Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
****
N° de MINUTE :23/1006
N° RG 22/03301 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMB2
Jugement (N° )rendu le 07 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Madame [I] [R]
née le 16 Janvier 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué (ayant dégagé sa responsabilité)
INTIMÉE
Madame [F] [C] épouse [N]
née le 03 Juillet 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué, constitué au lieu et place de Me Thierry Lejeune, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
****
Par acte notarié en date du 13 juillet 2007, Mme [F] [C] épouse [N] a donné à bail à M. [H] [R] et Mme [I] [G] épouse [R] un logement sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 665 euros.
Suite à des impayés de loyers, Mme [C] épouse [N] a fait signifier un commandement de payer ses locataires par acte d'huissier de justice en date du 16 décembre 2020
Par acte huissier signifié le 20 avril 2021, Mme [F] [C] épouse [N] a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Omer afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers,
- ordonner l'expulsion des époux [R],
- condamner conjointement et solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 3178,64 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2021 à février 2021 (inclus),
- les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 317,86 euros au titre de la clause pénale,
- les condamner conjointement et solidairement au paiement d'un indemnité d'occupation,
- les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites en ce compris les frais de commandement et de notification à la CCAPEX.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Omer a:
- condamné Mme [I] [G] veuve [R] à verser à Mme [F] [C] veuve [N] la somme de 2609,24 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 1330 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Mme [I] [G] veuve [R] à verser à Mme [F] [C] veuve [N] la somme de 1euro au titre de la clause pénale,
- condamné Mme [I] [G] veuve [R] à verser à Mme [C] veuve [N] la somme de 709,63 euros au titre des réparations locatives et de l'entretien de la chaudière,
- condamné Mme [G] veuve [R] à verser à Mme [C] veuve [N] la somme de 650 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et de l'assignation,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, Mme [I] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [G] veuve [R] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 en ce qu'il a:
- condamné Mme [R] à verser à Mme [N] la somme de 2 609,24 euros au titre des loyers impayés déduction faite du dépôt de garantie de 1 330 euros avec intérêts au taux légal,
- condamné Mme [R] à verser à Mme [N] la somme de 709,63 euros au titre des réparations locatives et de l'entretien de la chaudière,
- condamné Mme [R] à verser à Mme [N] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Et statuant à nouveau, de:
- débouter Mme [N] de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] à verser à Mme [R] la somme de 1 330 euros au titre du dépôt de garantie,
- condamner Mme [N] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [N] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, Mme [C] veuve [N] demande à la cour de:
- confirmer dans son intégralité les termes du jugement du 7 avril 2022,
- débouter Mme [G] veuve [R] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] veuve [R] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens et le timbre fiscal de 225 euros.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le timbre dématérialisé
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Sur ce
En l'espèce, l'appelante qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, sa demande ayant été déclarée caduque par décision en date du 23 décembre 2022, n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre et alors pourtant que le greffe lui a rappelé son obligation sur ce point par courrier en date du 13 septembre 2023.
En conséquence, l'appel interjeté par Mme [G] veuve [R] est irrecevable.
Étant rappelé que l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [G] veuve [R] aux entiers dépens et à payer à Mme [F] [C] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [G] veuve [R] à l'encontre du jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Omer ;
Condamne Mme [I] [G] veuve [R] au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à Mme [F] [C] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment