Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Agence A, le 3 septembre 2001, en qualité de secrétaire comptable, M. X..., devenu responsable de gestion à compter du 1er avril 2002, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 juillet 2006 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer au salarié un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette prime est réclamée par l'intéressé conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas de prime d'ancienneté pour les cadres avant le 14 septembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société A à payer à M. X... la somme de 1 252, 15 euros à titre de rappel de prime d ‘ ancienneté, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Agence A
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. Patrice X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Agence A à lui verser diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « pour justifier de l'insuffisance professionnelle de son salarié l'employeur se doit de préciser les éléments précis qui conduisent à lui imputer la situation constitutive de cette allégation » ; que « la lettre de licenciement pêche par sa généralité, les éléments précis sur le « manque de suivi des dossiers » par le salarié ne sont pas énoncés » ; qu'« au contraire les éléments versés au dossier permettent de constater que les reproches antérieurs étaient injustifiés et que l'entreprise souffrait d'un effectif insuffisant pour assurer le suivi des opérations » ; qu'« en l'état des pièces versées aux débats aucun élément de permet de caractériser une absence de suivi des dossiers par le salarié ; de même il doit être fait litière du grief « d'absence chronique de rapprochement bancaire », car ceux-ci existent et leur établissement relevait, sans que cela ait été utilement contesté, en cause d'appel, de la compétence d'une tierce personne » ; que « le licenciement n'est donc pas justifié » ; qu'« il est d'ailleurs exact qu'une note non contestée de M. Y... en date du 29 juin 2006, c'est-à-dire avant le licenciement adressé aux clients de l'agence indique « nous venons de nous séparer de Monsieur X..., le travail étant fait de manière insatisfaisante » ce qui matérialise la précipitation de l'entreprise de rompre les relations contractuelles » (arrêt p. 7, alinéas 1 à 7) ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la société Agence A faisait valoir dans la lettre de licenciement, ainsi que dans ses conclusions, que Monsieur X..., engagé en qualité de secrétaire comptable et nommé par la suite responsable de gestion chargé de suivre la comptabilité gestion locative, avait omis d'attirer son attention sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission ayant entraîné l'obligation pour le gérant de combler l'insuffisance de trésorerie au risque pour la société de perdre sa garantie financière ; qu'en se bornant à relever que l'absence de suivi des dossiers et l'absence de rapprochements bancaires n'étaient pas suffisamment établies, sans se prononcer sur les griefs concrets précités, ayant entraîné une perturbation de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu l'alinéa 2 de l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1232-1 du code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en retenant que la lettre de licenciement, qui invoquait l'insuffisance professionnelle du salarié à raison d'un manque de suivi des dossiers, pêchait par sa généralité, quand il s'agissait là d'un grief matériellement vérifiable suffisant pour conférer une motivation à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 alinéa 1, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1, devenu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3) ALORS, ENFIN, QUE l'appréciation tant des aptitudes professionnelles et de l'adaptation du salarié à l'emploi, que de l'organisation de l'entreprise, relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, de sorte que le juge ne saurait prétendre y substituer sa propre appréciation ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement injustifié, la cour d'appel a relevé que l'entreprise souffrait d'un effectif insuffisant pour assurer le suivi des opérations ; qu'en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur, tant sur l'organisation de l'entreprise que sur l'aptitude du salarié à assumer ses responsabilités, pour refuser de tirer les conséquences du constat suivant lequel le suivi des opérations n'était pas effectué de manière satisfaisante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1, devenu l'article L. 1232-1 et L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Agence A à verser à M. Patrice X... les sommes de 10. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 326, 28 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 261, 66 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, 2. 325, 95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 252. 15 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 646, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les calculs effectués par le premier juge sur les conséquences financières du licenciement ne sont pas utilement critiqués ; aucun élément ne permet non plus de remettre en cause le quantum des dommages-intérêts fixé par le premier juge » (arrêt p. 7, alinéas 9 et 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'employeur non comparant, reste taisant (jugement p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le juge d'appel ne peut écarter les prétentions d'une partie en adoptant les motifs du premier juge, sans aucunement examiner les nouveaux éléments produits par cette partie en cause d'appel ; a fortiori en va-t-il ainsi lorsque le premier juge s'est déterminé par référence à l'absence de comparution de la partie en cause devant lui, et donc l'absence de production d'éléments probants ; qu'en se bornant à retenir que les calculs effectués par les premiers juges n'étaient pas utilement contestés, quand ces derniers avaient uniquement fondé leur décision sur l'absence de contestation de l'employeur non comparant en première instance, et que l'employeur produisait devant la cour d'appel des éléments nouveaux par hypothèse non pris en considération par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 1353 du code civil et 563 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent être invoqués pour des périodes antérieures à la date de leur entrée en vigueur ; que la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne prévoyait aucune prime d'ancienneté avant l'entrée en vigueur, le 14 septembre 2007, de l'avenant n° 32 du 15 juin 2206 ; qu'en condamnant néanmoins la société Agence A à verser à M. Patrice X..., licencié par lettre notifiée le 5 juillet 2006, une prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 36 de la convention collective nationale de l'immobilier et L. 132-10, alinéa 3, devenu l'article L. 2261-1 du code du travail.
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