Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06208 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] - RG n°
APPELANTE
Madame [N] [K] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 23 janvier 2021, Mme [N] [K] [O] épouse [V], se prévalant d'un bail conclu avec Mme [B] [U] le 20 novembre 2017 a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois Mme [B] [U] afin d'obtenir en substance :
-A titre principal : le constat du départ volontaire le 6 novembre 2020 de Mme [B] [U] du logement sis [Adresse 2]) et l'autorisation de reprendre les lieux, la condamnation de Mme [B] [U] à lui verser la somme de 18.210 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de novembre 2020 incluse ;
-A titre subsidiaire : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement depuis le 31 janvier 2020 et défaut d'assurance ou le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
-Et en tout état de cause, l'expulsion de Mme [B] [U] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Mme [B] [U] a répliqué que Mme [N] [K] [O] épouse [V] lui avait proposé un « mariage blanc » avec son cousin algérien en échange de l'appartement; qu'elle ne doit donc rien pour les loyers s'agissant d'un arrangement, que le bail produit est un faux et qu'une procédure pénale à l'encontre de Mme [N] [K] [O] épouse [V], dans laquelle elle est mise en examen, est en cours sur ces faits
Par décision du 16 novembre 2021, la juge des contentieux de la protection a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, au motif que le paiement d'un arriéré de loyers et de charges pour un bail, dont l'original ne peut être produit, est entièrement lié à la procédure pénale en cours.
Mme [N] [K] [O] épouse [V], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la décision de sursis à statuer.
Après réouverture des débats sur la décision de sursis à statuer, par jugement contradictoire entrepris du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
SURSOIT à statuer, à nouveau, sur les demandes de Mme [N] [K] [O] épouse [V] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Par acte du 8 décembre 2022, Mme [V] a fait assigner Mme [U] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, afin d'être, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, autorisée à interjeter appel du jugement du 17 novembre 2022, voir fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et obtenir la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le magistrat agissant par délégation du premier président de la Cour d'appel de Paris a ainsi statué :
-AUTORISONS Mme [N] [V] à relever appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]-sous-bois, le 17 novembre 2022 (RG n° 11-21-000548);
-DISONS que l'affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe à l'audience (rapporteur) du mercredi 10 mai 2023 à 9h30 de la chambre 3 du pôle 4 de la cour, salle René Capitant (esc. T, 1er étage) ;
-RAPPELONS que Mme [V] doit remplir les formalités de la déclaration d'appel et faire assigner son adversaire à jour fixe ;
-LAISSONS à Mme [V] la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [K] [O] épouse [V] a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a eu lieu le 10 mai 2023 à 9h30 ; le conseil de Mme [N] [K] [O] épouse [V] s'est présenté et a déposé son dossier, comprenant une assignation à jour fixe délivrée le 14 avril 2023 à Mme [U], à domicile.
Par message au RPVA du 11 mai 2023, la cour a demandé au conseil de Mme [N] [K] [O] épouse [V] de faire valoir, par note en délibéré, ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel.
Le 16 mai 2023, une note en délibéré a été remise au greffe par le conseil de Mme [N] [K] [O] épouse [V].Mme [U] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la cour d'appel
L'article 922 du code de procédure civile relatif aux procédures à jour fixe prévoit que :
"La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée."
Selon l'article 930-1 du même code :
"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique."
Ainsi, dans la procédure à jour fixe, avec représentation obligatoire par avocat en appel, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique.
Le dépôt au greffe d'une copie établie sur support matériel de l'assignation à jour fixe délivrée à l'intimé, en l'absence de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation imposée aux parties par l'article 930-1 du code de procédure civile, de remettre leurs actes par cette voie, dans les conditions techniques fixées par un arrêté du garde des sceaux ; cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et sa sanction par une irrecevabilité de l'acte qui n'a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513 publié).
En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé par voie électronique au greffe avant l'audience, une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle a délivrée à la partie adverse le 14 avril 2023, ce qui n'est pas contesté ; son conseil se prévaut cependant d'une cause étrangère, au sens des dispositions précitées, en ce que la connexion au RPVA aurait été très perturbée les 20 et 21 avril 2023 et de façon générale pendant le mois d'avril 2023.
Toutefois la remise au greffe de l'assignation à jour fixe n'est pas imposée dans un délai particulier si ce n'est "avant l'audience" et l'intéressé a donc disposé du temps nécessaire ; de plus, les pièces produites relatives aux actions de maintenance sur le réseau e-barreaux, d'où il résulte que celles-ci sont certes fréquentes mais ponctuelles, ne démontrent pas l'impossibilité ou une difficulté excessive de fonctionnement de ce dispositif, ce qui n'est d'ailleurs pas avéré non plus au regard du fonctionnement quotidien normal observé par le greffe de la cour d'appel pendant cette période.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas au greffe de la cour d'appel de rappeler au conseil d'une partie les dispositions légales précitées, ce qui n'est pas prévu par le code de procédure civile et pourrait d'ailleurs entacher son fonctionnement d'un grief de partialité.
Au delà de ces considérations générales, le conseil de Mme [N] [K] [O] épouse [V] ne démontre pas, en tout état de cause, avoir tenté de remettre au greffe de la cour, avant l'audience du 10 mai 2023 à 9h30, l'assignation à jour fixe litigieuse, par voie électronique et s'être heurté pour ce mode de transmission à une impossibilité due à une cause étrangère.
Au demeurant et surabondamment, il convient de relever que la remise au greffe de la cour de l'assignation sur support papier n'a en l'espèce pas davantage été effectuée avant l'audience mais uniquement lors de celle-ci.
La seule remise de la copie de l'assignation lors de l'audience est donc irrecevable de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être retenue et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate que la déclaration d'appel de Mme [N] [K] [O] épouse [V] du 30 mars 2023 est caduque,
Condamne Mme [N] [K] [O] épouse [V] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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