Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-17.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.004
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant La Montagne du Salut, 56850 Caudan,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... qui, le 25 mars 1991, avait conclu avec Mme X... un contrat de production d'oeufs de dindes pour une durée de dix ans, assorti d'un avenant prévoyant le versement d'une prime de 50 000 francs à Mme X..., intitulé "prime à la construction de bâtiment neuf et à la fidélité" pour une durée de sept ans, l'a assignée pour faire juger qu'elle avait rompu abusivement le contrat et la faire condamner à lui rembourser la prime ainsi qu'en réparation de ses préjudices ; que Mme X... a soutenu que le contrat était entaché de nullité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 1995), de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la demande formée par lui était fondée sur le préjudice né de la rupture de leurs relations, imputable à Mme X..., que la condamnation de cette dernière ne pouvait être prononcée si le contrat était nul et qu'en la condamnant cependant sans préciser si le fondement retenu était la résiliation aux torts de Mme X..., ou la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1447 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a relevé, par motifs propres et adoptés, que dès le début de l'année 1992, Mme X... avait rendu impossible la poursuite du contrat par sa seule volonté d'échapper aux conséquences d'une saisie-arrêt mise en place à son encontre par un tiers créancier entre les mains de M. Y... ; que par ces motifs, par lesquels elle constate expressément la résiliation du contrat et non sa nullité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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