Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2407648
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407648
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 18 octobre 2024, M. D C et Mme A F, épouse C, représentés par Me Snoeckx, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz leur a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de les faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- ils n'ont pas bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de leur vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été édictée sans qu'une offre de prise en charge ne leur ait été proposée ;
- les dispositions de l'article L. 744-8 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont manifestement incompatibles avec les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui est dépourvu de moyens, est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat en application des dispositions des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Snoeckx, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bosnien, est entré en France le 14 juin 2018 avec son épouse et leurs deux enfants. M. et Mme C ont déposé des demandes d'asile en France le 19 juin 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 15 octobre 2018, confirmées par la cour nationale du droit d'asile
le 13 mars 2019. Ils ont déposé des demandes de réexamen qui ont été enregistrées
le 10 octobre 2024 en procédure accélérée. Par une décision du 3 octobre 2024, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Metz a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête,
M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 3 octobre 2024 par
M. B E, directeur territorial de l'OFII de Metz, en vertu d'une délégation qui lui a été accordée le 27 septembre 2024 par le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration, n'est pas entachée d'incompétence.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique le motif de refus des conditions matérielles d'accueil opposé à M. et Mme C, à savoir qu'ils ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment fondée.
4. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien signé par les intéressés que l'OFII a procédé à un examen de leur vulnérabilité le 3 octobre 2024 avant d'édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien personnel d'évaluation de leur vulnérabilité ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". D'autre part, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ".
6. Les cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE.
Ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier de sa vulnérabilité. Par ailleurs, ainsi qu'exposé, l'OFII a procédé à un examen de vulnérabilité avant d'adopter la décision opposée aux époux C de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 19 juin 2018, une offre de prise en charge a été soumise à M. et Mme C, qu'ils ont acceptée. En signant cette offre, ils ont reconnu avoir été informés dans une langue qu'ils comprennent des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, après le dépôt de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, l'OFII a pu leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à leur soumettre au préalable une nouvelle offre de prise en charge et sans avoir à leur rappeler les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil.
8. En sixième et dernier lieu, les requérants font valoir qu'ils sont parents de deux enfants mineurs et que Mme C est épileptique. Toutefois le seul fait que M. et Mme C soient parents de deux enfants âgés de 14 et 12 ans n'est pas, par lui-même, et en l'absence de toute autre précision, de nature à caractériser une vulnérabilité particulière. De même s'ils ont spontanément fait état lors de l'entretien de vulnérabilité du 3 octobre 2024 d'un problème de santé, ils n'ont fourni aucun document médical à l'appui de leurs déclarations. Ils n'ont pas produit plus de documents dans le cadre de leur recours. Enfin, ils ne fournissent aucun élément d'information sur leurs conditions de vie et d'hébergement depuis qu'il a été mis fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile en mars 2019. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par l'OFII, que les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme C ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A F, épouse C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. LaubriatLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
N°2407648
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