Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-15.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.238
Date de décision :
5 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société d'exploitation des établissements X..., dont le siège social est à La Villedieu-du-Clain (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
2°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
3°/ M. Roland Y..., demeurant à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), vallée de Sarzec, Montamise,
4°/ la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'exploitation des établissements
X...
, de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 612 du même code ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu que la Société d'exploitation des établissements
X...
a formé, le 22 juin 1987, un pourvoi contre l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1986) dont son président-directeur général, M. Gérard X..., avait reçu notification le 28 novembre 1986 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'exploitation des établissements
X...
, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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