Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-81.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.226
Date de décision :
15 janvier 2019
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N° M 18-81.226 F-D
N° 3466
SM12
15 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui pour violences et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-10, 131-36-1, 132-19, 132-24, 132-45, 132-80, 222-13, 222-22, 222-44 et s., 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le requérant coupable d'atteintes sexuelles et de violences volontaires sur la personne de son conjoint et a prononcé à son encontre une peine de trois ans d'emprisonnement délictuel ainsi qu'à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans assorti de huit obligations déterminées, une interdiction d'entrer en relation avec son ex-épouse, outre l'obligation de se soumettre à une injonction de soins, étant précisé qu'en cas d'inobservation de son suivi socio-judiciaire il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans ;
"aux motifs que certes, les époux n'ont jamais pu être confrontés lors de l'enquête, l'instruction et les audiences devant le tribunal correctionnel et la cour ; durant l'enquête, M. X... Philippe n'a pas souhaité être confronté à son épouse attendant que son conseil prenne connaissance de la procédure ; devant le juge d'instruction Mme Y... Nadine ne s'est pas rendue à la convocation pour la confrontation pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical ; devant le tribunal correctionnel, la victime n'a pas comparu et devant la cour, l'appel ne portant que sur les dispositions pénales, elle n'a pas été convoquée ; que cependant, Mme Y... a constamment lors de la procédure relaté de manière répétée et circonstanciée avoir fait l'objet dès le début de la vie conjugale d'un constant rabaissement, engendré notamment par des violences verbales, que M. X... reconnaissant avoir traité son épouse de « tête de rat », ainsi que peu après leur union par des agressions sexuelles la rabaissant plus encore notamment par l'utilisation par l'époux de travestissements placés sous scellés, celui-ci reconnaissant avoir selon lui "dû faire l'homme et la femme", afin selon lui de lui faire comprendre qu'elle n'était pas assez féminine mais qui la dégoûtait, étant observé qu'il est constant que "la pompe à seins" offerte par celui-ci à son épouse n'a jamais été utilisée par elle, et ce alors que le psychologue ayant examiné Mme Y... le 25 avril 2012 la décrit comme exempte de trouble du jugement et raisonnement et relevait un état de stress post-traumatique avec un état anxieux permanent, un sentiment de peur pour sa vie, de culpabilité, de honte avec une grande souffrance morale lorsqu'elle évoquait les faits et que les experts l'ayant examinée le 28 septembre 2012 concluent que l'on ne repère pas chez elle de tendances structurelles à la mythomanie ou à l'affabulation ; que Mme Y..., de faible corpulence soit 1,58 m pour 53 kilos (D 466), présentant une personnalité introvertie n'ayant pas été reconnue par son père et ayant été élevée chez ses grands-parents par sa mère et sa tante maternelle avec ses cousins germains, ayant eu avant son mariage une relation de quelques mois avec un jeune homme retourné auprès de sa 1ère compagne et ayant quitté le lycée après une formation de CAP habillement étant trieuse de 2eme classe chez Framinex (friperie en gros) après avoir été notamment "diffuseuse de presse" (D 160), avait rencontré par petites annonces en 1998 son époux depuis juillet 1999 ; M. X..., qui devant la cour a admis mesurer 1,81m et avoir pratiqué deux ans le karaté avant de la rencontrer, celui-ci étant le fils aîné de parents peu démonstratifs, son père étant revendeur en gros pour un abattoir et sa mère restant au foyer et selon lui tous deux s'alcoolisant, n'ayant eu après une dizaine de relations tarifées qu'une relation isolée avec une collègue mais étant, contrairement à son épouse titulaire du BEPC, d'un BEP mécanicien monteur, d'un baccalauréat construction mécanique, d'un BTS Conception de produits industriels et du CAPET obtenu en 1994 et depuis professeur de lycée technologique ; et que tout le long de la procédure, la différence de diplômes et de rémunération liée à la profession des époux de même que les problèmes financiers inhérents du couple, d'autant que l'épouse en congé parental jusqu'en 2010 faisait du bénévolat pour une association recueillant ainsi une vingtaine de chats alors que M . X... avait lui de son côté adopté deux chiens, les enfants étant confiés en semaine à la grand-mère maternelle, ont été mises en avant par M. X... présentant à plusieurs reprises son épouse comme ayant "perdu gros du fait de leur séparation", ce qui selon lui aurait motivé un désir de vengeance chez celle-ci, alors qu'il n'est pas établi par la procédure qu'il serait à l'origine de cette séparation mais au contraire qu'il résulte de nombreux témoignages que depuis plusieurs années une telle séparation était envisagée sans suite par Mme Y..., M. X... reconnaissant lors de son dernier interrogatoire que son épouse le craignait ; qu'or cette revendication perpétuelle par l'époux d'un statut supérieur corrobore en réalité un peu plus la version de la victime, décrite par les experts psychiatres comme n'étant pas affabulatrice, déjà amplement corroborée outre le certificat médical du 25 juillet 2011 faisant notamment état d'hématomes anciens, par les auditions des témoins, qui certes pour certains ne sont en mesure de témoigner que des déclarations reçues par eux de la victime mais celles-ci ayant été faites de manière cohérente et concordante sur une période couvrant une large partie de la vie conjugale y compris la période des préventions de violences sans ITT et d'agressions sexuelles, notamment celles de MM. Z..., A..., médecins, de Mme B..., assistante sociale mais aussi des collègues de la victime témoignant également du fait que l'épouse couvrait constamment ses bras en plein été et enfin pour deux anciennes voisines du couple dans des communes différentes de ce qu'elles avaient été directement été témoins du rabaissement subi par l'épouse, outre celles des membres de la famille de la victime évoquant des traces de coups et la plainte de saignements abondants à la suite de rapports sexuels entre époux ; qu'en revanche, il ne ressort pas du résumé d'une procédure ancienne que Mme Y... aurait été en possession d'une arme dont le port était prohibé, contrairement à son époux ; et que l'allégation d'un chantage au suicide de l'épouse n'apparaît pas étayé par cette pièce ; et que l'allégation de M. X..., selon laquelle son épouse aurait été à l'initiative de leur dernière relation sexuelle, que celle-ci a décrit de manière détaillée comme une agression sexuelle de sa part, quelques jours avant la séparation, afin selon lui de se faire faire un troisième enfant par lui sans qu'il ne le reconnaisse pour pouvoir arrêter de travailler et conserver la maison pour ses chats, lui-même veillant à ne pas retirer son préservatif, apparaît contredite par le fait qu'il résulte de la procédure que la victime avait retrouvé avec soulagement la vie professionnelle, et préparé avec l'aide du CIDFF et de ses collègues de travail son départ avec les enfants du domicile conjugal, les chats ayant pu certes de manière non immédiate après la séparation être pris en charge notamment avec le soutien de la famille de la victime ; que dès lors les faits de violences volontaires sans ITT sur épouse et d'agressions sexuelles sur épouse entre le 25 juillet 2008 et le 24 juillet 2011 apparaissent suffisamment caractérisés ; qu'en ce qui concerne les faits de violences volontaires avec ITT inférieure ou égale à trois jours sur épouse du 25 juillet 2011, les certificats médicaux des 25 et 26 juillet 2011 faisant état notamment d'un hématome récent sur l'avant-bras droit, outre les déclarations faites à Mme Virginie C... qu'elle avait informée le jour même qu'elle ne pourrait pas travailler car son époux l'avait frappée parce qu'elle n'avait "pas voulu signer la désolidarisation du compte", corroborent suffisamment la plainte déposée par Mme Y... selon laquelle son époux lui avait violemment saisi les poignets alors qu'elle partait, M. X... ne démontrant aucunement qu'il puisse s'agir d'un geste de défense de sa part, étant rappelé la différence de corpulence et d'expérience en matière de sport de combat ; que la peine de trois ans d'emprisonnement délictuel et à titre de peines complémentaires d'une part, le prononcé à l'encontre de M. X... d'un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans avec obligation de répondre aux convocations, recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l'exécution des obligations, prévenir le travailleur social de tout changement d'emploi, prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte du retour, prévenir le travailleur social de tout changement de résidence, obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l'exécution des obligations, obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi de nature à mettre obstacle à l'exécution des obligations, informer préalablement le juge d'application des peines de tout déplacement à l'étranger, interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction Mme Y..., se soumettre à une injonction de soins, M. X... étant averti qu'en cas d'inobservation de son suivi socio-judiciaire il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans, et d'autre part la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, objets du scellé 606/11 prononcées par les premiers juges apparaissent adaptées aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de M. X... ; qu'en effet, toute autre sanction apparaîtrait manifestement inadéquate, compte tenu, s'agissant d'atteintes à la personne d'une conjointe de manière répétée et particulièrement avilissante, de la personnalité de M. X..., qui selon les expertises psychiatriques est pleinement responsable, une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire pouvant lui permettre de réaliser une cure psychothérapique ; et que la cour constate que l'intéressé ne peut à raison de la peine d'emprisonnement de trois ans prononcée, bénéficier de l'une des mesures d'aménagements prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal (arrêt p. 15 à 17) ;
"1°) alors que, nul ne peut être condamné pour des faits contestés sur la foi exclusivement des déclarations d'une plaignante qui s'est systématiquement soustraite à toute confrontation tant au cours de la phase préparatoire que lors de la phase décisoire du procès pénal ; qu'en retenant néanmoins le mari dans les liens de la prévention sans lui offrir, au besoin d'office, l'exercice de ses droits garantis par l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a méconnu les règles du procès équitable et privé son arrêt de toute base légale ;
"2°) alors qu' en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant une peine pour partie ferme sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, la cour a derechef violé les textes cités au moyen ;
"3°) alors que, le prononcé d'une peine complémentaire, en l'espèce un suivi socio-judiciaire, une injonction de soins et une interdiction d'entrée en relation avec la mère de ses enfants, doit être spécialement motivé tant en son principe qu'en ses modalités particulières ; qu'en déclinant abstraitement les dispositions législatives offrant au juge un large choix des mesures pertinentes sans la moindre vérification de l'adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité de la peine complémentaire ainsi prononcée au préjudice du requérant, la cour a derechef violé les textes et principes cités au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Nadine Y..., a porté plainte le 25 juillet 2011 pour viols et violences contre M. Philippe X... dont elle est divorcée ; qu'à la suite de l'information judiciaire ouverte de ces chefs, M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences et atteintes sexuelles aggravées a été notamment condamné aux peines de trois ans d'emprisonnement et de suivi-socio-judiciaire pour une durée de cinq ans ; que M. X..., puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué retient que si les époux n'ont jamais pu être confrontés lors de l'enquête, l'instruction et les audiences devant le tribunal correctionnel et la cour, durant l'enquête, M. X... n'a pas souhaité être confronté à son épouse attendant que son conseil prenne connaissance de la procédure, devant le juge d'instruction Mme Y... ne s'est pas rendue à la convocation pour la confrontation pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical, devant le tribunal correctionnel, la victime n'a pas comparu et devant la cour, l'appel ne portant que sur les dispositions pénales, elle n'a pas été convoquée ; que, sur les infractions, les juges indiquent que Mme Y... a relaté de manière répétée et circonstanciée avoir fait l'objet dès le début de la vie conjugale d'un constant rabaissement engendré notamment par des violences verbales, M. X... reconnaissant l'avoir traitée de "tête de rat", ou par des travestissements lors de leurs rapports ; qu'ils soulignent encore que le prévenu mettait en avant leurs différences de diplômes et de rémunération ; qu'ils retiennent aussi leur différence de corpulence et les traces de violences attestées par les certificats des docteurs Z... et A..., le témoignage de Mme B..., assistante sociale, les auditions de collègues de la victime permettant de caractériser des traces de coups et la plainte de saignements abondants à la suite de rapports sexuels entre époux ; qu'ils en concluent que les faits de violences volontaires sans incapacité totale de travail et d'agressions sexuelles sur son épouse apparaissent suffisamment caractérisés, de même que les violences avec incapacité totale de travail, attestées par d'autres certificats médicaux des 25 et 26 juillet 2011, les déclarations faites à Virginie C..., la plainte déposée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n'a pas fait citer la victime ni demandé le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé à leur confrontation, la cour d'appel, qui ne s'est par ailleurs pas exclusivement fondée sur les déclarations de celle-ci pour statuer sur la culpabilité du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que, pour condamner M. X... aux peines de trois ans d'emprisonnement et de cinq ans de suivi socio-judiciaire, l'arrêt attaqué retient leur caractère adapté aux circonstances de commission de l'infraction ; que les juges énoncent que toute autre sanction apparaîtrait manifestement inadéquate, compte tenu, s'agissant d'atteintes à la personne d'une conjointe de manière répétée et particulièrement avilissante, de la personnalité de X..., qui selon les expertises psychiatriques est pleinement responsable, une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire pouvant lui permettre de réaliser une cure psychothérapique ; qu'ils ajoutent que l'intéressé ne peut à raison de la peine d'emprisonnement de trois ans prononcée, bénéficier de l'une des mesures d'aménagements prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
Attendu que cette motivation satisfait aux exigences des articles
131-10, 131-36-1, 132-1,132-19, 132-24, 132-45, sans méconnaître les textes conventionnels invoqués au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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