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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-16.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.381

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° R 15-16.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Le Mouée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [X], [T], [D], [C], [G], [H], [Z], [L], [E], [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Le Mouée, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C] et de la société [X], [T], [D], [C], [G], [H], [Z], [L], [E], [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C], avocat, a assuré la défense des intérêts de la société Transports Le Mouée (la société TLM) dans le litige l'opposant à son assureur, qui contestait sa garantie à la suite d'un vol de marchandises au cours d'un transport sur le territoire espagnol ; que les demandes de la société TLM ont été rejetées par une décision, devenue irrévocable, rendue par la cour d'appel d'Angers ; qu'après avoir obtenu la condamnation du même assureur par la cour d'appel de Versailles, saisie d'un sinistre semblable survenu en Italie, mais où elle était représentée par un autre avocat, la société TLM a assigné M. [C] en indemnisation, lui reprochant des manquements à son obligation de diligence et de compétence, pour avoir confondu la clause syndicale vol et la clause particulière 165b couvrant les risques de vol lors de transports de marchandises en Italie et en Grèce et avoir omis de soulever les moyens pertinents qui auraient dû lui permettre d'obtenir la garantie de son assureur ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société TLM, l'arrêt retient que la décision du tribunal de commerce déclarant la clause particulière 165b applicable au litige, risquait d'être invoquée par l'assureur lors des débats judiciaires relatifs au sinistre survenu en Italie, de sorte que le conseil d'en interjeter appel n'était pas fautif, que M. [C] avait soulevé l'inopposabilité des clauses particulières, dont la clause 165b, qualifiée à tort de clause syndicale, et que le fait que la cour d'appel d'Angers n'ait pas suivi l'avocat dans son argumentaire ne caractérisait pas un manquement fautif imputable de ce dernier, même si la juridiction versaillaise avait procédé à une analyse différente des clauses contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en omettant, d'une part, d'invoquer la différence entre la clause syndicale vol, opposable dès lors qu'elle était mentionnée sur l'attestation du 7 juillet 1998, et la clause particulière 165b, dont la société TLM contestait avoir eu connaissance, d'autre part, de faire valoir que les articles 6 et 7 de la clause 165b, en admettant qu'elle ait été qualifiée de clause syndicale dans l'attestation du 7 juillet 1998, ne concernaient que les transports en Italie et en Grèce, ce qui lui aurait permis de soutenir qu'aucune clause vol n'était applicable au transport effectué en Espagne, M. [C] avait conseillé et défendu efficacement sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Transports Le Mouée. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société TLM de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la responsabilité professionnelle d'un avocat peut être recherchée s'il n'a pas utilement conseillé son client et /ou engagé les procédures utiles à la défense de ses intérêts ou encore omis de soulever les moyens de droit et de fait susceptibles de lui faire gagner son procès ; que la responsabilité de Me [C] est ici recherchée au titre de la seule procédure liée au sinistre espagnol ; qu'il résulte des écritures qu'il a déposées tant devant le tribunal de commerce du Mans que devant la cour d'appel d'Angers qu'il a soulevé la clause de direction du procès et l'inopposabilité des clauses particulières qui lui étaient opposées, dont la clause 165 b (même qualifiée à tort de clause syndicale) ; que le jugement de première instance qui jugeait applicable aux faits de la cause cette clause particulière 165 b constituait pour la société de transports un risque judiciaire dans la mesure où il pouvait lui être opposé dans le cadre du litige découlant du sinistre italien toujours en cours (ce qui d'ailleurs a été le cas) et poser la question d'un éventuel appel dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Nanterre s'inscrivait dans le cadre d'une saine gestion des intérêts du transporteur ; que si la cour d'appel de Versailles a opposé à l'assureur le défaut de signature par son assurée des avenants emportant application de la clause spéciale 165 b, la cour d'appel d'Angers a jugé quant à elle que la seule mention sur une attestation, datée du 8 juillet 1998, de l'existence de cette clause 165 b (qu'elle a qualifiée de clause syndicale) suffisait à exclure la garantie de l'assureur ; que le fait que la cour d'Angers n'ait pas suivi l'avocat dans son argumentaire ne peut lui être imputé à faute puisqu'il résulte des éléments cidessus qu'il a soulevé les moyens utiles ; que, par ailleurs, ce n'est pas lui qui a produit aux débats les clauses particulières vantées, s'étant limité à verser l'attestation d'assurance de 1998, ce qui ne peut lui être davantage imputé à faute, la même pièce pouvant être produite en tant que de besoin par l'assureur ; qu'il résulte d'une correspondance du dirigeant de la société TLM adressé à Me [C] qu'il n'a pas apprécié qu'il n'ait pas personnellement soutenu son dossier devant la cour, le rendant ainsi personnellement responsable de la décision rendue ; que c'est insuffisant pour engager sa responsabilité professionnelle ; que pour le reste le jugement doit être confirmé dans la mesure où il ne peut être reproché à l'avocat d'avoir soutenu la même argumentation devant deux juridictions distinctes et d'avoir obtenu une décision favorable et une autre défavorable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la responsabilité d'un avocat peut être engagée s'il n'a pas utilement conseillé son client ou s'il n'a pas soulevé les moyens juridiques utiles mais il ne peut lui être fait grief d'avoir fourni aux juridictions les pièces nécessaires à la résolution des litiges et d'avoir obtenu malgré une argumentation juridique similaire des décisions différentes ; qu'en l'espèce, la société TLM reproche à son ancien avocat d'avoir produit aux débats dès le stade de l'assignation devant le tribunal de commerce du Mans une attestation d'assurance du 7 juillet 1998 et la clause particulière de la police d'assurance COVEA FLEET, pièces sur lesquelles le tribunal de commerce du Mans puis la Cour d'appel d'Angers ont partiellement fondé leurs motivations et décisions ; qu'or les pièces dont la production aux débats est reprochée à Maître [C] lui ont nécessairement été confiées par sa cliente, ont été jugées directement applicables au litige et la partie adverse aurait pu elle-même les produire afin de donner à la juridiction saisie une connaissance pleine et entière des obligations contractuelles des parties ; qu'il ne peut par conséquent être légitiment reproché à Maître [C] de les avoir produites ; que décider le contraire reviendrait à imposer à un avocat de dissimuler la vérité des faits et des contrats aux juridictions auxquelles il est fait appel pour trancher des litiges de nature civile ou commerciale dans le seul but de préserver des chances d'obtenir une décision favorable ; que la société TLM ne peut pas davantage reprocher à son ancien avocat de lui avoir conseillé de faire appel du jugement du tribunal de commerce du Mans car il résulte des éléments précédemment rappelés que la motivation retenue dans ce jugement pouvait lui être défavorablement opposée devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que les échanges épistolaires produits prouvent par ailleurs que Maître [C] a respecté son obligation de conseil en détaillant fortement les enjeux, en transmettant les projets de conclusions à sa cliente et en l'invitant à faire part de ses observations, ce que le gérant de la société TLM n'a pas manqué de faire ; qu'enfin, le tribunal de céans n'a pas à apprécier ni à critiquer les décisions ni même les motivations retenues par d'autres juridictions ; qu'il ne dès lors peut être sérieusement reproché à Maître [C] d'avoir soutenu devant deux juridictions distinctes la même argumentation qui en fonction des spécificités de chacun des dossiers a dans un cas conduit à une décision favorable à sa cliente et dans l'autre cas à une décision défavorable ; que force est d'ailleurs de souligner que l'argument soulevé par la compagnie COVEA FLEET devant la Cour d'appel de Versailles selon lequel l'assuré avait nécessairement connaissance des conditions restrictives des clauses 165b et 165e compte tenu de la production de l'attestation d'assurance de juillet 1998 devant le tribunal de commerce du Mans a été rejeté ; que la société TLM sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et, investi d'un devoir de compétence, doit soulever tout moyen opérant en vue de cette défense ; que, dans ses écritures d'appel (p. 8 ; 12), la société TLM, a soutenu que la clause 165 b ne pouvait être assimilée à la clause syndicale vol visée par l'attestation d'assurance du 7 juillet 1998, laquelle était une clause particulière du contrat d'assurance nº 5.709.155 souscrit par la société TLM auprès de la compagnie MMA (devenue Covea Fleet), qui comportait 8 articles et prévoyait les conditions de garantie des vols commis lors de transports de marchandises effectués hors d'Italie et de Grèce (article 2 à 5) et lors de transports effectués en Italie et en Grèce (article 6 à 8), cependant que « la clause syndicale vol élaborée par les compagnies d'assurances était datée du 30 janvier 1992 » et « contenait deux parties, l'une intitulée "clause générale" (non applicable en Italie) contenant 6 articles, l'autre intitulée "clause particulière à l'Italie" contenant quatre articles » ; que la société TLM reprochait à Me [C] de n'avoir « jamais invoqué cette différence entre clause particulière et clause syndicale », ce qui lui aurait pourtant permis de soutenir qu'en réalité aucune clause vol n'était applicable à la société TLM, la clause 165 b ne pouvant viser la clause syndicale, dans son imprimé du 30 janvier 1992, qui ne contenait pas d'article 7 et dont l'article 6 stipulait seulement la non application des dispositions de la clause du paragraphe A aux transports réalisés sur le territoire italien ; qu'en estimant que Me [C] avait soulevé les moyens utiles, sans se prononcer sur cette faute qui lui était imputée par la société TLM, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la clause 165 b avait été improprement qualifiée de clause syndicale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et, investi d'un devoir de compétence, doit soulever tout moyen opérant en vue de cette défense ; que, dans ses écritures d'appel, la société TLM (concl., p. 13), a soutenu que Me [C] aurait dû indiquer qu'en tout état de cause, les articles 6 et 7 de la clause 165 b ne s'appliquaient qu'aux transports réalisés en Italie et en Grèce et non en Espagne, pays dans lequel s'est déroulé le transport au cours duquel est survenu le vol de la marchandise ; qu'elle a exposé que l'attestation du 7 juillet 1998 ne visait que les articles 6 et 7 de la clause syndicale (clause 165 b), laquelle à supposer qu'elle lui soit opposable, aurait dû être limitée à ces articles, uniquement applicables aux transports effectués en Italie et en Grèce, cependant que les juges du fond s'y sont pourtant référés ; qu'elle en concluait que Me [C], en s'abstenant de soulever cet argument l'avait privé d'un moyen sérieux de soutenir l'inapplicabilité des dispositions de la clause nº 165 b ; qu'ainsi, à supposer même que la clause 165 b ait pu être déclarée opposable à la société TLM, en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cette faute imputée à son avocat par la société TLM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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