Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03579 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBAP
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Juin 2020
RG : F 17/00599
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [K]
né le 15 Février 1972 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5])
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 15 juin 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 juillet 2020 par la SAS Onet Services ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 mars par la SAS Onet Services ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2020 par M. [Y][K];
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : ' Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.' ;
Que l'article L. 1226-10 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que: 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...)' ;
Que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [K] ayant été déclarée inapte le 9 novembre 2016, et l'inaptitude n'ayant pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent ;Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'et que, selon l'article L. 1226-12 du même code également dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' ;
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu, en premier lieu, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir listé les documents fournis en annexe des convocations des délégués du personnel du 10 novembre 2017 et relevé les informations manquantes y compris lors de la réunion de consultation du 17 novembre 2016, a justement estimé que la SAS Onet Services n'avait pas permis aux délégués d'émettre un avis en toute connaissance de cause, ce qui entachait la consultation d'irregularités ; que la cour ajoute que lors de la réunion la société s'est bornée à énoncer qu'il existerait une possibilité de reclassement à temps partiel combinée sur deux postes sur [Localité 6] et [Localité 9] sans pourtant communiquer les réponses obtenues suite à son courrier du 9 novembre à destination des agences, DR et branches - empêchant ainsi aux délégués de se prononcer sur le caractère sérieux des offres envisagées au regard des possibilités existant au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait aucun autre poste disponible que ceux ayant fait l'objet des offres de reclassement au sein de la SAS Onet Services et du groupe auquel elle appartient, alors même d'une part que les capacités restantes de M. [K] telles que définies par le médecin du travail n'étaient pas négligeables puisqu'il était mentionné dans l'avis d'inaptitude qu'il pourrait occuper un poste type nettoyage de bureaux par exemple ou de résidence - la seule restriction émise portant sur l'impossibilité de lui confier un poste nécessitant de longs déplacements à pieds, d'autre part que M. [K] soutient sans être contredit que la SAS Onet Services compte pas moins de 231 établissements répartis sur le territoire français et que le groupe Onet auquel elle appartient a 10 agences sur le département du Rhône et 30 sur la région Rhône Alpes ; que la seule télécopie produite par la société en pièce 9, dans laquelle il est fait état de la recherche d'un poste de reclassement pour M. [K], est insuffisante à en rapporter la démonstration, alors même d'une part qu'il y est simplement fait mention qu'elle est à l'intention de toutes les agences, DR et branches et de toutes les sociétés du groupe Onet mais qu'il est impossible de savoir si toutes ces entités en ont bien été destinataires, d'autre part qu'aucune réponse n'est fournie ;
Que la cour observe par ailleurs que les propositions de reclassement faites à M. [K] étaient certes conformes aux préconisations du médecin du travail mais étaient pour les premières peu attractives pour le salarié et pour la seconde non conforme à la législation sur la durée du travail ; que c'est ainsi que les premières n'étaient qu'à temps partiel puisqu'il s'agissait de deux propositions de 21,67 heures par mois de 8h à 9h sur le site CCF de [Localité 6] pour un salaire mensuel brut de 215,40 euros et 43,33 heures par mois de 17h à 19h sur le site Alsthom de [Localité 9] pour un salaire mensuel brut de 430,70 euros ; que la suivante était certes à temps complet mais répartie comme suit: 108,33 h/mois réparties du lundi au vendredi de 5h30 à 10h30 sur le site Musée des [4] de [Localité 7] pour un salaire mensuel brut de 1 076,50 euros et 43,33 h/mois réparties du lundi au vendredi de 17h à 19h Alsthom de [Localité 9] pour un salaire mensuel brut de 430,70 euros ; qu'ainsi le temps de travail était scindé en 2 vacations sur 2 sites distincts pour une amplitude jounalière de 13h30 entrecoupée d'une interruption quotidienne de 8h30, la durée minimale légale de repos quotidien de 11 h par période de 24 heures n'étant pas respectée ; que, ces emplois n'étant donc pas aussi comparables que possibles à celui précédemment occupé par M. [K], le simple refus de ces offres par l'intéressé n'autorisait pas la SAS Onet Services à le licencier sans recherche plus approfondie ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la SAS Onet Services a failli à son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 1er février 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-15 du dans sa rédaction applicable : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. (..)' ; qu'en considération de son ancienneté - un an et cinq mois comme ayant été embauché le 1er septembre 2015, le préjudice subi par M. [K] est évalué à la somme de 18 219 euros correspondant à 12 mois de salaire ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [Y] [K] à la somme de 18 219 euros,
Ajoutant,
Condamne la SAS Onet Services à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS Onet Services aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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