Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-85.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.635
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AIRDEL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 4 novembre 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, escroquerie et tentative d'escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 150 et 151 du Code pénal, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par un employeur pour faux et usage de faux ;
"aux motifs que pour être établi, le faux en écritures privées requiert l'existence d'un préjudice à tout le moins possible et éventuel (cass. crim. 2 juillet 1980) ;
qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier d'information que la société Airdel n'a subi aucun préjudice car quels que soient les justificatifs remis par le salarié, et auraient-ils été erronés, il n'est pas contesté que le remboursement des frais professionnels avaient lieu sur la base d'un forfait et aucun préjudice, même éventuel, n'est établi ni mêmes sérieusement allégué ;
au surplus, que le représentant légal a lui-même imité au mois de décembre 1992, l'objet du litige sur les notes de frais de M. X... et indiqué qu'aucun remboursement ne lui avait été fait (D 20) : en tout état de cause, les mentions erronés -les autres n'ayant eu pour seul objet de compléter les justificatifs- n'étant pas contestées par le salarié, -qu'aucun élément du dossier n'est venu confirmer qu'il y avait eu de sa part, volonté d'altérer la vérité ;
"alors que, d'une part, la possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ;
que dès lors, en l'espèce, la remise, par l'employé à l'employeur, de documents falsifiés en vue d'obtenir de celui-ci le remboursement de frais professionnels qui n'étaient pas dus, était nécessairement de nature à caractériser l'existence d'un faux ;
qu'ainsi, en écartant d'office l'existence d'un préjudice, même éventuel, au motif que le remboursement des frais professionnels s'effectuait sur la base d'un forfait, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et n'a pas, de ce fait, satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, est constitutive d'un usage de faux la production en justice d'un document contrefait, de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ;
qu'en l'espèce, la production par l'employé, à deux reprises, de justificatifs falsifiés en vue d'obtenir, devant le conseil de prud'hommes, le remboursement de frais professionnels qui n'étaient pas dus, était de nature à caractériser l'usage de faux ;
qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point essentiel du dossier, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors qu'en outre, l'employé ayant reconnu avoir fallacieusement établi des justificatifs pouvant obliger l'employeur à lui rembourser des frais professionnels, son intention coupable se déduisait nécessairement de la connaissance qu'il avait de nuire à son employeur ;
qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier n'était venu confirmer qu'il y avait eu, de la part de l'employé, volonté d'altérer la vérité, tout en constatant que celui-ci avait reconnu les falsifications opérées, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors qu'il résulte tant de la plainte avec constitution de partie civile que des conclusions, au fond, de l'employeur, que ce dernier n'avait nullement limité l'objet du litige au mois de décembre 1992, mais qu'il l'avait au contraire situé entre juin et décembre 1992 en précisant que le préjudice subi par la société Airdel était de 5 801,50 francs pour les mois de juin à décembre 1992, soit une moyenne de 969,10 francs par mois ;
qu'en énonçant qu'aucun préjudice n'était établi, ni même sérieusement allégué et que l'employeur avait limité l'objet du litige aux notes de frais du mois de décembre, l'arrêt attaqué qui, dénaturant la plainte et les conclusions, s'est abstenu d'y répondre, n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il ne résulte nullement de la pièce D 207 que le représentant légal de la société Airdel ait limité l'objet du litige au mois de décembre 1992, la partie civile ayant seulement déclaré que, faisant confiance à l'employé chargé de vérifier les notes de frais, elle signait ceux-ci sans les vérifier et qu'elle avait refusé de signer celles du mois de décembre parce que son attention avait été attirée sur ces dernières ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un motif erroné et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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