Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N° 2023/241
N° RG 21/05019 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3H
MD/CD
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00176)
P. BOUCHER
Section INDUSTRIE
S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES
C/
[B] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/5/23
à Me JOLLY, Me FRECHIN
Ccc Pôle Emploi
Le 26/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [J] [B] a été embauché le 30 juillet 1990 par la SA Etienne Lacroix Tous Artifices (ci après dénommée 'SA Etienne Lacroix') en qualité d'ouvrier de production suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des Industries Chimiques.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous un nouveau contrat à durée déterminée du 27 août 1990 au 31 juillet 1991 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1991.
M. [J] a occupé différents postes: magasinier au sein du service Logistique, employé Gestion de Production, Responsable Magasins de l'établissement de [Localité 5] coefficient 225.
A compter du 03 juin 2013, il est affecté au sein de la Business Unit Ruggieri du site de [Localité 6] au poste de magasinier, coefficient 205.
Une réorganisation des postes est intervenue fin 2016.
Selon les bulletins de salaire, M. [J] exerçait les fonctions de responsable secteur magasin actifs au statut d'agent de maîtrise, coefficient 225.
M. [J] a été placé en arrêt maladie du 11 juin 2019 jusqu'au 28 juillet 2019, prolongé jusqu'en décembre 2019.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre 2019, le salarié a été licencié par courrier du 26 novembre 2019 pour perturbation de l'entreprise causée par une absence prolongée et nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement du 25 novembre 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire brut de M. [J] à 2514,29 euros,
- condamné la SA Etienne Lacroix prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [J] les sommes suivantes :
50 286 euros au titre des sommes et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA Etienne Lacroix prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la SA Etienne Lacroix a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2021 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2023, la SA Etienne Lacroix demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 50.286,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- déclarer irrecevables ou injustifiées l'ensemble des demandes de M. [J],
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [J] à verser à la Société la somme de 2 000.00 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 février 2023, M. [J] [B] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SA Etienne Lacroix à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- infirmer la décision déférée pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- juger, à titre principal, que le licenciement est nul.
A défaut et à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SA Etienne Lacroix à lui verser la somme de 72 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
- condamner la SA Etienne Lacroix à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- classer à titre principal M. [J] au coefficient 360, groupe IV, catégorie agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2017 et condamner en conséquence la SA Etienne Lacroix à lui verser , avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
35.194,80 euros à titre de complément de salaire à compter de janvier 2017 à novembre 2019.
3.519,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire.
2.249,10 euros euros à titre de complément d'indemnité de préavis.
224,91 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
15.629,52 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, classer M. [J] au coefficient 325, groupe IV, catégorie agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2017 et condamner en conséquence la SA Etienne Lacroix à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
25.168 euros à titre de complément de salaire à compter de janvier 2017 à novembre 2019,
2.516,80 euros euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire.
1.666 euros à titre de complément d'indemnité de préavis.
166,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
7.127,57 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
- Condamner la SA Etienne Lacroix à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Y ajoutant,
- condamner la SA Etienne Lacroix à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur la reclassification conventionnelle:
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
La société Etienne Lacroix Tous Artifices, de plus de 11 salariés, est spécialisée dans la fabrication de produits pyrotechniques et le site est classé SEVESO « seuil haut », soumis à une réglementation particulière liée aux produits pyrotechniques concernant la sécurité et la santé au travail.
M. [J] expose que jusqu'à la réorganisation du service logistique du site de [Localité 6] fin 2016, les fonctions de Responsable secteur magasins étaient exercées par M. [E] [P], selon contrat de travail du 8 janvier 2009 et fiche de poste signée par lui le 18 mai 2009, sous le bénéfice d'un coefficient 300 puis 325 selon avenant contractuel du 17 juin 2014.
Il soutient qu'à la suite de la nomination fin 2016 de M. [P] comme Responsable logistique, si les fonctions de Responsable secteur magasins [Localité 6] lui ont été confiées, il est demeuré au coefficient 205 de magasinier avant de passer à 225 à compter de juillet 2017 avec la qualification de Responsable secteur magasin, à la suite de sa réclamation du 03 juillet 2017 concernant une situation non régularisée et le non paiement de la prime de management.
A titre principal, M. [J] revendique l'attribution du coefficient 360, groupe IV, catégorie agent de maîtrise et à titre subsidiaire celui de 325, assorti du salaire correspondant.
Sur ce:
La grille conventionnelle de classification de la convention collective de la chimie, avenant 2, groupe IV 'agents de maîtrise et techniciens' définit l'agent de maîtrise:
- au coefficient 225 comme assurant de façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants classés le plus souvent en groupe I et pouvant exceptionnellement prendre directement part à l'exécution du travail,
- aux coefficients 325 et 360, comme assurant l'animation et la coordination des groupes placés sous son autorité et répondant dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, des résultats d'ensemble de son secteur.
Le classement entre les 2 coefficients dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de l'expérience nécessaire.
L'employeur réplique que M. [P], titulaire d'un Bac +5, bénéficiant du coefficient 300 en 2009 et d'un forfait annuel en jours, disposait d'une autonomie et de responsabilités plus étendues en tant que Responsable secteurs magasin et dépôts ( c'est-à-dire tant du magasin des secteurs actifs que des secteurs inertes du site [Localité 6]) encadrant plusieurs groupes de salariés que celles de M. [J], responsable du seul secteur actifs (entrepôt de stockage des produits pyrotechniques utilisés dans la production) et encadrant 1 à 2 magasiniers; qu'en outre M. [P] n'a accédé au coefficient 325 qu'après 5 années passées sur ce poste.
Elle oppose que la grille de compétence versée par le salarié n'a pas de valeur contractuelle et que la nouvelle organisation avait pour objectif de créer un échelon supplémentaire avec des échelons intermédiaires de Responsable magasin Inerte ( c'est-à-dire les produits inertes ou composants) et de Responsable magasin Dépôts.
L'organisation était:
. jusqu'au 31-12-2016: directeur général opérationnel - directeur technique d'exploitation - responsable secteur magasins et dépôts - magasiniers,
. à compter du 01-01-2017: directeur général opérationnel - chef d'établissement - responsable logistique - 1 responsable magasin inertes et 1 responsable magasin actifs-magasiniers.
Ainsi le poste de Responsable secteurs magasins et dépôts est devenu un poste de Responsable Logistique, avec sous sa responsabilité deux postes intermédiaires:
un Responsable magasin actifs ( produits pyrotechniques actifs dangereusement): M. [J] et un Responsable Magasin inertes: M. [R] [B].
En l'espèce, M. [J] produit:
- un courriel du 30 novembre 2016, transmis par M. [P] le 01 décembre 2016, intitulé 'nouvelle organisation' et mentionnant notamment: ' La nouvelle organisation est entérinée.
[E] ([P]): [B] [J] prend donc la fonction de [E] avec 2 étapes d'évolution de la rémunération: 1 à la prise de fonction, 2 au bout de 16 mois si atteinte des objectifs (à fixer selon un tempo à ta guise); fiche de poste de [E] à finaliser.'
- un 'organigramme Ruggieri' mis à jour au 21 février 2017 sur lequel figure l'organisation suivante:
Resp.logistique: [L] [P]
Ateliers: ( 5 personnes)
Magasins: [X] [J] ( responsable) - [Z][K] ( magasinier) - [L][O] ( magasinier),
Logistique transport (1 salarié) Approvisionnements ( 1 salarié).
- une fiche du poste de Responsable de secteur magasins datée du 01 décembre 2016, signée du 05 décembre 2016 de M. [P] Responsable logistique et portant le nom de M.[J].
Le courriel du 30-11-2016 et l'organigramme tendent à corroborer une reprise du poste de M. [P] par M. [J]. Il est à constater que M. [B], cité par l'employeur comme responsable magasin inertes, est placé, non sous la responsabilité de M. [P] mais sous celle de M. [A], responsable technique et est désigné comme responsable maintenance matériel de tir.
Selon la fiche descriptive signée de l'employeur et de M. [P] le 18-05-2009 de responsable de secteur magasin [Localité 6], ayant une valeur juridique probante quant à la qualification de l'emploi et au contenu des tâches afférentes, les missions sont de manager une équipe de magasiniers, d'assurer la réception des produits et marchandises, de gérer ponctuellement les relations douanières, de garantir la bonne expédition des commandes , de superviser l'entrée des produits en dépôts, d'organiser les inventaires, d'être polyvalent et à ce titre de proposer et mettre en place des méthodes de progrès permanent et manager des équipes de fabrication.
Celle produite par M. [J] du 01-12-2016, soit à la date de la réorganisation de l'entreprise, est signée du 05-12-2016 par M. [P], mais non signée de M. [J], ni validée par le RH. Il est à relever que cette fiche donnant compétences pour manager l'activité du secteur, les magasiniers et le personnel de quai, ne présente pas de distinction significative avec celle de M. [P] de 2009.
Celle communiquée par la société de responsable secteur magasins actifs, datée du 04-03-2019, soit 2 ans après la réorganisation de l'entreprise, non signée par les parties, décrit des missions de management du personnel rattaché à l'activité du secteur en étant référent en termes de sécurité et de qualité, maintien du bon état des dépôts, réception des produits et marchandises, suivi des stocks, garantie de bonne expédition des commandes en lien avec le chef de quai, polyvalence de la fonction laquelle est distincte de celle des fiches précédemment évoquées, comme ne se rapportant qu'à une suppléance sur les activités logistiques sur l'ensemble des magasins et expéditions et une remontée des actions, difficultés et points d'amélioration, sans mise en place de méthodes ni management du personnel de fabrication.
Si les fiches de poste tendent à définir le contenu d'un emploi, il appartient à M. [J] qui affirme assurer les fonctions du poste initial de M. [P], de justifier de leur exercice effectif, de leur étendue mais aussi de son autonomie dans leur exercice au regard de sa prétention quant à un niveau supérieur de coefficient de rémunération.
Or, alors que l'employeur rappelle dans la lettre de licenciement, les missions confiées dans le cadre du poste de responsable magasins actifs, M. [J], lequel ne bénéficiait pas d'un forfait jours, n'explique pas qu'elles seraient les missions spécifiques aux magasins inertes dont il aurait la charge, ni le mode de management de plusieurs équipes, ni quelle méthode de progrès il aurait proposée ou mise en place (allant au-delà de la simple remontée d'information), permettant de déterminer l'autonomie dont il disposait pour prétendre à un coefficient 360 (qui n'avait pas été attribué à M. [P]) ou 325 ( attribué à celui-ci en 2014 après obtention en 2013 d'un mastère management spécialisé logistique et après 5 ans de fonction au coefficient 300).
Comme le souligne justement le conseil de prud'hommes, M. [J] ( qui avait atteint le coefficient 250 au 01 juin 2009 mais à la suite d'une rétrogradation disciplinaire était repassé à 205 en juin 2013 puis 225 en 2017) n'a pas sollicité l'attribution du coefficient 300.
Au vu des développements précédents, M. [J] sera débouté de sa prétention au titre de la reclassification conventionnelle et du rappel de salaire afférent, par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le licenciement:
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1232-1 du code du travail interdit le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé mais il peut être prononcé au regard de la situation objective de l'entreprise si les absences répétées ou prolongées du salarié malade entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise telles que l'employeur se voit dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif.
L'exigence d'un trouble objectif s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise, de la nature de l'emploi du salarié malade, de la durée des absences et de leur caractère imprévisible et le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' (..) Faisant suite à cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement, motifs pris de la perturbation de l'entreprise causée par votre absence prolongée, et de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif.
En effet, votre arrêt de travail pour cause de maladie a débuté le 11 juin 2019 et a été prolongé à trois reprises, la dernière prolongation étant prévue jusqu'au 8 décembre 2019.
Au cours de l'entretien, vous avez expliqué qu'il n'était pas possible de déterminer une date de reprise, si bien que nous ne disposons d'aucune visibilité sur un éventuel retour.
Or, cette absence prolongée et sans date de retour prévisible perturbe de manière importante notre fonctionnement.
En effet, en votre qualité de responsable secteur magasins actifs, vous êtes en charge du dépôt des produits pyrotechniques, étant rappelé que le site étant classé SEVESO seuil haut, vos fonctions constituent un rouage important de notre politique de sécurité.
Au-delà, il vous incombe d'encadrer les collaborateurs placés sous votre responsabilité, ainsi que de garantir la bonne réception / expédition des commandes en lien avec le chef de quai, de gérer les stocks et réaliser l'inventaire de manière à permettre de garantir, à tout moment, un état exhaustif et fiable des produits pyrotechniques stockés.
Compte tenu de la nature des produits stockés et des problématiques de sécurité évoquées ci-avant, seul personnel titulaire, connaissant pleinement le fonctionnement de l'entreprise et du dépôt peut exercer vos fonctions, et encadrer le travail des membres de l'équipe, notamment s'agissant des mouvements de produits stockés dans la poudrière ou de la prise en charge de containers de produits pyrotechniques.
Au-delà, seul un accompagnemnt terrain sur votre poste de plusieurs mois permet d'exercer vos fonctions de manière opérationnelle, ce qui exclut la possibilité de vous remplacer par un emploi temporaire.
Nous avons en conséquence tenté de répartir les tâches vous incombant entre votre hiérarchie et vos collègues. Toutefois cela ne permet pas la prise en charge de l'intégralité des missions vous incombant, ni leur réalisation dans des conditions satisfaisantes.
A titre d'exemple, les audits sécurité périodiques n'ont pas pu être réalisés, et les préconisations mentionnées lors du dernier intervenu n'ont pas pu être mises en oeuvre, situation qui ne peut perdurer compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle nous sommes tenus.
Plusieurs actions de suivi, mise à jour de documents ou tâches d'archivage mensuel des données n'ont pas été correctement assurées (ex : check-lists et feuille de vie des dépôts, édition des requêtes stocks bloqués, absence de contrôle des ordres avant libération des stocks, retards dans la communication à l'ADV des retours feux Juillet pour mise à jour des stocks et matières actives associées etc...)
De même, le début des inventaires à mis en évidence des problématiques importantes dans les états de stocks, du fait d'erreurs ou d'omissions de saisie en temps réel lors de mouvements de marchandises.
Non seulement cela nous expose à des difficultés en cas de contrôle de la DREAL ou de la DIRECCTE, mais, au-delà, cela nous contraint à réaliser un état des lieux des non-conformités, pour retracer l'origine des différents produits stockés non identifiés.
Votre absence a conduit par ailleurs à augmenter de manière très importante la charge de travail de vos collègues, ce qui s'est traduit par une augmentation corrélative des compteurs d'heures et des jours de repos non pris, ce mode de fonctionnement ne pouvant être poursuivi.
Il n'est donc pas possible d'envisager la réalisation des commandes export de fin d'année dans les mêmes conditions que pendant la saison d'été, et nous n'avons plus d'autre choix que de procéder à votre remplacement par le biais d'un recrutement en CDI.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, et ce, motifs pris de la perturbation causée par votre absence prolongée sur le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de vous remplacer de manière définitive. [...]'
M. [J] conteste la légitimité du licenciement dont il sollicite le prononcé de la nullité comme étant motivé par son état de santé et subsidiairement d'absence de réelle et sérieuse, objectant que les problématiques relevées ne sont pas imputables à son absence mais à une mauvaise organisation interne. Il ajoute que la convention collective des industries chimiques prévoit que les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement du salarié absent pour maladie qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à son remplacement provisoire.
La société rappelle que le classement du site en SEVESO « seuil haut » implique un contrôle au moins une fois par an par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), qui peut, en cas de manquement à la règlementation, prendre des sanctions, notamment pénales et remettre en cause le fonctionnement de l'entreprise.
Aussi M. [J], formé aux consignes de sécurité, devait les faire appliquer sur le site de stockage des produits pyrotechniques, lesquels présentent une importante dangerosité. Il devait également garantir la cohérence de l'état des stocks, effectuer les mouvements informatiques au plus près des mouvements physiques, garantir l'exactitude des différents compte magasins et types de stock, informer des écarts de stock sur les préparations et actualiser les stocks.
L'appelante argue, qu'après 10 jours d'absence de M. [J], les conditions de stockage étaient déjà très dégradées et les consignes de sécurité non respectées.
Sur ce:
La société verse un 'audit dépôt' du 19 juin 2019 dont l'appréciation générale est 'bien' correspondant à une note de 6,5 sur 10, qu'elle indique être de résultat inférieur à ceux habituellement obtenus, aucun salarié n'ayant pu superviser les manutentionnaires pour s'assurer du respect des règles en matière de stockage.
Si l'appelante ne communique pas les audits antérieurs permettant de corroborer un impact immédiat de l'absence pour maladie de M. [J], il y a lieu de relever que s'agissant des conditions de stockage, la société n'a pas obtenu de points.
Elle précise que l'ensemble des audits sécurité périodiques n'a pu être réalisé ensuite, ce qui n'est pas contredit, de même les actions de suivi, mises à jour de documents, tâches d'archivage mensuel de données n'ont pu être réalisées et le début des inventaires a mis en évidence des problématiques importantes dans l'état des stocks.
A cet effet, elle produit des échanges de mails du 26 au 28 juin 2019 entre les chefs de projets - ADV - Logistique, lesquels soulignent effectivement des distorsions concernant des produits apparaissant disponibles dans les données informatiques mais qui en réalité ne sont pas en stock, générant des difficultés par rapport à la clientèle de l'entreprise, alors que la période d'été est très importante en termes de feux d'artifice.
Ainsi M. [C], chef de projet écrit: ' il y a un véritable problème de rigueur dont il faudrait connaître la ou les causes afin que nous puissions nous corriger. La situation c'est trop dégradée cette année. Il nous faudra nous réunir après le coup de bourre pour comprendre car on ne peut pas continuer avec de tels écarts'.
A la suite d'une visite sur site le 24 octobre 2019, alors que la procédure de licenciement était déjà engagée, l'Inspection du travail a constaté des anomalies sur le site de [Localité 6], y compris le dépôt de stockage, selon rapport établi le 14 novembre 2019:
des consignes de sécurité ne sont pas mises à jour au laboratoire d'essai, à l'atelier de montage et au hangar d'expédition, le stockage de cartons en hauteur ( plus de 1,60 m) augmente le risque de chute d'objet et d'accident, de manière générale, il existe une coexistence de l'affichage des consignes à jour et de consignes périmées concernant les mêmes emplacements. Il est mentionné également que les plans de prévention présentés ne précisent pas de façon suffisante les cas concrets de co-activité entre l'entreprise et celles extérieures intervenant sur le site, les risques encourus et les consignes afférentes et d'autre part que plusieurs salariés n'ont pas bénéficié de formations trimestrielles.
Des dysfonctionnements existaient donc.
S'il s'évince des propres déclarations de la société que celle-ci avait tenté 'une réorganisation temporaire' en répartissant les tâches incombant à M. [J], entre d'autres salariés, dont M. [B], responsable magasin inertes, elle indique que ceux-ci devant assurer leurs propres missions, cette solution n'était pas tenable, de même qu'un remplacement temporaire n'était pas envisageable, au regard des connaissances requises à acquérir concernant la réglementation particulière applicable sur le site et que seul un personnel titulaire peut encadrer certaines opérations (mouvements de produits stockés dans la poudrière, prise en charge de containers de produits pyrotechniques). M. [J] avait suivi une formation interne théorique sur la pyrotechnie, puis une formation sécurité par le Responsable SSE, une formation sur le logiciel SAP et un accompagnement « sur le terrain » de plusieurs mois.
Il n'est pas contestable qu'une formation spécifique au regard tant du classement du site à haut risques pour les règles de sécurité que des différentes tâches dévolues est nécessaire pour occuper le poste de M. [J], également d'encadrement et l'intervention de M. [B] n'a pu se prolonger, puisqu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en septembre 2019.
Or l'arrêt maladie de M. [J] a été prolongé à plusieurs reprises, du 23 juillet au 25 août 2019, du 21 août au 6 octobre 2019, puis du 2 octobre au 8 décembre 2019, sans information sur une possible reprise.
Dès le surlendemain du licenciement, le 27 novembre 2019, la société établissait une demande de recrutement pour un poste en contrat à durée indéterminée de responsable magasins, avec habilitations nécessaires: CD et niveau d'habilitation sécurité >4 évolution HSE.
Le 21 février 2020, M. [H] signait le contrat de travail à effet du 01 mars 2020 pour le poste de responsable secteur magasins actifs, coefficient 225, avec une période d'essai de 3 mois.
Le fait que ce salarié ait été déjà employé par l'entreprise en qualité d'assistant logistique suite à mise à disposition par un groupement d'employeurs, n'implique aucune obligation pour la société de l'engager en contrat de travail à durée déterminée sur un poste très différent impliquant un encadrement et nécessitant une formation spécifique, alors que les missions dévolues doivent être accomplies régulièrement et sur la durée et que leur non exécution entraîne des dysfonctionnements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et impliquer des sanctions pour l'entreprise.
Compte tenu des particularités de l'activité de l'entreprise sur le site de [Localité 6] et des missions du poste, le recrutement est intervenu dans un délai raisonnable.
Aussi contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes, la cour considère que le licenciement est justifié par des éléments objectifs tenant aux difficultés de fonctionnement occasionnées par l'absence prolongée du salarié.
Sur les demandes annexes:
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel .
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile . La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de reclassification conventionnelle et rappel de salaire afférent,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] est fondé,
Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', président et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.