peut être supérieur(e) à la perte subie par la société Delalande, puisqu'(elle) a été calculée "par référence à la redevance espérée due à elle sur le chiffre d'affaires espéré pendant dix ans", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1104 du Code Civil ; alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent pas ; qu'en réduisant l'estimation faite par l'expert du chef du manque à gagner découlant de la perte du contrat, estimation que la cour d'appel n'a pas discutée puisqu'elle a confirmé le jugement en tant qu'il avait entériné le rapport de l'expert, et en allouant seulement à la société Delalande 45 % de l'évaluation de l'expert, en appliquant ainsi au préjudice subi par elle une réduction en fonction de la transaction passée entre la société Delalande et la société Pharmindustrie, la cour d'appel a, en réalité, tenu compte d'une convention étrangère à elle et qui ne pouvait donc lui être opposée ; qu'elle a donc violé l'article 1165 du Code civil ; alors, de troisième part, et subsidiairement, que les dommages-intérêts doivent réparer l'intégralité du préjudice subi ; que, dans la mesure où la Cour estimerait que, par application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs du jugement de première instance, par lequel le Tribunal a estimé que la réduction de sa dépense (concernant la réparation du préjudice subi par la société Delalande) est à porter au crédit de la société Pharmindustrie, et que, par suite, une réduction de la même proportion doit venir en déduction des sommes dues à elle par la société Pharmindustrie en règlement de son préjudice, la censure de la décision serait encore encourue pour violation de l'article 1147 du Code civil ; qu'en effet, il résulte de ce motif, comme du reste de la décision de la cour d'appel, que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués ne couvrent pas la totalité du préjudice subi ;
Mais attendu que l'arrêt relève que plusieurs chefs du préjudice invoqué par la société Laboratoires Gallier ne sont pas liés aux pertes subies par la société Delalande ; qu'il inclut dans cette catégorie les pertes sur marchandises, le coût des études et recherches, les honoraires versés, les frais financiers, la baisse des ventes du produits Ultra-Zym et les conséquences de la suppression de ce produit ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que le manque à gagner découlant de la perte du contrat était calculé par référence à la redevance sur le chiffre d'affaires espéré pendant dix ans, et ne pouvait pas être supérieur à la perte subie par la société Delalande, n'a donc tenu compte que des conventions existant entre les parties, et a, par une évaluation souveraine, fixé le montant du préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que la société Laboratoires Gallier fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une certaine somme pour l'évaluation du dommage subi par elle du fait de la perte du contrat Delalande en réduisant cette somme de 45 %, ainsi que l'avait fait l'expert, et ne pas avoir procédé à l'actualisation des autres chefs de préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions, auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, que, pour la fixation de l'indemnisation examinée sur le poste 7 intitulé "perte du contrat Delalande Allemagne", l'expert avait retranché un montant du préjudice estimé à 1 412 930 DM "un montant de frais et charges de 20 %, dont 15 % d'impôts, ce qui réduit le préjudice à 1 130 000 DM" ;
mais qu'il n'y a pas lieu d'opérer une déduction sur l'indemnité pour cause d'impôts, ces impôts devant être réglés ultérieurement par elle à l'administration fiscale ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions en date du 16 septembre 1991 qu'en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice personnel, elle s'en remettait aux estimations de l'expert, sauf à rectifier l'omission de l'actualisation des postes 1 à 3, et avait souligné que les parties s'étaient mises d'accord sur le montant de l'actualisation ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle n'admette pas l'existence de cet accord, n'en devait pas moins rechercher s'il n'y avait pas lieu d'actualiser au jour de son arrêt le préjudice évalué par la cour d'appel sur la base de chiffres datant de l'époque du sinistre ; qu'en effet, le juge du fond est tenu, pour apprécier les dommages-intérêts dus, de se placer au jour où il statue ; qu'en refusant d'actualiser les sommes retenues par l'expert, la cour d'appel a, en réalité, omis d'évaluer le préjudice au jour où elle statuait ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en évaluant à 45 % de la somme retenue au titre du préjudice subi par la société Laboratoires Gallier le montant de la réparation du préjudice, la cour d'appel, qui a suivi les conclusions de l'expert, dont il n'est pas allégué qu'elles n'ont pas été contradictoires, a, par une appréciation souveraine, évalué le montant des dommages-intérêts et répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Laboratoires Gallier fait grief à l'arrêt d'avoir insuffisamment évalué le montant des études et recherches, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert avait retenu qu'"en ce qui concerne les travaux effectués par elle, en France, cette société évaluait ce préjudice à 94 700 francs ; que les montants retenus correspondent, selon les précisions qui m'ont été données lors des réunions d'expertise, à des travaux entièrement réalisés par son personnel ; que les justificatifs présentés par elle consistent dans différents rapports d'expertise, dont l'un du 3 février 1981 a été établi par M. X..., directeur général ; qu'on ne peut douter qu'elle ait eu à supporter des frais d'études et de recherches ;
malheureusement, elle ne fournit pas de précisions sur les modalités de ses calculs ; que les heures retenues ne sont pas identifiables et que les taux horaires ne le sont pas davantage ;
qu'ils paraissent a priori raisonnables, s'il s'agit d'une estimation du coût du personnel cadre" ; que l'expert n'avait donc pas rejeté la demande pour défaut de justifications, mais déclaré qu'il estimait ne pouvoir formuler d'avis sur sa demande tout en retenant que le préjudice existait et paraissait raisonnable ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, dès lors que le principe d'un préjudice est établi, cependant que le mode d'évaluation de son préjudice n'est pas suffisamment indiqué par une partie, il incombe aux juges du fond, non pas de refuser l'indemnisation du préjudice dont la preuve est rapportée, mais de l'évaluer souverainement ; qu'en refusant de lui allouer des dommages-intérêts pour un préjudice dont le rapport d'expertise que la cour d'appel a entériné, par adoption des motifs des premiers juges, admet la réalité, la décision a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ce qui concerne les mesures d'harmonisation des dossiers France et RFA, l'expert avait noté qu'elle évaluait ce préjudice à 200 000 francs ; que cette évaluation était forfaitaire ; que les justificatifs présentés par elle consistent en trois rapports d'expertise établis par M. Y..., docteur ès-sciences ; que, selon les renseignements donnés au cours des réunions d'expertise, l'estimation forfaitaire de 200 000 francs correspondrait au temps passé par son personnel au titre des mesures d'harmonisation des dossiers France et RFA ; qu'en l'absence de précisions sur les modalités de l'estimation, l'expert s'était seulement considéré comme n'étant pas en état de formuler une appréciation ; qu'en affirmant que la demande avait été rejetée par l'expert pour défaut de justifications, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert, et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, lorsque la preuve d'un préjudice est rapportée et qu'une partie n'apporte pas la preuve des conditions dans lesquelles elle a évalué le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame, les juges du fond ne peuvent refuser d'accorder des dommages-intérêts pour l'évaluation du préjudice, qu'ils doivent évaluer le préjudice par une appréciation souveraine ; qu'en refusant toute indemnisation pour le préjudice résultant des mesures d'harmonisation des dossiers en France et en RFA, dont l'expert n'avait pas contesté l'existence, et dont la preuve était rapportée par trois rapports d'expertise établis par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le coût des études et recherches tel qu'il résulte des évaluations faites par l'expert s'élève à 60 000 francs et qu'aucune justification n'a été produite devant l'expert ou devant la cour d'appel pour d'autres demandes ;
qu'ainsi la cour d'appel, hors toute dénaturation du rapport de l'expert, a, par une évaluation souveraine, fixé le montant des dommages-intérêts résultant du coût des études et recherches ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Laboratoires Gallier fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé l'indemnisation au titre des honoraires divers versés par elle, alors, selon le pourvoi, que si les honoraires de l'expert entrent dans les dépens, il n'en est pas de même des honoraires divers versés par elle ; que ces sommes ne pouvaient pas se confondre avec les sommes réclamées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'elle réclamait, au titre de l'article 700, une somme de 30 000 francs ; que la décision, en déclarant que la somme de 50 000 francs était comprise à la fois dans les dépens et indemnités réclamés et dans la demande de dommages-intérêts, a donc violé les articles 4 et 695 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le montant des honoraires s'élève à 101 000 francs et retient à juste titre que le remboursement de ces honoraires est compris dans le remboursement des dépens, ce qui exclut qu'il puisse faire l'objet d'une évaluation de préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pharmindustrie fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant du manque à gagner découlant de la perte du contrat Delalande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que le Deflazenum s'inscrivait dans la catégorie des produits A 9 A ; qu'il s'agissait, comme le relevait la note des Laboratoires UPSA, d'un petit marché ayant peu évolué en valeur ; que cette régression en volume n'a été suivie d'aucune majoration de prix et qu'ainsi, de 1985 à 1986, la diminution en volume a été de 6 % ; que l'on voit dès lors mal comment le montant des redevances calculées en fonction du chiffre d'affaires aurait pu connaître les majorations retenues par l'expert, soit, entre 1980 et 1989, une majoration de 100 % ; qu'en ne répondant pas à ce chef de ses conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait relevé que l'expert avait appliqué à ces chiffres une majoration tenant compte d'un taux d'actualisation de 9 %, valeur DM 1989 ; que l'on ne s'expliquait comment pouvait être établi un préjudice subi en 1981, d'ores et déjà majoré de 9 % pour être ensuite converti en DM sur la base d'un cours de 1989 ;
qu'en laissant sans réponse ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le responsable ne peut être condamné à verser une indemnité supérieure au montant du préjudice ; que, dès lors, en ne vérifiant pas si les chiffres préconisés par l'expert ne conduisaient pas à surévaluer le montant de l'indemnité à verser à la société Laboratoires Gallier, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a, par une évaluation souveraine des conclusions contenues dans le rapport de l'expert, dont il n'est pas allégué qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, fixé le montant des dommages-intérêts et répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Laboratoires Gallier à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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