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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-18.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.444

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris, Office public d'aménagement et de construction (OPAC), agissant en la personne de son président du conseil d'administration et en la personne de son directeur général, et dont le siège est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. et Mme K..., demeurant ... (11e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., M..., F..., J..., D..., C..., I... H..., M. X..., Mlle G..., MM. Z..., L..., I... E... Marino, M. Fromont, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), statuant en référé, que l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC) a donné à bail un appartement aux époux K... ; que, suite à un commandement visant la clause résolutoire, une ordonnance de référé a suspendu les effets de cette clause moyennant le paiement du solde des causes du commandement, en sus des loyers en cours ; que les époux K... se sont acquittés des causes du commandement dans le délai imparti ; que l'OPAC a fait procéder à leur expulsion pour défaut de paiement des loyers en cours ; que les époux K... ont fait assigner l'OPAC en réintégration ; Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18) que lorsqu'à propos de la suspension de la clause résolutoire, la décision du juge des référés vise tant les loyers arriérés que les loyers en cours, les effets de la clause résolutoire ne sont suspendus que si ceux-ci sont payés à leur exacte échéance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, bien que l'ordonnance du 4 décembre 1989 visant expressément les loyers en cours ait subordonné la suspension de la clause résolutoire à leur paiement, les juges du fond ont violé l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les règles régissant l'autorité attachée aux ordonnances de référé ; 28) qu'à supposer même que l'ordonnance du 4 décembre 1989 ait suscité une hésitation quant au point de savoir si l'ordonnance du 4 décembre 1989 visait ou non les loyers en cours, "les juges du fond" devaient rejeter la demande, faute de troubles manifestement illicites ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les "juges du fond" ont, en tout état de cause, violé l'article 809 du Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance du 4 décembre 1989 avait suspendu les effets de la clause résolutoire pour le seul paiement des causes du commandement et que, les époux K... s'étant acquittés de leur dette dans les conditions prescrites, leur expulsion constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz