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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 21/01787

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01787

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

/ N° RG 21/01787 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KYQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 15] [Adresse 13] [Localité 7] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 21/01787 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KYQ6 N° de minute : Copie certifiée conforme délivrée le 04 Juillet 2025 à : l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, vestiaire 72 Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025 à : Me Jean-Christophe SERRA, vestiaire 134 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Juillet 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDEURS : M. [E] [W] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Jean-Christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. L’AUTHENTIC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Jean-Christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEURS : M. [P] [R] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant M. [B] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. [Adresse 18] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant / N° RG 21/01787 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KYQ6 EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing-privé du 17 août 2020, Monsieur [E] [W] et Monsieur [P] [R] ont créé une société à responsabilité limitée dénommée L’AUTHENTIQUE ayant pour objet l’exploitation d’une activité de restauration, bar, débit de boisson café, M. [E] [W] étant associé majoritaire à 51 % désigné seul gérant. Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2020, la SARL L’AUTHENTIQUE a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « À la Couronne » situé [Adresse 3] [Localité 16] auprès de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE LA COURONNE pour un montant de 250.000 € financé par un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2021 Monsieur [E] [W] a cédé 18 parts à Monsieur [B] [Z] et Monsieur [P] [R] a cédé 16 parts à [B] [Z], ce dernier étant en outre désigné co-gérant et la dénomination sociale de la société a été modifiée pour devenir « L’AUTHENTIC » Le 21 juin 2021, la SARL [Adresse 18] représentée par M. [P] [R], se présentant comme co-gérante de la SARL L’AUTHENTIC a adressé à M. [E] [W] une convocation à une nouvelle assemblée générale extraordinaire en vue de sa révocation de ses fonctions de co-gérant. Le 6 juillet 2021, M. [E] [W] a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg pour faux, usage de faux et escroquerie à l’encontre de M. [P] [R] et [B] [Z] leur reprochant notamment l’utilisation frauduleuse de sa signature. Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2021, les associés de L’AUTHENTIC ont notamment révoqué M. [E] [W] de ses fonctions de co-gérant. Saisi par M. [E] [W], le juge des référés de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a par ordonnance rendue le 1er septembre 2021 désigné la SELAS WEIL ET GUYOMARD en qualité de séquestre de 34 parts sociales de la SARL L’AUTHENTIC cédées le 11 janvier 2021 à Monsieur [Z] jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la validité de la cession et ordonné la suspension des effets des délibérations des assemblées générales extraordinaires des 11 janvier 2021 et 6 juillet 2021, et ce jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la validité de ces délibérations et fixé un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance pour permettre à M. [W] de saisir le juge du fond, sous peine de caducité des mesures conservatoires. Suivant exploit délivré le 26 novembre 2021, M. [E] [W] et la SARL L’AUTHENTIC ont fait assigner MM. [P] [R] et [B] [Z] ainsi que la SARL [Adresse 18] par devant la présente chambre commerciale statuant au fond. Par jugement du 13 mai 2024, la chambre des procédures collectives a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL L’AUTHENTIC. Suivant dernières conclusions valant constitution notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, M. [E] [W], la SARL L’AUTHENTIC , la SAS Weil-Guyomard-[L], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité d’administrateur ; la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de mandataire judiciaire sollicitent de voir : -ANNULER l’acte du 11 janvier 2021 valant cession de 18 parts sociales de la SARL L’AUTHENTIC détenues par M. [E] [W] au bénéfice de M. [B] [Z] ; -ANNULER l’acte du 11 janvier 2021 valant cession de 16 parts sociales de la SARL L’AUTHENTIC détenues par M. [P] [R] au bénéfice de M. [B] [Z] ; - ANNULER la délibération d’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2021, ce dans toutes ses versions existantes et toutes ses résolutions ; - ANNULER la délibération d’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2021 dans toutes ses résolutions ; - CONDAMNER solidairement MM. [R], [Z] et la SARL [Adresse 18] à indemniser le préjudice subi par la SARL L'AUTHENTIC du fait de leurs fautes de gestion ; - RÉSERVER à la SARL L’AUTHENTIC et à M. [E] [W] le droit de chiffrer ultérieurement le préjudice subi au titre des fautes de gestion ; - CONDAMNER solidairement MM. [R], [Z] et la SARL [Adresse 18] à verser la somme de 8.000 € à M. [W] au titre de son préjudice personnel ; - CONDAMNER solidairement MM. [R], [Z] et la SARL ZA LTZ à verser la somme de 5.000 € à M. [W] et à la SARL L’AUTHENTIC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement MM. [R], [Z] et la SARL [Adresse 18] aux dépens de l’instance. Ils demandent au tribunal d’écarter le moyen tiré de l’irrecevabilité de leurs demandes dès lors que M. [E] [W] ne peut être regardé comme un gérant démissionnaire et que les demandes formulées dans la présente instance ne nécessitent pas d’être le gérant représentant la SARL L’AUTHENTIC. Au visa de l’article 1367 du Code civil et 287 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandeurs exposent que la signature de Monsieur [W] figurant sur le procès-verbal du 11 janvier 2021 n’est pas originale mais résulte d’une manipulation informatique relevée par le juge des référées dans son ordonnance du 1er septembre 2021 et dépourvue de toute valeur légale, Monsieur [W] déniant avoir signé cette cession de parts sociales au profit de M. [Z]. Ils font valoir que cette signature est strictement identique à celle qui a été transmise quelques mois plus tôt à M. [R], à la demande de ce dernier, pour la validation « des documents administratifs » de l’entreprise et il en ressort à l’évidence que la signature figurant sur l’acte de cession de parts sociales a été apposée par M. [R] et non par M. [W], son absence de consentement étant d’autant plus certaine qu’il n’a jamais été mis en possession de l’acte ou de son projet avant la seconde procédure de référé et l’acte produit par les défendeurs prétendument établi le 11 janvier 2021 n’a fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de l’administration fiscale que le 9 juillet 2021, soit deux jours après réception de la mise en demeure du 6 juillet 2021, aucune somme au titre de cette prétendue cession de parts sociales n’ayant été versée. Ils font valoir également que les cessions intervenues doivent être annulées sur le fondement de l’article L. 223-14 du code de commerce puisque le projet de la prétendue cession n’a pas été notifié à la société et à chacun des associés et pour absence de consentement de l’épouse de M. [W] alors que les parts sociales entrent donc dans la communauté. Ils demandent également que le PV ’d’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2021 qui comporte la même signature falsifiée que celle qui figure sur l’acte de cession de parts sociales du même jour doit être annulé et ce d’autant que les défendeurs ont communiqué pas moins de 3 versions différentes de ce PV d’AG du 11 janvier 2021.: Ils invoquent également l’article L. 223-27 du Code de commerce et l’article 15 des statuts et font valoir que seul M. [W] disposait du pouvoir de convoquer les associés ce qu’il n’a pas fait contrairement aux mentions mensongères portées dans l’acte et que la délibération contrevient aux dispositions de l’article L. 223-18 du Code de commerce qui dispose que seules des personnes physiques peuvent être gérants d’une SARL rendant nulle la désignation de la société [Adresse 18] à ce poste. Les demandeurs exposent que la société SARL L’AUTHENTIC a subi de nombreux préjudices du fait de la mauvaise gestion de MM. [R] et [Z] et ils se réservent donc le droit de chiffrer ultérieurement les préjudices subis par la SARL l’AUTHENTIC. Quant à M. [W] , celui-ci estime avoir subi un préjudice personnel, distinct de celui de la SARL L’AUTHENTIC, résultant de l’établissement de faux documents par MM. [R] et [Z] ayant eu pour objet et pour effet de le déposséder de ses droits et de l’écarter de la gérance de la société après seulement quelques semaines d’exploitation et avoir été contraint de négocier au cas par cas des factures, rappels et commandements qui lui ont été délivrés et de faire face à pas moins de 3 procédures Prudhommales et deux interpellations de l’inspection du travail au titre du non-règlement des salaires pour la période relative à la gestion des défendeurs. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [Z] et la Sàrl [Adresse 18] sollicitent de voir : -DECLARER les parties demanderesses irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs fins, moyens et conclusions. - En conséquence, les en DEBOUTER. - CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer à Messieurs [P] [R] et [B] [Z], respectivement à chacun d’eux, la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER les parties demanderesses aux entiers frais et dépens.  Ils expliquent que contrairement à ce que prétend Monsieur [E] [W], celui -ci qui résidait à [Localité 12] et y exploitait une entreprise de lavage automobile n’est nullement à l’origine du projet et de l’ouverture du restaurant exploité par la Société L’AUTHENTIC et qu’il a toujours été convenu que Monsieur [Z] deviendrait associé de ladite Société. Il font valoir que l’assemblée du 11 janvier 2021 a agréé les cessions de parts sociales intervenues entre Monsieur [W], Monsieur [R] et Monsieur [Z], la signature donnée par Monsieur [W] étant une signature électronique autorisée par le décret du 4 novembre 2019 et ce dernier ayant donné son accord pour que cette signature électronique puisse apparaître sur l’ensemble des documents administratifs concernant la Société L’AUTHENTIC . Ils font référence au mail du 14 janvier 2021 rendant Monsieur [W] destinataire à son adresse email [Courriel 14] du procès-verbal d’assemblée générale envoyé à la banque, sans réclamation de sa part et d’avoir réceptionné les statuts modifiés de la Société L'AUTHENTIC, ainsi qu'un exemplaire de la cession de parts du 11 janvier 2021 au profit de Monsieur [Z]. Ils affirment que ce dernier ne peut nier avoir donné son accord à ces cessions et à la tenue de cette assemblée générale, ayant au surplus déjà perçu le 31 décembre 2020 le montant de la cession de parts soit la somme de 2.357,35 € tandis que Monsieur [Z], qui était devenu associé, a versé en compte-courant de ladite Société la somme de 35.000,00 € le 13 janvier 2021. Ils prétendent que Monsieur [W] a toujours été informé des démarches entreprises par Monsieur [Z] puisqu’il était destinataire en copie des différents courriers, comme par exemple des demandes d’avance de trésorerie effectuées par Monsieur [Z] pour le compte de la Société L’AUTHENTIC et les deux hommes échangeaient en qualité d’associé, de cogérants. Ils précisent que ces dispositions avaient été prises du fait que Monsieur [W] demeurait à [Localité 12] et était fréquemment absent. Ils indiquent qu’ils se sont aperçus que Monsieur [W] avait installé dans les locaux de la société L’AUTHENTIC des membres de sa famille prétendument salariés mais qui n’y travaillaient pas et que cette situation source de dépenses importantes pour la SARL L’AUTHENTIC avait amené les défendeurs à le révoquer. Ils accusent Monsieur [W] d’avoir dérobé de nombreux biens mobiliers de la société L'AUTHENTIC, ce qui a justifié le dépôt d'une plainte pénale à son encontre et d’avoir retiré avec la carte bleue de la Société L'AUTHENTIC, un montant de 17.400,00 €.en six semaines. Ils font valoir qu’il est établi qu'avec le consentement du demandeur, Monsieur [Z] s'est comporté depuis l'acte de cession de parts comme le véritable gérant de la Société L'AUTHENTIC, puisqu'il a entrepris l'essentiel des négociations et a été également l'interlocuteur des tiers pour le paiement de factures. Ils contestent par ailleurs le préjudice invoqué par Monsieur [W] alors que c’est ce dernier qui géré l’entreprise et que c’est lui et lui seul qui est à l’origine de la déclaration de cessation des paiements. Ils exposent au contraire que c’est Monsieur [Z], notamment, qui a injecté des fonds personnels dans ladite société et qu’il a saisi le Tribunal d’une procédure en remboursement d’un compte courant, la procédure faisant l’objet d’un échec de tentative de médiation par un Juge Consulaire et que Monsieur [R], est caution du prêt, et sa responsabilité financière sera sans doute recherchée par l’organisme prêteur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et demandes en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile MOTIFS: Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; . Sur la nullité de l’acte de cession de parts du 11 janvier 2021 entre Messieurs [W] et [Z] : Attendu que les demandeurs sollicitent la nullité de l’acte de cession de 18 parts sociales par Monsieur [W] à Monsieur [B] [Z] au motif que le cédant n’y a jamais consenti et que l’apposition de sa signature relève d’une manipulation informatique ce que les défendeurs contestent ; Attendu que le document litigieux daté du 11 janvier 2021 produit par les défendeurs et enregistré auprès de l’administration fiscale le 9 juillet 2021 comporte la signature de Monsieur [W] et les mentions manuscrites « bon pour cession de 18 parts sociales « et « bon pour acceptation de 18 parts sociales « ; Attendu que les défendeurs plaident que Monsieur [W] qui résidait à [Localité 12] et n’était pas présent physiquement a néanmoins donné son consentement en signant selon le procédé de signature électronique autorisée par un décret du 4 novembre 2019 et en percevant au titre de la cession la somme de 2.357,35 € le 31 décembre 2020 ; Qu’ils expliquent également que Monsieur [W] avait donné son accord par SMS du 23 septembre 2020 pour que « sa signature électronique puisse apparaître sur l’ensemble des documents administratifs concernant la Société L’AUTHENTIC », ayant envoyé le spécimen de sa signature à cette fin ; Attendu d’une part qu’il est ainsi constant que Monsieur [W] qui n’était pas présent physiquement le 11 janvier 2021 n’a pas apposé manuscritement sa signature sur l’acte de cession comme sur le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du même jour qui a approuvé ladite cession ; Que d’autre part, les défendeurs qui écrivent que tous les associés étaient présents ou représentés ne démontrent pas qui représentait Monsieur [W] ; Que par ailleurs si la validité de la signature électronique a été consacrée en droit positif, l’article 1367 du code civil définit cette signature comme l’utilisation d'un procédé fiable d'identification qui garantit le lien avec l'acte auquel elle se rattache, l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; Or attendu qu’en l’espèce, il ressort des explications données par les défendeurs eux-mêmes que la signaturequi a été apposée provient de la signature scannée de Monsieur [W] transmise par ce dernier à la demande de son associé, Monsieur [R], en septembre 2020 afin qu’elle soit utilisée « sur les documents administratifs » ; Attendu que cette réutilisation d’une signature scannée transmise plus de trois mois avant ne relève pas du processus de la signature électronique et ne permet absolument pas de garantir le consentement de Monsieur [W] ; Attendu que l’article sus évoqué rappelle que toute signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ; Qu’il s’en déduit que le specimen de signature apposée sans le consentement de son auteur contrevient aux exigences posées par la loi ; Que par ailleurs les défendeurs échouent à démontrer que Monsieur [W] aurait eu connaissance du procès-verbal d’assemblée générale autorisant la cession de parts qui lui aurait été envoyé par mail de Monsieur [R] 14 janvier 2021 à l’adresse « [Courriel 14] » qu’aucun élément ne permet de rattacher à Monsieur [W] ; Attendu que les défendeurs produisent un extrait isolé de compte bancaire mentionnant que Monsieur [W] a perçu un virement de 2.357,35€ le 21 décembre 2020 émanant de « la SARL AB COIFF 67 ; Que cette pièce ne permet en rien de justifier que cette somme, au demeurant nullement mentionnée dans l’acte de cession et le PV d’ assemblée, correspond au prix de vente des 18 parts sociales ; Attendu enfin que l’article L 223-14 du Code Commerce prévoit notamment que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ; Qu’en l’espèce, les défendeurs ne justifient pas d’une notification du projet de cession aux associés notamment à Monsieur [W] ; Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ses constatations qu’ il convient de faire droit à la demande de prononcé de la nullité de l’acte de cession de parts pour absence de consentement de la part de Monsieur [W] ; SUR LA NULLITÉ DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE M. [R] ET M. [Z] Attendu que cette cession contenue dans le même acte a été consentie dans les mêmes conditions d’irrégularités que la cession précédemment annulée et contrevient également aux dispositions d’ordre public de l’article L. 223-14 sus-évoqué de sorte qu’il convient également de faire droit à la demande et de prononcer la nullité de l’acte de cession de parts ; Sur la nullité de la délibération d’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2021 : Attendu qu’au cours des procédures ayant opposé les parties, ces dernières ont produit plusieurs versions différentes du procès-verbal du 11 janvier 2021 ce qui atteste d’un manque évident de rigueur dans la tenue de ladite assemblée extraordinaire ; Attendu que tous les documents s’intitulent d’ailleurs de façon inexacte « procès-verbal de l’associé unique du 11 janvier 2021 » précisent que ladite assemblée se réunit sur « convocation de la gérance » alors que les défendeurs ne produisent aucune convocation, étant rappelé que conformément à l’article 15 des statuts et l’article R 223-11 du Code de Commerce pris ensemble, seul Monsieur [E] [W] qui était gérant de la SARL L’AUTHENTIC avait qualité pour convoquer les associés à une assemblée générale des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession de parts sociales ; Attendu par ailleurs que le procès-verbal du 11 janvier 2021 produit par les demandeurs qui a notamment approuvé la cession de parts intervenue le même jour et la désignation de Monsieur [Z], devenu associé majoritaire, en qualité de co-gérant comporte la même irrégularité que l’acte de cession à savoir l’utilisation sans la démonstration de son consentement de la signature scannée de M [W] transmise plusieurs mois pour valoir à titre de simple usage administratif ; Attendu enfin que les demandeurs produisent l’ annonce légale parue dans l’Est agricole et viticole le 18 juin 2021 indiquant que lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2021 la société [Adresse 18], dont M. [P] [R] est le gérant, aurait été désignée co-gérante de la SARL L’AUTHENTIC alors que comme le soulignent les concluants l’article L.223-18 du Code de commerce dispose que la société à responsabilité limitée est uniquement gérée par une ou plusieurs personnes physiques ; Qu’il convient dès lors d’annuler l’Assemblée Générale et les procès-verbaux du 11 janvier 2021 dans toutes les versions existantes et dans toutes ses résolutions ; Sur la nullité de la délibération d’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2021 : Attendu que suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2021, les associés de la société L’AUTHENTIC ont notamment révoqué M. [E] [W] de ses fonctions de co-gérant ; Or attendu que cette assemblée s’est tenue sur convocation des associés adressée le 21 juin 2021 par la SARL [Adresse 17] en qualité de co-gérante alors que cette dernière n’avait pas qualité pour convoquer les associés ; Que compte tenu de l’ensemble des irrégularités, il y a lieu d’annuler le procès-verbal et l’assemblée générale du 6 juillet 2021 ; Sur la responsabilité de Messieurs [R], [Z] et de la SARL ZA LITZ en raison de leurs fautes de gestion : Sur le préjudice moral de Monsieur [W] : Attendu qu’en l’espèce, il résulte des développements précédents que M. [W] a subi un préjudice personnel, distinct de celui de la SARL L’AUTHENTIC résultant de l’établissement de faux documents par MM. [R] et [Z] ayant eu pour objet de le faire devenir associé minoritaire puis de le révoquer de sa fonction de gérant en utilisant des procédés grossiers afin de lui nuire et ce très rapidement après seulement quelques semaines d’exploitation ; Qu’il convient dès lors de condamner solidairement MM. [R] et [Z] à payer à M. [W] la somme de 8.000€ de ce chef ; Sur le préjudice économique subi par la SARL L’AUTHENTIC ( L’AUTHENTIQUE) : Attendu qu’en l’espèce, les demandeurs qui ne démontrent pas l’existence du préjudice invoqué seront déboutés de leurs demandes ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus ; Sur les demandes accessoires: Attendu que les défendeurs qui succombent seront in solidum condamnés aux entiers dépens et à payer aux demandeurs la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ANNULE l’acte de cession de 18 parts sociales de la SARL L’AUTHENTIC détenues par M. [E] [W] au bénéfice de M. [B] [Z] en date du 11 janvier 2021 ANNULE l’acte valant cession de 16 parts sociales de la SARL L’AUTHENTIC détenues par M. [P] [R] au bénéfice de M. [B] [Z] en date du 11 janvier 2021 ANNULE l’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2021, ce dans toutes ses versions existantes et toutes ses résolutions ANNULE l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2021 dans toutes ses résolutions CONDAMNE solidairement MM. [R] et [Z] et la SARL [Adresse 18] à verser la somme de 8.000 € à M. [W] au titre de son préjudice personnel DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes CONDAMNE solidairement MM. [R], [Z] et la SARL ZA LTZ aux dépens de l’instance CONDAMNE in solidum MM. [R], [Z] et la SARL [Adresse 18] à verser la somme de 5.000 € à M. [W] et à la SARL L’AUTHENTIC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONSTATE l’excécution provisoire Le Greffier, Le Président, Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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