Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01247
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1251
N° RG 24/01247 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUEK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Novembre à 15h15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [O]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 2](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 18 h 57 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 novembre 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [O]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[X] [O], né le 1er novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet de police de [Localité 3] dans un délai de 30 jours, notifié le jour même à l'intéressé.
Le 19 avril 2024, le Préfet du Var a pris un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 avril 2024.
Par décision en date du 18 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024 à 9h20, [X] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Var, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 21 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 novembre 2024 à 13h52, [X] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 23 novembre 2024, le Préfet du VAR a sollicité la prolongation de la rétention de [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, enregistrée à 17h25, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Déclaré la procédure régulière,
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
Constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
Rejeté la demande d'assignation à résidence,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [O] pour une durée de 26 jours.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [X] [O] sollicite d'infirmer l'ordonnance rendue, ordonner la remise en liberté de M. [O] et, à titre subsidiaire, prononcer une assignation à résidence de ce dernier pour les motifs suivants : défaut d'interprétariat en présentiel, irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, contestation de la régularité du placement en rétention administrative, absence de diligences utiles, aucune perspective réelle d'éloignement, garanties financières et d'hébergement.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 26 novembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[X] [O], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de M. [O] fait valoir que l'interprétariat téléphonique est l'exception et doit se justifier par l'impossibilité de bénéficier de la présence physique de l'interprète auprès de l'étranger. Il estime qu'il n'a pu bénéficier d'un interprétariat en présentiel sans que soit aucunement justifié l'état de nécessité imposé par l'article L 141-3 du CESEDA. Il ajoute qu'il est impossible de s'assurer que l'interprète intervenu est bien inscrit sur une liste spécifique, que le problème se pose concernant la notification des droits au centre de rétention et quant à l'accès aux associations venant en aide aux étrangers. Il ajoute que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas en procédure et que la notification des droits relatifs à la demande d'asile ne fait pas état des coordonnées de l'interprète intervenu.
En l'espèce, il résulte de la procédure que trois interprètes ont été contactés par les policiers de la PAF de [Localité 4] et qu'aucun d'eux n'a été en mesure de se déplacer, raison pour laquelle ils ont fait appel à l'ISM. Il est dès lors justifié que le recours à l'interprétariat par téléphone était nécessaire au vu de l'incapacité des interprètes de se déplacer. L'identité de l'interprète intervenue figure par ailleurs en procédure, il s'agit de [J] [T].
Quant à l'absence soulevée de l'identité de l'interprète sur la notification des droits relatifs à la demande d'asile, il ressort de la procédure que c'est M. [B] [H] qui est intervenu via la plateforme ISM, cette plateforme supportant l'agrément en tant qu'employeur des interprètes.
Concernant l'absence en procédure des coordonnées personnelles des interprètes, s'il n'est pas contestable qu'elle ne figure pas en procédure, pour autant il n'est démontré l'existence d'aucun grief.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles:
Le conseil de M. [O] fait valoir que ce dernier a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2023, ce qui n'est pas précisé dans le registre transmis. L'audition consulaire n'est pas non plus indiquée dans le registre ni ne figure en procédure.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Concernant les pièces invoquées, elles figurent en procédure de sorte que la cour est en mesure d'exercer son contrôle.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative :
Le conseil de M. [O] fait valoir que la Préfecture n'a pas suffisamment pris en compte sa situation tant personnelle qu'administrative. Elle ne mentionne pas qu'il dispose de la copie de son passeport et justifie de la possibilité d'être hébergé. Il a par ailleurs déjà travaillé en France en tant que carrossier. Il n'est pas mentionné non plus qu'il a été victime d'une agression physique extrêmement violente durant laquelle il a été mutilé au niveau de son 'il et pour laquelle il s'est constitué partie civile. Il estime que de ce fait son état de vulnérabilité n'a pas été pris en cause. Il argue que sa blessure est tellement grave qu'il est prévu de mettre une prothèse à son 'il, soins inenvisageables en Tunisie.
Il résulte toutefois que la préfecture a tenu compte des éléments suivants :
Il déclare avoir un passeport chez son oncle à [Localité 1] sans être en capacité de la présenté,
Il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
Il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation,
Il présente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné pour des blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes,
Il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il déclare être aveugle de l''il gauche, s'opposerait à un placement en rétention. Cependant, des mesures de surveillance seront mises en place.
Concernant le problème à l''il, M. [O] n'est pas en mesure de justifier qu'il a encore besoin de soins qui ne pourraient pas être réalisés en Tunisie ni qu'il doit rencontrer prochainement un médecin pour la mise en place d'une prothèse. Il ne justifie pas d'une particulière vulnérabilité qui serait incompatible avec son maintien en rétention.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation personnelle et médicale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne et sérieux a été effectué par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [O] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Le conseil de M. [O] fait valoir que les diligences de la préfecture ne peuvent être qualifiées d'utiles et relève qu'il n'existe aucune perspective réelle à ce jour quant à un éloignement effectif dans la durée maximale de rétention.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, la préfecture indique qu'une audition a été réalisée le 28 août 2024 auprès du consulat de Tunisie mais que les résultats ne leur sont pas encore parvenus malgré les relances faites le 9 octobre 2024 et le 18 novembre 2024.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Dès lors, il apparait que la préfecture a effectué les diligences suffisantes et utiles, dans un délai raisonnable. En outre, rien ne permet d'affirmer que l'éloignement ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, quand bien même P. [O] produit une attestation d'hébergement et d'une promesse d'embauche, dans la mesure où M. [O] n'a pas remis l'original de son passeport, l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN.
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