Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00338
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W723
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Février 2025
Date de saisine : 06 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Décision attaquée : n° F23/00588 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 13 Janvier 2025
Appelante :
Madame [C] [V], représentant : Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98 - N° du dossier 913/25
Intimée :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 et 911 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 05 juin 2025
Vu les observations écrites déposées le 19 juin 2025 par le conseil de Madame [C] [V],
Attendu que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 03 juin 2025 .
Le 19 juin 2025, l'avocat appelant indique ne pas avoir signifié ses conclusions en raison du défaut de réponse à ses observations sur la possible caducité encourue au titre de l'article 902 du code de procédure civile.
Un avis aux fins de caducité 902 lui a en effet été envoyé le 14 avril 2025 puis l'évènement a été fermé informatiquement suite à l'envoi de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti. En l'absence de réponse , l'avocat de l'appelant aurait dû en déduire que le conseiller de la mise en état n'entendait donner aucune suite à sa demande d'observation quant à la caducité encourue. Au demeurant, l'avocat de l'appelant n'a interrogé ni le greffe ni le conseiller de la mise en état sur ce point. Il lui appartenait dès lors d'accomplir ses diligences dans le délai requis sans nécéssité pour le greffe ou le conseiller de la mise en état de le lui rappeler.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date
le 03 juillet 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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