Tribunal Administratif de MELUN, 27 octobre 2022. 2208390
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208390
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer sous cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et que la précédente autorisation provisoire de séjour arrive à échéance, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 23 avril 1992 à Yaoundé, entré en France sous couvert d'un visa d'étudiant, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2021. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de personne liée à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité, celui-ci ayant été conclu le 12 novembre 2021. Une attestation de dépôt lui a été délivrée le 7 janvier 2022. Une autorisation provisoire de séjour lui a été ensuite délivrée le 6 mai 2022. Par sa requête enregistrée le 29 août 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour que soit renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes d'une part de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de changement de statut de M. B a été enregistrée par la préfecture du Val-de-Marne le 7 janvier 2022. Le requérant ne soutenant pas que le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour ait été prolongé par une demande de pièces complémentaires émise par la préfète du Val-de-Marne, de nature à retarder l'intervention d'une décision implicite de rejet, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette demande a fait l'objet d'une telle décision le 7 mai 2022, nonobstant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour antérieurement à cette date et susceptible d'avoir une validité au-delà de celle-ci.
5. Dans ces conditions, la mesure sollicitée du juge des référés étant de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de changement de statut de l'intéressé déposée le 7 janvier 2022, la requête présentée par M. B ne pourra qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le requérant demeurant toutefois fondé, s'il l'estime nécessaire, à contester la légalité de cette décision implicite de rejet devant le juge de l'excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Ba et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208390
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