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Cour de cassation, 09 janvier 2018. 16-86.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-86.891

Date de décision :

9 janvier 2018

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Texte intégral

N° C 16-86.891 F-N N° 40 VD1 9 JANVIER 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal Z..., partie civile, contre l'arrêt n° 838 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Guillermo A... du chef de diffamation non publique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Z... ; FIXE à 800 euros la somme que M. Z... devra payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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