Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02864 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDER
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Octobre 2022 RG n° 21/00528
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SC2N agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [E] a été embauché à compter du 3 avril 2006 en qualité de superviseur par la société Valéo SC2N spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements automobiles.
Il est devenu par la suite responsable qualité puis membre équipe projet qualité puis responsable unité autonome de production puis directeur du site acting puis enfin, à compter du 1er avril 2019, directeur du site de [Localité 5], statut de cadre dirigeant.
Le 5 juillet 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisances professionnelles.
Le 2 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E]
- condamné la société Valéo SC2N à payer à M. [E] les sommes de :
- 136 398 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Valéo SC2N de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités
- débouté la société Valéo SC2N de ses demandes
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes
- condamné la société Valéo SC2N aux dépens.
La société Valéo SC2N a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et au remboursement des indemnités à Pôle emploi et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 février 2023 pour l'appelante et du 5 mai 2023 pour l'intimée.
La société Valéo SC2N demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et au remboursement des indemnités à Pôle emploi et déboutée de ses demandes
- débouter M. [E] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire limiter le quantum des dommages et intérêts à 3 mois de salaire soit 31 245 euros
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter la société Valéo SC2N de ses demandes
- condamner la société Valéo SC2N à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement expose qu'au mois de février 2019 l'attention de M. [E] a été attirée sur le fait que les coûts de non-qualité n'étaient pas en ligne avec les objectifs fixés pour le site et étaient décalés par rapport à ceux de ses homologues et que plusieurs indicateurs restaient à surveiller à raison du fait qu'ils exposaient le site à devoir assumer des coûts de transport exceptionnels, que début 2020 il a été à nouveau noté que si les coûts de non-qualité s'étaient réduits au premier trimestre 2019, un écart était réapparu au deuxième trimestre et qu'il n'avait pu qu'être constaté que le salarié n'était pas parvenu à limiter ces surcoûts lors des deux trimestres suivants.
La lettre expose ensuite que lors de l'entretien à mi-année de septembre 2020 M. [E] avait été félicité pour son implication dans la gestion de la crise sanitaire et les progrès réalisés sur la trésorerie mais qu'il avait été souligné que les coûts de non-qualité continuaient de grever les résultats financiers, que le salarié avait reconnu que ses efforts ne s'étaient pas traduits dans les comptes de résultat et qu'il restait des progrès à faire et que lors de l'entretien préalable il a reconnu que les deux dernières années avaient été compliquées avec plusieurs démarrages séries difficiles, qu'ainsi les coûts de non-qualité du site de [Localité 5] étaient 2 à 3 fois supérieurs à ceux de [Localité 6] réalisant le même type de produits, que les difficultés ont persisté au 2ème trimestre 2020 et qu'il a été accusé en outre un retard sur la moitié des objectifs clés en particulier sur la gestion des équipes.
La lettre énonce encore que fin 2019 M. [B] avait déja attiré l'attention de M. [E] sur le fait qu'il n'était pas normal que lui-même et le directeur qualité du product group aient à s'impliquer autant à ses côtés, qu'il avait été observé que le style de management de M. [E] n'impliquait pas ses collaborateurs de façon suffisamment engagée pour permettre d'atteindre les objectifs du site, qu'il n'était pas normal que M. [E] ait dû être autant accompagné, que dès lors il est apparu nécessaire au deuxième trimestre de tirer les conséquences des insuffisances en proposant à M. [E] d'évoluer vers d'autres fonctions, que trois postes de même niveau ont été proposés et que le salarié avait marqué une attention particulière pour celui de directeur du système de production du groupe de produit PAS avec majoration de la rémunération et limitation des déplacements, que cependant il a refusé plusieurs fois cette proposition en indiquant que son poste actuel lui convenait parfaitement, que sans polémiquer sur les raisons profondes de ces refus successifs incompréhensibles, il n'a pu qu'être constaté une incapacité du salarié à répondre aux besoins de l'établissement.
L'employeur se réfère pour appuyer les dires de la lettre de licenciement à une fiche de poste et aux entretiens d'évaluation, toutes pièces rédigées en anglais dont une seule est traduite voire quelques extraits des autres, à l'exclusion de toute autre pièce.
Ces entretiens, au vu des seules traductions qui en sont faites, actent l'expression par l'employeur de son insatisfaction quant à la non atteinte des objectifs de coûts de non-qualité et à l'insuffisante efficacité du salarié nécessitant une implication de ses supérieurs.
Suivant les seules traductions fournies, l'insatisfaction est exprimée en termes tels que 'Il faut se concentrer sur les résultats P&L. L'efficacité et la NQC restent l'écart principal à améliorer' 'entretien mi-annuel 2020), 'Nonconforme au budget DNQC. Toujours pas d'amélioration... les objectifs ne sont pas toujours atteints. Ne répond pas aux normes de performance du poste.. Le résultat est loin d'être au niveau de ce que nous attendons de [Localité 5]. J'attends de vous une position beaucoup plus forte par rapport aux attentes...'.
Cependant, comme le relève M. [E], la note totale attribuée au terme des entretiens a toujours été B (=meets requirements), voire B+ (= exceeds requirements) en 2019, une seule fois B- (=improvement required) au 2ème semestre 2020 et jamais la note C (=unsatisfactory).
S'agissant des objectifs fixés en matière de coûts de non-qualité, M. [E] ne conteste pas qu'ils n'étaient pas atteints mais conteste qu'ils aient été atteignables et forme un certain nombre d'observations précises dont force est de relever qu'elles n'appellent aucune observation en réponse ni aucun démenti ou pièce établissant le contraire.
M. [E] observe en premier lieu que le coût de non-qualité est, pour deux produits particulièrement complexes développés à [Localité 5] (les commandes sous-volant et la nouvelle génération de capteurs démarrés en 2011), en écart depuis de nombreuses années et bien avant qu'il ne se soit vu confier la fonction de directeur de site , observant encore que les côuts pour les capteurs avaient progressé quand il avait rejoint l'activité en tant que responsable d'une unité autonome de production.
Il verse à cet effet aux débats un tableau des pourcentages de coûts de non-qualité sur ces deux produits pour les années 2014 à 2021 qui confirme ce qu'il indique et n'appelle pas de critique de la société Valéo.
Pour l'écart sur le quadrimestre 2 de 2019, il fournit une explication précise (lancement d'une nouvelle ligne de production de capteurs TMAP5 pas au niveau attendu, augmentation de la capacité de production des lignes TMAP 1 et 3 inférieure à la demande client) dont la société soutient qu'elle n'explique pas les chiffres des années 2020 et 2021 mais qui n'est à tout le moins pas contestée en ce qu'elle expliquerait les chiffres de 2019.
M. [E] observe encore que la situation de [Localité 5] ne saurait être comparée avec celle de [Localité 6] en Chine, exposant de façon précise en quoi les lignes de production sont différentes et l'organisation différente, toutes explications qui n'appellent aucune contradiction de l'employeur.
De plus, des pièces évoquées ci-dessus, il ressort qu'est mise en exergue dans les entretiens d'évaluation une non atteinte des objectifs sans que pour autant soit énoncé quelles défaillances précises de M. [E] en seraient à l'origine, à quelles obligations, missions, tâches il aurait failli pour l'expliquer.
Or, l'insuffisance de résultats ne saurait être reprochée au salarié qu'à condition qu'elle résulte d'une insuffisance professionnelle que le seul énoncé d'objectifs non atteints n'établit pas, pas plus que la déclaration du salarié à l'occasion d'un entretien ('je dois progresser sur l'attente. Les actions lancées en fin d'année devraient permettre de revenir aux prévisions') n'établit que ce dernier aurait reconnu l'imputabilité à son insuffisance d'objectifs parfaitement atteignables.
S'agissant du management, il a été exposé qu'aucun autre élément que les entretiens d'évaluation faisant état de généralités (telles que 'il n'est pas normal que nous devions nous impliquer de manière aussi importante' ou 'les salariés de [Localité 5] n'ont pas bénéficié de la même réactivité ou priorité pour le soutien du site') n'attestait d'une inefficacité de M. [E] en termes précis révélateurs d'une réelle insuffisance professionnelle et, de surcroît, ce dernier observe exactement que sur ces compétences de management la note B lui a toujours été attribuée.
Et M. [E] met encore exactement en exergue la contradiction de l'employeur qui, se prévalant d'une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement, a néanmoins proposé trois postes au salarié dont il n'est pas contesté qu'ils étaient de niveau égal voire supérieur, l'employeur exposant lui-même dans la lettre de licenciement qu'il avait assorti l'une des propositions d'une augmentation de salaire et de facilités de déplacement pour 'soulager les contraintes familiales exposées'.
En cet état, rien n'établit que la non atteinte des objectifs en matière de coûts de non-qualité trouve son origine dans une insuffisance professionnelle de M. [E] dont rien n'établit davantage que le management posait difficultés et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant compris entre 3 et 13 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire mensuel perçu (10 415 euros suivant les affirmations de l'employeur, le chiffre légèrement supérieur revendiqué par le salarié n'étant pas explicité) et de la situation postérieure au licenciement (M. [E] n'a bénéficié de l'ARE qu'à compter du 26 avril 2022 et c'est le 23 février 2023 qu'il a retrouvé un emploi de directeur d'usine après de nombreuses recherches d'emploi infructueuses), le montant des dommages et intérêts sera évalué à 125 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Valéo SC2N de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Valéo SC2N à payer à M. [E] les sommes de :
- 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Valéo SC2N à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société Valéo SC2N aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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