Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-11.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.213
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. G... Louis, demeurant avec son épouse,
2°) Mme E... Marie-Thérèse, épouse de M. Louis G..., avec lequel elle demeure au lieu-dit "NAVALHARS" en KERNEVEL (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la 6eme chambre de la cour d'appel de Rennes, au profit du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, société Coopérative de Crédit à capital variable, dont le siège est rue Mirabeau, Le Relecq Kerhuon (Finistère),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., B..., F..., A...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. G... Louis et de Mme E... Marie-Thérèse, de la SCP Waquet et Farge, avocat du crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1987) que le crédit mutuel de Bretagne (le CMB), qui avait ouvert un compte aux époux Louis G... leur a accordé le 26 décembre 1980 une autorisation de découvert d'un montant de 50 000 francs ; que, le 9 janvier 1981, sans avoir reçu d'instructions des époux G..., le CMB, par une opération de virement interne, a débité leur compte de la somme de 50 000 francs et de celle de 7 000 francs, qu'il a portées au crédit du compte de leur fils Roger G..., dont le solde débiteur a été ainsi équilibré ; qu'après la mise en règlement judiciaire de M. Roger G... les époux Louis G... ont assigné le CMB en répétition de la somme de 57 000 francs, outre agios, intérêts et dommages et intérêts ; que, pour s'opposer à cette demande, le CMB a invoqué la gestion d'affaires ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne précisant pas les éléments d'où résultait que les époux G... avaient bien eu l'intention de venir en aide à leur fils, l'arrêt,
loin de justifier tant l'utilité de la gestion spontanément opérée par le CMB que l'abstention de ladite banque à solliciter les instructions de son client, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil ; alors que, d'autre part, le CMB avait l'obligation, en sa qualité de banquier chargé de la tenue du compte des époux G..., d'établir l'exactitude de l'écriture de virement spontanément opérée entre leur compte et celui de leur fils ; qu'en déduisant le bien-fondé de cette écriture de la prétendue carence de ceux-ci à prouver l'affectation du découvert, qui leur avait été consenti par la banque, l'arrêt a inversé le fardeau de la preuve et violé ensemble les articles 1315, 1372, et 1992 du Code civil ; et alors qu'enfin l'arrêt, qui a déduit la ratification tacite par les époux G... des deux opérations de virement contestées de leur seule abstention à élever, dès la réception de leurs relevés bancaires, une protestation écrite contre les mentions portées par la banque, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1375 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les époux Louis G..., en dépit de leurs dires, avaient l'intention de venir en aide à leur fils, qu'il y avait nécessité urgente pour celui-ci de disposer de la somme d'argent virée, que l'opération litigieuse était utile "puisqu'elle visait à renflouer la situation financière d'un fils par ses parents", que pour assurer la balance du compte de M. Roger G..., il était nécessaire de virer 57 000 francs et non 50 000 francs et que les époux Louis G... avaient, pendant quatorze mois, reçu leurs relevés bancaires sans élever la moindre protestation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite de la motivation surabondante critiquée par la deuxième branche, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un acte de gestion d'affaires accompli par le CMB et relever en outre que cet acte avait été ratifié tacitement par les gérés ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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