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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-17.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.709

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES (ONCD), dont le siège est ... (16ème), 2°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ..., à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit : 1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) de Monsieur Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 4°) de la CAISSE MUTUELLE PARISIENNE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE-DE-FRANCE (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème), 5°) de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES (CARCD), dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Roger, avocat du Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens dentistes et de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à compter du 14 avril 1977, M. Y..., chirurgien-dentiste, a exercé son art au cabinet dentaire appartenant à M. X... avec lequel il a conclu un contrat "d'assistant collaborateur" ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18eme chambre B, 18 juin 1987) d'avoir décidé que du chef de cette activité, M. Y... devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale, alors que, d'une part, l'assujettissement à ce régime ne dépend pas de la convention conclue entre les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination des seules stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, les stipulations du contrat étaient, en tout état de cause, insusceptibles de caractériser le lien de subordination ; que conformément à l'article 4, chacun des deux chirurgiensdentistes percevait personnellement des patients le montant des honoraires ; qu'en contrepartie des avantages consentis, M. Y... versait à M. X... 60 % des honoraires perçus ; qu'il disposait de sa propre comptabilité, signant les feuilles de soins, et n'était soumis à aucune directive de M. X... dans l'exercice de son art ou dans son emploi du temps, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir justement observé que l'assujettissement au régime général ne dépendait ni de la volonté des parties ni de la dénomination donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité, les juges du fond ont relevé que dans les locaux équipés mis à sa disposition par M. X..., M. Y... prodiguait ses soins à des patients qui constituaient la clientèle du cabinet, et que s'il percevait directement les honoraires réglés par les patients, il en reversait 60 % à M. X..., pourcentage trop important pour être considéré comme la contrepartie de l'usage du local et de ses installations ; que de l'ensemble de ces constatations d'où il résultait que M. X... qui ne supportait aucun risque né de l'exploitation du cabinet et qui, notamment, n'aurait pas eu à participer aux pertes éventuelles, les juges du fond ont pu déduire que, quelle que fût l'indépendance technique dont l'intéressé disposait dans l'exercice de son art, l'activité exercée par M. X... ne pouvait être considérée comme indépendante mais entrait dans les prévisions de l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens dentistes et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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