Texte intégral
ARRÊT N°465
N° RG 23/00305
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJ3
[I]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le 16 Juillet 1987 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Estelle ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
Madame [W] [G]
née le 01 Décembre 1955 à [Localité 4] (95)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 30 mars 2015, [T] [I] a vendu à [X] [F] un immeuble d'habitation situé à [Localité 6] (Charente-Maritime).
[X] [F] a revendu ce bien à [W] [G] par acte du 20 décembre 2017.
Par acte 30 décembre 2019 et 16 janvier 2020, [W] [G] a fait assigner [X] [F], la société Ribeiro et la société Qsmabtp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé que soit ordonnée une expertise du bien en raison de l'inondation de sa cave.
Par acte du 28 février 2020, [X] [F] a appelé en cause [T] [I].
Par ordonnance du 6 juin 2020, [Z] [L] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 4 janvier 2021.
Par acte du 4 mai 2022, [W] [G] a fait assigner [T] [I] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a, sur le fondement de la garantie décennale du constructeur vendeur, demandé à titre principal de condamner [T] [I] à lui payer la somme hors taxes de 33.379,28 € en réparation de son préjudice matériel, celle de 3.250 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
[T] [I] a sur incident saisi le juge de la mise en état. Il a demandé de :
- déclarer irrecevable l'action de [W] [G], selon lui prescrite et forclose ;
- prononcer la nullité du rapport d'expertise.
Il a soutenu que :
- le délai de la garantie décennale avait commencé à courir à compter du 1er janvier 2012, date de son emménagement dans les lieux :
- ce délai n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé, [W] [G] ne l'ayant pas mis en cause ;
- le rapport d'expertise encourait la nullité, l'expert n'ayant prévenu d'un nouveau déplacement sur les lieux que 24 heures auparavant.
[W] [G] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs :
- qu'elle ignorait la qualité de constructeur vendeur de [T] [G], la cave litigieuse n'ayant pas été mentionnée à l'acte de vente :
- qu'elle avait ainsi été dans l'impossibilité d'agir ;
- que le délai de garantie décennale avait été interrompu par la procédure de référé, s'étant verbalement associée à la demande d'[X] [F] formée à l'encontre de [T] [I] ;
- que la construction avait été achevée en 2015 et non en 2012 ;
- que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [I],
- NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande de nullité du rapport d'expertise,
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 février 2023 à 9h00 pour les conclusions de Monsieur [T] [I],
- DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens par elle exposés'.
Il a considéré que :
- [T] [I] avait réalisé seul la cave litigieuse ;
- la date d'achèvement des travaux litigieux n'était pas justifiée ;
- la réception des travaux n'était intervenue au plus tôt qu'en août 2013 ;
- l'assignation au fond avait dès lors été délivrée avant expiration du délai de garantie décennale ;
- la procédure de référé avait interrompu ce délai, [W] [G] s'étant associée aux demandes d'[X] [F].
Il a rappelé que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2023, [T] [I] a interjeté appel partiel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, il a demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2239 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2241 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
[...]
' Réformer l'ordonnance de mise en état suite à incident du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [I] (irrecevabilités des demandes de Madame [W] [G] à raison de la prescription de son action et irrecevabilité des demandes de Madame [W] [G] à raison de la forclusion de son action)
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 février 2023 à 9 heures pour les conclusions de Monsieur [I]
- débouté Monsieur [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens par elle exposés.
' Statuant à nouveau :
- Déclarer Madame [W] [G] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription de son action.
- Déclarer Madame [W] [G] irrecevable en ses demandes à raison de la forclusion de son action.
- La débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [W] [G] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [W] [G] aux entiers dépens, comprenant ceux de référé, ceux d'expertise, ceux de première instance et ceux d'appel, dont distraction au profit de la SELARL JURICA, avocat aux offres de droit.
- Débouter Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens'.
Il a soutenu que :
- [W] [G] n'avait pas été empêchée d'agir, ayant eu connaissance de sa qualité de constructeur puisque l'acte de vente avait mentionné que le permis de construire lui avait été délivré ;
- le délai de la garantie décennale avait commencé à courir à compter de la date de son emménagement dans les lieux, le 1er janvier 2012, les travaux de construction ayant nécessairement été achevés à cette date à laquelle pouvait être fixée leur réception tacite ;
- ce délai n'avait été ni interrompu, ni suspendu par la procédure de référé que [W] [G] avait engagée à l'encontre de son seul vendeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, [W] [G] a demandé de :
'Vu les articles 1792 et 1792-1, 2230, 2231, 2234, 2239 et 2241du Code civil,
Vu les articles 122, 699, 700, 789 et 790 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 19 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [I], partie succombante, aux dépens de l'appel,
Autoriser Maître Olivier BERTRAND, représentant la SELARL Olivier BERTRAND, avocat, à la poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision,
Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens,
Condamner Monsieur [I] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où Madame [G] serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.
Elle a maintenu :
- n'avoir eu connaissance de la qualité de constructeur-vendeur de l'appelant que par l'effet des opérations d'expertise et avoir en conséquence été auparavant dans l'impossibilité d'agir ;
- que [T] [I] ne justifiait ni de la date d'achèvement des travaux, la déclaration d'achèvement des travaux ayant mentionné la date du 19 janvier 2015, ni de la date de leur réception ;
- que la procédure de référé avait interrompu le délai de la garantie.
L'ordonnance de clôture est du 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-1 du même code précise que :
'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
[...]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'.
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
L'article 1792-6 du code civil dispose que : 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves', qu'elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement' et qu'elle 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l'ouvrage.
Il n'est pas contesté que ni la construction dans son ensemble, ni la cave en particulier n'ont fait l'objet d'une réception expresse.
Le vendeur d'un ouvrage qu'il a construit pour son compte personnel est réputé constructeur. Les garanties légales dont il est débiteur courent dans ce cas à compter du jour de l'achèvement des travaux, qui correspond à celui de la réception.
[T] [I] a produit 5 factures de la société Ribeiro relatives à la 'construction de trois pavillons', établies entre le 19 avril 2010 et le 2 juin 2011. Elles ont principalement pour objet le gros oeuvre et la toiture. Ces factures ne sont pas acquittées. Elles ne font pas mention d'une cave qui ne figure pas sur les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, notamment le plan PCMI 3.
Les relevés de compte produit par [T] [I] font mention :
- d'un règlement par chèque le 17 mai 2010 d'un montant de 38.993,32 € ;
- d'un règlement par chèque le 28 juin 2010 d'un montant de 19.575,55 € ;
- d'un règlement par chèque le 4 octobre 2010 d'un montant de 22.211,32 € ;
- d'un virement de 32.000 € réalisé le 1er août 2011 libellé ainsi :
'VIR MR [I] [T]
VIRNT CPT PERSO A SCI POUR FACT' ;
- d'un règlement par chèque le 4 août 2011 de 31.363,12 €.
Le bénéficiaire des chèques n'est pas identifié. Les règlements correspondent toutefois aux montants des factures précitées émises par la société Ribeiro.
Le règlement de ces factures ne caractérise toutefois par l'achèvement de la construction.
Pour justifier avoir occupé le bien au 1er janvier 2012, [T] [I] a produit les copies :
- d'une déclaration en date du 24 mai 2013 de changement d'adresse au 1er janvier 2012 effectuée auprès des services fiscaux ;
- d'un avis relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères payable entre le 1er août et le 1er octobre 2012 ;
- d'un relevé de situation au 31 décembre 2011 établi courant 2012 par la société AG2R La Mondiale ;
- d'une attestation d'assurance de la maison d'habitation à compter du 5 mai 2011.
Ces documents n'établissent toutefois pas que le bien était achevé au 1er janvier 2012.
L'attestation de valeur en date du 5 mars 2012 établie par la société Koal Immo exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet et produite par l'appelant n'est pas signée. Elle mentionne la présence d'une cave. L'évaluation du bien a été faite en ces termes : 'Entre 2080 000 € et 290 000 € net vendeur maison finie intérieur'. Cette dernière précision établit qu'à la date de l'attestation, la construction n'était pas achevée.
Les attestations produites par l'appelant, si elles établissent que le bien était édifié en 2012, ne caractérisent pas son achèvement au 1er janvier 2012.
L'acte du 20 décembre 2017 de vente du bien par [X] [F] rappelle en page 18 que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux avec le permis de construire a été déposée en mairie le 19 janvier 2015 et que l'attestation de conformité a été établie par le maire de 3 février suivant. Une mention identique figure en page 17 de l'acte du 30 mars 2015 de vente de la maison d'habitation à [X] [F].
Ces deux actes ne font pas mention d'une cave.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été annexée à l'acte du 20 décembre 2017. Elle a été reçue en mairie le 19 janvier 2015. Elle comporte l'indication suivante : 'Chantier achevé le : 05 11 2014". La date est de la main de l'appelant qui a signé le document.
L'expert judiciaire a conclu en ces termes en pages 27 et 28 de son rapport :
'L'entreprise RIBEIRO a fourni toutes les factures correspondantes aux travaux et il n'y a aucune trace de travaux sur le sous-sol, les regards d'eaux pluviales et les terrasses extérieures.
[...]
Les époux [F] n'ont réalisé aucun travaux sur la maison après leur acquisition auprès de Monsieur [I].
Monsieur [I] s'est occupé lui-même du reste des travaux de la construction. Il n'y a donc pas de garantie décennale car c'est un particulier.
A ce jour, je n'ai aucun élément qui prouve que c'est bien l'entreprise RIBEIRO qui a réalisé et facturé les travaux défectueux des regards d'eaux pluviales, de l'élévation du sous-sol et de la réalisation des terrasses, malgré qu'il fût à priori la seule entreprise de maçonnerie du chantier. Monsieur [I] n'a pas pu me confirmer qui était la personne en charge de ces dits travaux'.
Il résulte de ces développements que la seule date objective d'achèvement de la construction par [T] [I] est le 5 novembre 2014 mentionnée à la déclaration précitée.
L'assignation au fond a été délivrée le 4 mai 2022 par [W] [G], avant expiration du délai de l'article 1792-4-1 précité, qui avait commencé à courir à compter du 5 novembre 2014.
L'action de [W] [G] est pour ces motifs, indépendamment de son bien fondé, recevable.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. Ils seront recouvrés par Maître Olivier Bertrand (selarl Olivier Bertrand) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES FRAIS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
L'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :
'A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter l'huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l'article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par l'intimée sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS :
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE [T] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Olivier Bertrand (selarl Olivier Bertrand) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [I] à payer en cause d'appel à [W] [G] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE [W] [G] de sa demande relative aux frais de commissaire de justice.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,