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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-42.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.350

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant Clos de Fourvière II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Winner France, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 mars I995), que M. Y... a été engagé par la société anonyme Winner France en qualité de directeur général par un contrat de travail du 30 mars 1990 et s'est vu confier le mandat de directeur général; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié pour motif économique et a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de salaires, de congés payés et d'indemnités de rupture de son contrat au motif qu'il n'a exercé qu'un mandat social au sein de la société Winner France; Attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve du litige a constaté que l'intéressé a été désigné en qualité de mandataire social antérieurement à la conclusion du contrat de travail et qu'il n'a pas exercé au sein de la société des fonctions techniques distinctes de celles ressortissant au mandat social en sorte que le contrat de travail était fictif; qu'elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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