Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2023
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRCH
Rôle N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRCH
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2023
au MP et par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023 à 10h05.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [B]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Préfet des Bouches du Rhone
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 30 juin 2023 à 9h20 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 27 janvier 2023, le tribunal correctionnel D'AIX EN PROVENCE a prononcé une interdiction du territoire national à l'encontre de Monsieur [G] [B].
La décision de placement en rétention a été prise le 27 juin 2023 par le préfet de BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour .
Par ordonnance du 29 Juin 2023 à 10h05 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHÔNE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [G] [B].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 29 juin 2023 à 12h23.
Le 29 juin 2023 à 17h23 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 29 juin 2023 ont été faites à :
- Monsieur [G] [B] à 17h30
- Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h45
- M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE à 16h44
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que que Monsieur [G] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives dès lors qu'il est dépourvu de résidence permanent et de passeport en cours de validité et qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été notamment condamné par le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE par décision en date du 27 janvier 2023 à la peine de huit mois d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire pour des faits de vols par effraction dans les locaux d'habitation.
Il résulte de la procédure, et notamment de la fiche pénale et de la fiche de levée d'écrou que Monsieur [G] [B] qui sort de détention, où il exécuté une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, est sans domicile fixe. Il n'est par ailleurs pas titulaire d'un passeport. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [G] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 30 juin 2023 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 2]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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