Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OU - M. [Z] [Y] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [X], interprète en langue albanaise,
M. [Z] [Y]
Représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “je suis venu en France pour avoir une meilleur vie, je ne sais pas ce que je peux faire. Je suis arrivé en France en 2020. J’ai eu des récépissé. Depuis je cherche à travailler et organiser ma vie en France.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - demande assignation à résidence judiciaire chez le frère de monsieur ; - monsieur a un passeport en cours de validité reçu au cours de l’audience (mention : Me Cocquerez remet le passeport original à la Présidente qui demande à ce que ce passeport soit remis au CRA après l’audience).
Me ANCELET : “le passeport doit normalement être rendu avant l’audience pour vérification (L 743-13 CESEDA).”
Me COCQUEREZ : “monsieur a tous les documents pour attester d’une assignation à résidence. Monsieur donnera son passeport au CRA en y retournant après l’audience.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : “pas de manifestation de volonté de se soumettre à l’éloignement, monsieur n’a aucune intention de quitter le territoire. Pour la garantie de représentation, le domicile doit être personnel, en l’espèce nous avons une proposition d’assignation à résidence chez le frère de monsieur.”
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je vis avec mon frère, je ne sais pas ce que je peux dire”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/11/2024 à 22h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/11/2024 reçue et enregistrée le 16/11/2024 à 13h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [X], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 novembre 2024 notifiée le même jour à 15h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 novembre 2024 reçue le même jour à 22 h 49, M. [Z] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l'audience, le conseil de l'intéressé invoque le moyen suivant :
- l'erreur d'appréciation des garanties de représentation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 novembre 2024, reçue le même jour à 13h26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat de M. [Z] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la possibilité de placement de l'intéressé en assignation à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux saisines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, lors de son audition dans le cadre du contrôle de son identité, M. [Z] [Y] a déclaré être sans domicile fixe, n'a pas été en mesure de donner l'adresse de la personne qui l'hébergeait et a déclaré vouloir rester en France. Il ne disposait par ailleurs d'aucun document d'identité.
Au regard des seuls éléments en sa possession lors de la prise de décision de placement au centre de rétention, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé.
Il convient en conséquence de rejeter le recours. Le placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] sera donc déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande de placement en assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
« 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L. 612-3 dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
« 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’existence d'un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière. ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [Z] [Y] produit à l'audience un passeport albanais en cours de validité. Pour autant, bien qu'il justifie à l'audience d'une attestation d’hébergement de son frère avec justificatif de domicile et titre de séjour de l'hébergeur, il n'en demeure pas moins qu'il n'établit pas y résider de manière effective et permanente. Il a d'ailleurs indiqué lors de son audition qu'il était sans domicile fixe et n'a pas été en mesure de donner l'adresse du logement de son frère. Par ailleurs, la mesure d'assignation à résidence a pour objet de permettre à l'étranger en situation irrégulière de quitter la France par ses propres moyens librement. Or, M. [Z] [Y] a manifesté de manière explicite lors de son audition et durant l'audience son souhait de rester en France et une opposition à quitter ce pays. Il s'est encore soustrait à l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre il y a plus d'un an, soit le 5 septembre 2023 et qui lui a été notifiée le 27 septembre 2023.
Dans ces conditions, il existe un risque de fuite que la mesure d'assignation à résidence est insuffisante à endiguer.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2447 au dossier n° N° RG 24/02443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19/11/2024 à 15h05
Fait à LILLE, le 17 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OU -
M. [Z] [Y] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé