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Cour de cassation, 05 février 1998. 97-82.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.206

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - ONIFADE Hakeem, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 janvier 1997 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 27 janvier 1997 par l'intermédiaire d'un avoué près la cour d'appel de Rouen, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 28 janvier suivant ; Sur le pourvoi formé le 27 janvier 1997 : Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a porté à deux ans d'emprisonnement ferme la peine prononcée contre Hakeem Onifade ; "aux motifs qu'un sursis avec mise à l'épreuve n'est pas une peine adaptée à la répression ni à la prévention de la récidive des trafics de stupéfiants quelle que soit leur ampleur ; "alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; que, en l'espèce, l'arrêt attaqué, en se bornant à une affirmation de principe sur l'inadaptation prétendue du sursis avec mise à l'épreuve à la répression des trafics de stupéfiants, n'a pas spécialement motivé la peine d'emprisonnement sans sursis, en violation des articles 132-19 et 132-24 susvisés ; "alors, d'autre part, que le législateur n'a pas exclu l'application du sursis avec mise à l'épreuve pour les infractions à la législation sur les stupéfiants; que, en affirmant que le sursis avec mise à l'épreuve n'était pas adapté à la répression de ces infractions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 132-24 du Code pénal" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 132-40 et 132-41 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Hakeem Onifade, déclaré coupable d'acquisition, détention, offre, cession et usage de stupéfiants, à 2 ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que l'intéressé, déjà condamné à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence et dégradation, a été interpellé 5 mois après sa libération alors qu'il était porteur de 13 doses d'héroïne et qu'il en avait cédé deux autres à une amie pour prix de relations sexuelles; qu'étant sans ressources régulières, les saisies, les constatations faites dans sa chambre d'hôtel et les déclarations d'un témoin le désignent comme un revendeur de drogue habituel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 222-37 du Code pénal, 111-3, 112-1 du Code pénal ; "en ce l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement ferme et cinq ans d'interdiction du territoire français ; "aux motifs qu'Hakeem Onifade est un revendeur habituel de drogue; qu'il était sorti de prison depuis cinq mois lors de son arrestation; qu'en outre, il a été interpellé en mars 1996 sur la voie publique à Rouen avec des produits conditionnés comme des doses d'héroïne, manifestement destinées à être revendues comme telles aux toxicomanes mais réagissant négativement aux tests, doses dites "d'arnaque"; qu'il s'agit là d'un comportement extrêmement dangereux pour la santé publique, notamment celle des toxicomanes procédant par injection ; "alors, d'une part, que le prévenu était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir, courant mars 1996 et juillet 1996, illicitement acquis et détenu des produits stupéfiants; illicitement fait usage de la résine de tels produits; illicitement offert ou cédé de tels produits à autrui en vue de sa consommation personnelle; que ni le fait qu'il était sorti de prison depuis cinq mois lors de son arrestation, ni celui qu'il aurait été trouvé porteur de doses dites "d'arnaque" n'étaient visés à la prévention; que la Cour, en se fondant néanmoins sur ces faits pour entrer en voie de condamnation, a excédé sa saisine ; "alors, d'autre part, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 112-1 du Code pénal, retenir à l'encontre du prévenu qu'il était porteur de doses dites "d'arnaque", ce fait n'étant pas pénalement punissable" ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pris en compte les circonstances critiquées par le moyen que pour motiver, au regard des exigences respectives des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal d'une part et de l'article 131-30 du même Code d'autre part, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis et le prononcé de l'interdiction du territoire national ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Hakeem Onifade l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que Hakeem Onifade, de nationalité nigériane, ne justifie aucunement remplir les conditions faisant obstacle au prononcé d'une interdiction du territoire français ; "alors, d'une part, que le jugement de première instance avait relevé que le prévenu était arrivé en France à l'âge de six ans ; qu'il y vivait avec sa mère et ses soeurs et n'avait pas de famille au Nigéria; que, en omettant de s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'interdiction du territoire français portait une atteinte disproportionnée à la vie familiale d'Hakeem Onifade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et, alors, d'autre part, que le jugement ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire à l'encontre d'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans; qu'il n'était pas, en l'espèce, contesté que, comme l'avait relevé le tribunal, Hakeem Onifade était arrivé en France à l'âge de six ans; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas spécialement motivé au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français, est dépourvu de base légale" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre d'Hakeem Onifade l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, la cour d'appel énonce qu'il ne justifie d'aucune condition qui permette de l'exempter d'une telle sanction alors qu'il est un revendeur habituel de drogue qui se comporte d'une façon extrêmement dangereuse pour la santé publique, notamment à l'égard des toxicomanes pratiquant par voie d'injection; qu'elle fait valoir qu'il a été interpellé courant mars 1996 sur la voie publique avec des produits conditionnés comme des doses d'héroïne, manifestement destinées à être revendues comme telles, mais réagissant négativement au test, doses dites "d'arnaque" ; Qu'en cet état, et dès lors que sa décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30 du Code pénal, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles prévoient une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales ainsi que sur la protection de la santé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi formé le 28 janvier 1997 ; Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 27 janvier 1997 ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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