Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00347 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7QS
JUGEMENT
Minute : 425
Du : 10 Juin 2024
Madame [I] [U]
C/
[18] (57252045479 VB63, 00418052425W, 82418921460 VB63)
[19] (521218524 V020898682)
POLE EMPLOI IDF (3260151T)
S.A. [24] (7564225 X)
TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 12] (36486120232)
[17] (82047914414, 46107466175)
[20] (483985-(103/483985)/SE/CO)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[18]
(57252045479 VB63, 00418052425W, 82418921460 VB63)
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[19] (521218524 V020898682)
chez [23], [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI IDF (3260151T)
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [24] (7564225 X)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 12] (36486120232)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17] (82047914414, 46107466175)
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20] (483985-(103/483985)/SE/CO)
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 6 mars 2023 et le 12 juin 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois (avec mensualités de 29,17 euros), au taux de 0%, avec effacement total ou partiel de dettes à l’issue du plan.
Par courrier du 6 juillet 2023, Madame [U] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant qu’elle ne percevait plus d’allocation de chômage et demandant l’effacement de ses dettes.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 juillet 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [U] indique qu’elle a deux enfants à charge, dont l’un est atteint d’un handicap.
Elle ajoute qu’elle rencontre elle-même des problèmes de santé.
Elle précise que, depuis le mois de juillet 2023, elle perçoit un allocation de présence parentale pour s’occuper de son enfant, qui lui est accordée pour une durée de 244 jours, renouvelable pendant trois ans.
Elle expose que son mari est au chômage et perçoit des allocations de POLE EMPLOI d’un montant de 1 287 euros par mois.
Elle demande l’effacement de ses dettes.
La société [24] indique que la dette locative est de 1 858,32 euros et s’oppose à l’effacement de sa créance.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2024 et invité Madame [I] [U] à comparaître pour faire valoir ses observations sur la mise en oeuvre d’un plan de redressement et à produire toutes pièces de nature à établir ses ressources et charges établies à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats (attestation CAF, relevés de compte des trois derniers mois, attestation POLE EMPLOI de son époux, avis d’échéance, factures des intervenants auprès de son enfant..).
Ce jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience de réouverture des débats, Madame [U] indique que les prestations versées par la CAF sont variables, que son mari est toujours sans emploi et indique qu’elle pense pouvoir verser la somme de 30 euros par mois.
La société [24] indique que la dette locative est de 1 938,59 euros terme de février 2024 et s’oppose à l’effacement de sa créance.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’ il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [U] est âgée de 37 ans ;
Elle a deux enfants à charge, âgés de 12 et 10 ans, dont l’un est atteint d’un handicap nécessitant une prise en charge régulière ;
Elle est mariée et a déposé seule le dossier de surendettement;
Il sera tenu compte d’une participation financière de son époux, qui perçoit des allocations de chômage, aux besoins du ménage;
Ses ressources peuvent être établies comme suit au regard des pièces produites:
- prestations CAF : 1 978,54 euros
- contribution du conjoint : 800 euros
Total : 2 778,54 euros
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
- loyer-RLS : 538 euros
- forfait habitation : 202 euros
- forfait chauffage : 207 euros
- forfait de base : 1 069 euros
- dépense enfant : 530 euros
Total : 2 546 euros
En l’état, afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé...) et des frais de transport la part nécessaire aux dépenses courantes sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, fixée à 2 748 euros par mois;
Il apparaît donc possible de dégager une capacité de remboursement, qui sera fixée à 30 euros;
Son endettement total est de 25 862,33 euros;
Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement total en début de plan de la totalité des dettes à l’exception de la dette locative et de celles susceptibles de peser sur la collectivité, qui feront l’objet d’un traitement prioritaire, peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [I] [U] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
- Créances fixées à zéro euro:
*[19] (521218524/V020898682)
*[18] : créances 00418052425W et 57252045479 VB63
- [24]:
*créance fixée à 1 938,59 euros remboursable en soixante quatre mensualités de 30,00 euros, puis une mensualité de 18,59 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 janvier 2030
- TRÉSORERIE [Localité 12] MUNICIPALE (36486120232):
*créance fixée à 653,38 euros remboursable en quatre mensualités de 30,00 euros, puis une mensualité de 13,00 euros, la première payable le 10 février 2030, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 520,38 euros en fin de plan
- POLE EMPLOI ILE DE FRANCE (3260151T):
*créance fixée à 2 125,91 euros remboursable en une mensualité de 17,00 euros, puis quatorze mensualités de 30,00 euros, la première payable le 10 juin 2030, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 août 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 688,91 euros en fin de plan
- [17]:
*créance n° 46107466175 fixée à 603,09 euros avec effacement en début de plan;
*créance n° 82047914414 fixée à 95,02 euros avec effacement en début de plan.
- [18] :
*créance n° 82418921460 VB63 fixée à 19 843,25 euros avec effacement en début de plan.
- [20] (483985-(103/483985)/SE/CO:
*créance fixée à 603,09 euros avec effacement en début de plan
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [I] [U] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [I] [U] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2024.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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