Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 13 juin 2006, qui, pour viol avec tortures ou actes de barbarie sur personne vulnérable, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 346, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats (page 5, dernier ) que, sur sa demande de renvoi de l'affaire et de supplément d'information pour obtenir la délivrance de la copie de la procédure et désigner un expert psychologue aux fins de procéder à une nouvelle expertise médico-psychologique, l'accusé ait eu la parole en dernier ;
"alors que la règle, selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'impose, à l'occasion des débats devant la cour d'assises, à l'occasion de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 346, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats (page 10, 9) que, statuant sur une demande de supplément d'information, la cour d'assises ait entendu l'accusé en dernier ;
"alors que la règle, selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'impose, à l'occasion des débats devant la cour d'assises, lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 346 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que ce principe s'applique lors de tout incident contentieux qui est réglé par un arrêt ;
Attendu que ni le procès-verbal ni les deux arrêts incidents contentieux, visés au moyens, ne font mention que l'accusé ou son avocat aient eu la parole en dernier ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ont été respectés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 13 juin 2006, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aube, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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