Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1730/23
N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PN
PN/CH
REFERE
Ordonnance de référé
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
14 Mars 2023
(RG 22/00222 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [K] a été engagé par l'association [5] suivant contrat à durée déterminée de mars 2013 à septembre 2014 en qualité d'intervenant non permanent. A compter du 24 septembre 2014, un contrat à durée indéterminée est régularisé en qualité d'enseignant.
La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé indépendant.
Le 9 décembre 2022, M. [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels d'heures supplémentaires et de primes.
Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 14 mars 2023, lequel a :
- dit que M. [C] [K] n'a pas subi de mesure discriminatoire,
- dit ne pas y avoir lieu à référé et a débouté M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- invité M. [C] [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond s'il le souhaite,
- ordonné à M. [C] [K] de payer 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes différentes.
Vu l'appel formé par M. [C] [K] le 27 mars 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [K] transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2023 et celles de l'association [5] transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2023,
M. [C] [K] demande :
- de «réformer» l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association [5] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association [5] à lui payer :
- 8.800 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires d'enseignement, outre 880 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 11.000 euros bruts à titre de rappel sur prime de double direction académique, outre 1.100 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 12.120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [5] demande :
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [C] [K] à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Attendu que M. [C] [K] réclame le paiement de 8.800 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en faisant valoir en substance que son employeur n'a pas respecté ses engagements tirés de son courrier d'engagement du 2 avril 2014, aux termes duquel, selon l'appelant, l'association [5] s'est engagée à l'embaucher, à compter de septembre 2014 pour un salaire annuel de 50.000 euros sur 218 jours effectifs de travail par an avec une charge d'enseignement de 200 heures annuels ;
Que toutefois, il n'est pas établi que le courrier dont se prévaut l'appelant soit constitutif d'un engagement clair et non équivoque d'engagement de la part de l'intimé, alors qu'il produit au dossier un contrat de travail, signé entre les parties, en date du 24 septembre 2014, dont les modalités contractuelles différent du courrier dont se prévaut le salarié, en ce qu'elles font état d'une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours d'une part et que d'autre part, l'association [5] souligne que la proposition faite dans le cadre du mail du 2 avril 2014 correspond en réalité à la situation d'enseignant chercheur, alors même que M. [C] [K] ne justifie pas qu'il était en mesure de revendiquer ce statut ;
Qu'en outre, il apparaît que la charge de travail d'un enseignant non chercheur et on doctorant est de 330 heures sur l'année scolaire ;
Que les réclamations du salarié se voient quelque peu contredites par le fait que pour l'année 2021/2022, un document lui avait été remis en main propre prévoyant une obligation de 250 heures, tandis que pour l'année 2022/2023, celle-ci amplitude était portée à 295 heures ;
Que dans ces conditions, la demande formée par le salarié au titre des heures supplémentaires nécessite l'examen de la valeur contractuelle ou non les documents dont se prévaut l'appelant au regard de l'engagement contractuel souscrit par la suite, alors qu'il appartiendrait aussi à la cour n'apprécier le statut d'enseignant du salarié ;
Que ces éléments se heurtent par conséquent à une difficulté sérieuse ;
Qu'en outre, M. [C] [K] ne caractérise par à cet égard la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement excessif, alors que M. [C] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2023, mettant nécessairement fin à la situation dont il fait état ;
Sur les primes
Attendu que M. [C] [K] réclame le paiement de 11 000 euros à titre de rappel de primes de «double direction académique» ;
Qu'il fait valoir qu'il s'est vu privé par le fait de l'employeur des fonctions de directeur académique, occasionnant ainsi à son détriment une discrimination en raison de son état de santé ;
Que cependant, l'employeur se prévaut du fait que c'est justement pour tenir compte des prescriptions de la médecine du travail et les souhaits exprimés par le salarié de voir diminuer ses heures supplémentaires qu'il n'a pas renouvelées la charge temporaire de directeur académique ;
Que les éléments avancés par M. [C] [K] s'opposent donc à une contestation sérieuse, lors même que la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement excessif n'est pas caractérisée ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé ;
Que toutefois, ceux-ci ne pouvaient, sans excéder leur pouvoir en matière de référé dire que M. [C] [K] n'a pas subi de mesure discriminatoire ;
Que la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise hormis en ce qu'il a été dit que M. [C] [K] n'a pas subi de mesure discriminatoire, et en ce qu'il a condamné M. [C] [K] à payer à l'association [5] 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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