Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-23.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.770
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° P 17-23.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Services techniques des bétons (STB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Natixis bail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Services techniques des bétons, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Natixis bail ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Services techniques des bétons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Services techniques des bétons
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société STB de ses demandes à l'encontre de la société NATIXIS BAIL ;
AUX MOTIFS QUE « * Sur la demande de STB : La demande formée à l'encontre de la société Natixis bail : la société STB réclame, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive, la condamnation in solidum de la société Natixis bail, crédit-bailleur, et de Me Y..., notaire, à lui payer le solde du marché n° 2011/1002 restant dû, après déduction des deux premiers dividendes perçus, à hauteur de 186 975,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014 ; elle fait valoir qu'en l'absence de délégation parfaite de débiteur au sens de l'article 1275 du code civil, faute d'avoir obtenu de la société STB une décharge expresse de sa dette, tant le délégué que le délégant demeurent tenus de la dette, et que la société Natixis Bail, reste sa débitrice quand bien même la société Continentale Nutrition, aujourd'hui en liquidation judiciaire, a honoré directement certaines factures postérieurement à la levée de l'option ; toujours selon l'appelante, les premiers juges ne pouvaient donc dénier la qualité de mMAÎTRE d'ouvrage de la société Natixis Bail ; [
] en conséquence, en application du marché de travaux du 10 février 2011, du protocole d'accord du 10 janvier 2011 et de l'avenant au marché de travaux du 21 décembre 2011, la société Natixis Bail ne pouvait libérer l'indemnité d'assurance qu'entre les mains de la société STB ; en transférant le solde de l'indemnité d'assurance - certes sur les conseils erronés du notaire - à Continentale de Nutrition, la société Natixis Bail n'a pas respecté ses obligations ; ainsi, et selon STB, le refus de paiement, opposé par la société Natixis Bail, apparaît injustifié et la condamnation, sollicitée à son encontre, fondée ; selon la société Natixis Bail, les conditions et modalités de son intervention en sa qualité de crédit-bailleur, prévue à la convention conclue le 8 novembre 2002, étaient strictement financières ; elle ne saurait supporter le règlement du solde des travaux au bénéfice de STB, alors que les dispositions du marché initial et de l'avenant ne mentionnent aucune obligation à sa charge ; faute d'être débitrice, la société Natixis Bail n'a, par définition, pu organiser une quelconque substitution de débiteur, en la personne de la société Continentale de Nutrition ; [
] en tout état de cause, les demandes formées par STB seront écartées, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve du respect, par ses soins, de l'avenant conclu le 21 décembre 2011 ; Sur la qualité de mMAÎTRE d'ouvrage de la société Natixis bail : selon le contrat de crédit-bail immobilier du 8 novembre 2002, les crédits-bailleurs, les sociétés Natixis Bail, Sogefimur et Finamur, sont intervenues aux fins de financer, par voie de crédit-bail, l'acquisition d'un terrain choisi par la société crédit-preneur, Continentale de Nutrition et les travaux d'édification des locaux dont le programme de construction a été arrêté par elle et dont elle devait, in fine, devenir propriétaire ; l'article A.9.1.1. du contrat du 8 novembre 2002 prévoit, en cas de sinistre partiel, que « le bailleur délègue au preneur qui l'accepte, la totalité des obligations incombant normalement au MAÎTRE D'OUVRAGE . Les conditions de la délégation par le bailleur au preneur des obligations de MAÎTRE D'OUVRAGE seront précisées par acte ultérieur établi en suite du sinistre » ; consécutivement aux désordres affectant la dalle de l'immeuble et le protocole d'accord conclu entre les crédit-bailleurs, la compagnie d'assurance et la société Continentale de Nutrition, cette dernière, agissant pour le compte des crédits-bailleurs comme mMAÎTRE d'ouvrage délégué, a, le 10 février 2011, signé avec la Société STB un contrat, en vue de l'exécution des travaux de reprises de désordres ; un avenant à ce marché, formalisé le 21 décembre 2011 entre Natixis Bail, Continentale de Nutrition et STB, prévoyait que les situations de travaux, émises par STB, seraient payées par Natixis Bail sur les fonds versés par l'assureur, après aval de la Continentale de Nutrition ; l'article 7 du marché de travaux du 10 février 2011, passé entre Continentale de Nutrition et STB, prévoit que « le paiement du prix sera effectué par les sociétés Natixis Bail, Sogefimur, Finamur en leur qualité de crédits-bailleurs ainsi que cela a été défini dans le cadre du protocole d'accord régularisé entre eux. » le 10 janvier 2011 ; l'avenant audit marché signé, le 21 décembre 2011, par les sociétés Natixis Bail, qualifiée de « MAÎTRE D'OUVRAGE », Continentale de Nutrition et STB, stipule que « le PRENEUR [Continentale Nutrition] assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée conformément aux stipulations du contrat de crédit-bail immobilier ci-dessus rappelé » ; ledit avenant indique précisément que « NATIXIS agira en qualité de MAÎTRE D'OUVRAGE et assurera, dans les limites convenues, le règlement par chèque ou par virement bancaire, des situations ou factures qui lui seront présentées, après visa du mMAÎTRE d'oeuvre et acceptation par le MAÎTRE D'OUVRAGE DELEGUE », rétablissant ainsi le contrat conformément à la situation juridique, en faisant intervenir la société Natixis Bail, crédit-bailleur, en qualité de mMAÎTRE d'ouvrage, et la société Continentale de Nutrition, crédit-preneur, en qualité de mMAÎTRE d'ouvrage délégué ; il ressort donc clairement des contrats de 2011, liant ces deux parties au litige par l'effet de l'adhésion de la société Natixis Bail au cadre contractuel, acceptée par Continentale de Nutrition et STB dans l'avenant du 21 décembre 2001, que Natixis Bail, en sa qualité de mMAÎTRE d'ouvrage, était tenue au paiement des factures émises par STB ; il est tout aussi dénué d'ambiguïté, à la lecture de ces clauses, que Continentale de Nutrition, en sa qualité de mMAÎTRE d'ouvrage délégué, a engagé STB, exécutant ainsi le mandat accordé par la société Natixis Bail, crédit-bailleur et mMAÎTRE d'ouvrage au moment de l'exécution du contrat de travaux - Continentale de Nutrition n'étant devenue propriétaire de l'immeuble que, postérieurement, par acte notarié d'acquisition du 30 mai 2012 ; ainsi la société Natixis Bail, en sa qualité de mandant, était tenue des actes de son mandataire dans les limites du mandat donné à celui-ci au travers des contrats ; jusqu'à sa décision de lever l'option pour acquérir l'immeuble, la qualité de mandataire de la société Continentale de Nutrition était nécessairement connue de la société STB qui a reçu paiement des mains de la société Natixis Bail ; Sur la délégation de paiement : à la suite de la décision de lever par anticipation l'option d'acquérir le bien prise par la société Continentale de Nutrition, selon acte notarié du 30 mai 2012, les crédits bailleurs, les sociétés Natixis Bail, Sogefimur et Finamur, lui ont vendu l'entrepôt édifié et la parcelle de terrain, pour la somme principale de 4 698 939 euros TTC ; avec le transfert de propriété sur l'immeuble s'est opéré un transfert de droits et d'obligations sur la tête de Continentale de Nutrition ; l'acte stipule à l'article 30 intitulé « Conséquence de la présente vente » qu'eu égard à la « confusion intervenue ce jour, de la qualité de l'acquéreur, de locataire en crédit-bail et de propriétaire de l'immeuble, la convention de crédit-bail immobilier est éteinte à compter des présentes. » ; s'opérait donc ici subrogation du crédit-preneur devenu propriétaire dans les droits et actions des crédit-bailleurs, en particulier pour ce qui était de l'indemnité d'assurance prévue à la suite des sinistres et de l'accord transactionnel du 10 janvier 2011 ; ainsi, le propriétaire n'étant plus le groupe financier des crédit-bailleurs mais bien la société Continentale de Nutrition, la société Natixis Bail, représentant le groupe des financeurs d'origine, n'avait plus qualité de mMAÎTRE d'ouvrage afin de conserver par-devers elle les fonds reçus de la compagnie d'assurances du responsable, Covea Risks, pour la réparation de la dalle ; sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de STB quant aux conditions de la délégation de débiteur et tirés des dispositions de l'article 1275 du code civil, il suffit de constater que du fait de cette vente, qui n'a pas substitué un débiteur à un autre, la société Continentale de Nutrition a exercé la pleine maîtrise d'ouvrage de l'immeuble, n'intervenant plus en qualité de mandataire de la société Natixis Bail à la suite de l'extinction du lien contractuel avec le crédit-bailleur ; à compter de l'opposabilité de l'acte de vente aux tiers, la société Continentale de Nutrition a donc poursuivi seule, comme mMAÎTRE de l'ouvrage, sa relation contractuelle avec la société STB ; en conséquence, la société STB n'est pas fondée à se prévaloir d'une substitution fautive et unilatérale imputable à la société Natixis Bail » ;
1) ALORS QUE la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que, partant, la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en l'espèce, la vente de l'immeuble par les crédits-bailleurs à la société CONTINENTALE selon acte du 30 mai 2012 avait opéré la substitution de cette dernière à la société NATIXIS BAIL dans sa qualité de débitrice vis-à-vis de la société STB au titre du marché de travaux du 10 février 2011 ; que, partant, dès lors qu'il était constant que la société STB n'avait pas déclaré expressément décharger la société NATIXIS BAIL, la Cour d'appel ne pouvait décider que cette dernière était déchargée de son obligation de paiement des travaux vis-à-vis de la société STB ; qu'en statuant ainsi, aux motifs erronés que la vente de l'immeuble n'avait pas substitué un débiteur à un autre et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de répondre aux arguments de la société STB quant aux conditions de la délégation de débiteur (arrêt p. 8 § 7), la Cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cession conventionnelle de contrat ne libère le cédant pour l'avenir que si le cédé y a expressément consenti ; qu'en l'espèce, à supposer que la vente de l'immeuble par les crédits-bailleurs à la société CONTINENTALE selon acte du 30 mai 2012 ait opéré une cession conventionnelle du marché de travaux du 10 février 2011 entre la société NATIXIS BAIL, cédante, et la société CONTINENTALE, cessionnaire, cette cession de contrat ne pouvait libérer la société NATIXIS BAIL de son obligation de paiement des travaux à compter de l'opposabilité de l'acte de vente aux tiers (arrêt p. 8 § 8) dès lors qu'il était constant que la société STB, cédée, n'avait pas expressément consenti à une telle libération ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société STB de ses demandes à l'encontre de MAÎTRE Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La demande formée à l'encontre de Me Y... : la société STB se prévaut de ce que les informations erronées, délivrées par Me Y... dans ses courriers en date des 1er et 6 juin 2012, en affirmant à la société STB que la société Continentale de Nutrition serait désormais son seul débiteur, et invitant la société Natixis Bail à libérer le solde de l'indemnité d'assurance de 406 351,08 euros à cette société, en liquidation judiciaire, au mépris des droits de la société STB, sont constitutives d'une faute à l'origine directe du préjudice subi par elle ; elle réclame la condamnation in solidum de Me Y..., avec la société Natixis Bail, à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ; Mais adoptant les motifs pertinents du premier juge, il sera ajouté que quand bien même le notaire n'aurait pas envoyé ces courriers à la société STB, les effets du contrat de vente demeurent les fonds indemnitaires étaient transférés de droit à la société Continentale de Nutrition laquelle avait désormais la charge des règlements des factures présentée par STB comme elle l'a fait jusqu'au dépôt de bilan ; eu égard à la situation nouvelle à compter de juin 2012, la société STB devait réclamer et obtenir le règlement de ses travaux auprès de la nouvelle propriétaire ; il n'y a donc, en tout état de cause, pas de lien de causalité entre l'initiative reprochée à Me Y... et le préjudice invoqué ;
la société STB sera, en conséquence, déboutée de toutes ses prétentions à son encontre comme à l'encontre de Natixis Bail et le jugement déféré confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes formées contre Me Y... : STB fonde ses demandes contre le notaire, assistant de la CONTINENTALE lors de l'acte signé le 30 mai 2012 entre NATIXIS et CONTINENTALE, s'agissant du rachat du crédit bail par la CONTINENTALE, acte notifié par LRAR du 01 juin 2012 à STB ; comme il a été dit, le financement de NATIXIS et des autres sociétés de crédits ne concernait pas le chantier dont STB était titulaire ; ainsi le rachat du crédit bail était-il sans incidence sur les rapports contractuels passés entre CONTINENTALE et STB, Me Y... ne pouvait donc avoir aucune obligation ni devoir envers STB, qui n'est pas partie ni intervenue à l'acte critiqué ; STB affirme néanmoins que cet acte est à son égard cause d'un préjudice du fait d'un manquement du notaire ; elle fait, en effet, grief à Me Y... de lui avoir transmis des informations erronées, en ayant omis de préciser que le rachat du crédit bail lui faisait perdre, selon la demanderesse, la garantie prévue à l'article 1799-1 du CC ; si un notaire est tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde envers les parties à l'acte portant sur l'adéquation entre leurs engagements réciproques et leurs finalités ainsi que d'une obligation d'y inclure les stipulations propres à leur conférer toute leur efficacité ; cette obligation d'efficacité et le devoir de conseil ne s'étendent toutefois pas à une opération ayant eu lieu antérieurement ou postérieurement à l' acte et réalisée sans son concours ; par ailleurs comme il a déjà été dit, STB, n'étant en aucun cas concerné par le contrat de financement de NATIXIS et ne pouvant bénéficier de la garantie de l'art. 1799 du CC, ne pouvait être affecté par l'acte notarié en cause ; ainsi Me Y... notaire conseil de la CONTINENTALE dans ses rapports avec NATIXIS, n'était-il tenu d'aucune obligation à l'égard de STB, le courrier du [1er juin 2012] ayant été transmis à titre d'information puisque sans aucune portée juridique ni effet sur sa propre situation ; en conséquence, la société STB se verra débouter de l'ensemble de ses réclamations formées en principal contre les défendeurs sans qu'il soit besoin d'examiner ses demandes au titre des dommages et intérêts qui ne sont que subséquentes » ;
1) ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté la société STB de ses demandes à l'encontre de la société NATIXIS BAIL, qui interviendra sur le premier moyen, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté la société STB de ses demandes à l'encontre de MAÎTRE Y... ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déboutant la société STB de ses demandes à l'encontre du notaire, aux motifs adoptés que celui-ci n'avait aucune obligation ni devoir envers elle, qui n'était pas partie ni intervenue à l'acte de vente de l'immeuble du 30 mai 2012 auquel il avait prêté son concours (jugement p. 6 § 9 et arrêt p. 9 § 7), quand la société STB pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel du notaire dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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