Cour d'appel, 21 novembre 2019. 18/04341
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04341
Date de décision :
21 novembre 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04341
N° Portalis DBV3-V-B7C-SW5P
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSU RANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-00523
Copies exécutoires délivrées à :
[L] [I]
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSU RANCE VIEILLESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSU RANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Victoria LOUVIGNY-CAIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. [L] [I] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après, la CIPAV ou la Caisse) au titre de son exercice de l'activité indépendant d'architecte du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, date depuis laquelle il poursuit son activité en tant qu'auto-entrepreneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2013, réceptionnée le 26 décembre suivant, la CIPAV a mis en demeure M. [I] de payer la somme de 13 708,44 euros, dont 12 634 euros à titre de cotisations et 1 074,44 euros à titre de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2015, la CIPAV a mis en demeure M. [I] de payer la somme de 24 096,02 euros, dont 20 841 euros à titre de cotisations et 3 255,02 euros à titre de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 9 décembre 2015, la CIPAV a établi une contrainte, signifiée le 3 mars 2016, à l'encontre de M. [I] portant sur la somme de 37 804,46 euros, dont 33 484 euros au titre des cotisations impayées et 4 329,46 euros de majorations de retard, pour les années 2010 à 2014.
M. [I] a formé opposition à la contrainte le 16 mars 2015.
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
- validé la contrainte émise le 9 décembre 2015 par la CIPAV à l'encontre de M. [I] d'un montant de 33 484 euros assortis de 4 329,46 euros de majorations de retard au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ;
- condamné M. [I] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- rappelé que la procédure est sans frais.
Le 1er octobre 2018, M. [I] a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 23 septembre 2019.
A l'audience, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Il demande, en conséquence, de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues, de supprimer les majorations de retard et de lui allouer des délais de paiement. Il s'oppose aux demandes de la CIPAV de radiation et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, reprenant oralement ses écritures, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré ;
- prononce la radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
- valide la contrainte délivrée le 3 mars 2016 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 37 804,46 euros représentant les cotisations (33 475 euros) et les majorations de retard (4 329,46 euros) dues arrêtées à la date du 15 décembre 2013 et 21 juin 2015 ;
- condamne M. [I] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la radiation
La CIPAV se prévaut de l'absence de règlement des cotisations exigibles pour les années 2014 et 2015 par M. [I], en dépit de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré, pour solliciter la radiation en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
M. [I] s'y oppose.
Sur ce,
L'article 526 du code de procédure civile dispose que
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie par avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)
Cette disposition ne s'applique qu'à la procédure ordinaire devant la cour d'appel, à savoir une procédure écrite avec représentation obligatoire.
La procédure étant, en matière de sécurité sociale, orale et sans représentation obligatoire, l'article 526 du code de procédure civile n'est pas applicable et la demande de radiation formulée par la Caisse sera rejetée.
Sur la régularité de la contrainte
C'est à tort que M. [I] conteste la régularité de la signature apposée sur les deux mises en demeure des 20 novembre 2013 et 24 juin 2015. En effet, la circonstance que cette signature n'est pas en original mais résultat d'un processus informatisé, a pour seul but d'accélérer le processus de traitement des décisions du directeur.
La cour décide que les mises en demeure en cause sont régulières.
Sur le bien fondé de la contrainte
M. [I] invoque l'incohérence des montants qui lui sont réclamés par la CIPAV dont les demandes sont ambiguës et erronées. Il dénonce l'absence de régularisation du montant de ses cotisations. Il regrette l'absence de réponse fournie par la Caisse à ses demandes d'explications des montants réclamés. Il conteste les majorations de retard qui lui sont appliquées alors que, selon lui, la CIPAV s'est manifestée tardivement auprès de lui.
La CIPAV répond qu'elle a fait une stricte application des textes réglementaires pour calculer les cotisations dues par M. [I]. Elle verse aux débats les tableaux récapitulatifs des cotisations dues. S'agissant des majorations de retard, la Caisse rappelle que les cotisations sont obligatoires et que leur non-paiement dans les délais figurant sur l'appel entraîne l'application automatique de majorations de retard. Elle ajoute que, sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives, l'assuré peut obtenir exceptionnellement une remise.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de souligner que, lorsque qu'une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c'est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse. En d'autres termes, c'est à l'organisme social de rapporter la preuve de ce qu'il réclame et non à la partie de prouver qu'elle ne doit pas ce qui est réclamé.
En premier lieu, selon l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, applicable au litige,
Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 642-2.
Ainsi, contrairement à la demande de M. [I], ses cotisations pour les années 2013 et 2014 ne devaient pas faire l'objet d'une régularisation puisque si celui-ci a continué à exercer son activité d'architecte, il a changé le régime de son exercice au 1er janvier 2015.
Il reste donc débiteur des cotisations pour les années 2013 et 2014 calculées respectivement sur la base des années 2011 et 2012.
En deuxième lieu, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l'espèce, la CIPAV verse aux débats les éléments nécessaires pour justifier du principe et du montant de sa créance, notamment les états récapitulatifs complets avec indication et calcul de l'assiette retenue pour chaque risque, le taux et la base de calcul des cotisations appelées pour chacun des risques couverts. Elle produit également un décompte précis des cotisations provisionnelles et des cotisations définitives avec les récapitulatifs des sommes déjà encaissées pendant les périodes concernées et leurs imputations respectives.
Contrairement à ce qui est plaidé par le cotisant, la lecture des diverses notifications reçues par M. [I] ne fait apparaître ni incohérence ni opacité.
Celui-ci ne peut ainsi prétendre ne pas avoir connu avec exactitude la nature, la cause et l'étendue de ses obligations à l'égard de la CIPAV.
En troisième et dernier lieu, les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires et leur non-paiement dans les délais entraîne l'application automatique de majorations.
Il est constant que M. [I], qui explique qu'il ignorait son affiliation à la CIPAV, n'a pas réglé ses cotisations dans les délais impartis.
Il est donc redevable des majorations de retard appelées par la Caisse.
La cour rappelle à toutes fins que sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives, les majorations de retard peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une remise, partielle ou totale, par le directeur de l'organisme. Il en est de même pour les éventuels délais de paiement.
En conséquence, la contrainte établie le 9 décembre 2015 sera validée pour un montant total de 37 804,46 euros, dont 33 484 euros au titre des cotisations impayées et 4 329,46 euros de majorations de retard.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dépens
M. [I] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à la Caisse d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Rejette la demande de radiation de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au visa de l'article 526 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 3 septembre 2018 (n° 16-00523/V) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [L] [I] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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