Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-20.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.028
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1°) M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., à Bar le Duc (Meuse),
2°) Mme Christiane Y..., demeurant Treveray à Grondecourt le Château (Meuse),
3°) M. Philippe X..., demeurant Lerouville à Commercy (Meuse),
4°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Bar le Duc (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :
1°) La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est ... à Bar le Duc (Meuse),
2°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié en cette qualité en ses bureaux, "Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... et MM. X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat à annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ; Attendu que pour condamner néanmoins M. X...,
M. et Mme Y... et M. Z..., pharmaciens, au paiement de la remise, la décision
attaquée relève que le législateur, par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en validant tous les actes pris en application de cette convention nationale avait entendu restaurer la validité de l'arrêté interministériel annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, la cour d'appel a violé le texte susvié ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la CPAM de la Meuse et la DRASS de Lorraine, envers Mme Y... et MM. Y..., X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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