Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/12311 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRHS
Minute : 24/00367
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (HAITI)
[Adresse 4]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/025074 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 275
Et
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [R] et Monsieur [X] [F], tous deux de nationalité haïtienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 15] (HAÏTI) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [J], né le [Date naissance 1] 2000
- [L], né le [Date naissance 6] 2010.
Par jugement en date du 4 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la part contributive due par Monsieur [X] [F] au titre de la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [R] a fait assigner Monsieur [X] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Un renvoi a été ordonné à la demande de Madame [U] [R] pour lui permettre de tenter une nouvelle signification.
Par acte du 26 janvier 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [R] a de nouveau fait assigner Monsieur [X] [F] aux mêmes fins à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier ;
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- dit que l'époux prendrait provisoirement en charge le règlement de la dette locative ;
- confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [F] ;
- fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation due Monsieur [X] [F] pour chacun des deux enfants, et ce à compter du 14 décembre 2022 ;
- réservé les dépens.
Aux termes de conclusions signifiées par acte du 16 novembre 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [R] sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- l'absence de conservation de l'usage du nom marital
- la révocation des avantages matrimoniaux
- l'attribution à son profit du droit au bail afférent au domicile conjugal
- le report des effets du divorce au 3 septembre 2020, date de la séparation
- la condamnation de Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire
- l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur
- la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel
- l'absence de droit de visite et d'hébergement au profit du père
- la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total
- la condamnation du défendeur aux dépens.
Monsieur [X] [F] n'a pas constitué avocat.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 26 février 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (République d'Haïti),
Et de
Madame [U] [R], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (République d'Haïti),
Mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 15] (HAÏTI) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 14 décembre 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [U] [R] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 4] [Localité 11], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE à Madame [U] [R] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [L], né le [Date naissance 6] 2010 ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [U] [R] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [F] ;
FIXE à 150 euros par mois pour [L] et 150 euros par mois pour [J] le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [X] [F] à compter du 14 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DISE que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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