Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08012 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3H
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE -N° RG F 18/00114
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Léa DELORME, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
EURL AJ TRANSPORT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [H] a été embauché par la SARL AJ TRANSPORTS selon contrat initialement à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2017. Il exerçait les fonctions de chauffeur livreur, groupe 3B, coefficient 118M, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 498,50€ pour 151,67 heures de travail.
Le 6 juillet 2018 il a quitté son travail.
Par lettre du 10 juillet 2018, son employeur l'a mis en demeure d'avoir à reprendre son activité.
Le 19 juillet 2018, par lettre de son avocat, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des heures supplémentaires qu'il estimait ne pas lui avoir été payées.
Le 1er octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 17 octobre 2019, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Le 14 décembre 2019, [D] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2020, il conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme de 9 771,76€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,
- la somme de 977,18€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,
- la somme de 4 445,46€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale autorisée,
- la somme de 1 000€ en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des heures supplémentaires,
- la somme de 8 890,92€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 1 481,82€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 148,18€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 481,82€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé,
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise de documents sociaux erronés,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre l'ensemble des documents de rupture rectifiés.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2022, l'EURL AJ TRANSPORTS demande de confirmer le jugement.
Relevant appel incident, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner [D] [H] à lui payer les sommes de 1 481,82€ à titre d'indemnité de préavis et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu que pour preuve des heures supplémentaires qu'il prétend, avoir accomplies, [D] [H] présente un relevé manuscrit sur lequel il a inscrit ses horaires de travail, les bulletins de paie des mois correspondants, quatre attestations de clients de l'entreprise certifiant qu'il les a livrés après 17 heures, voire vers 19 heures 30, des factures de carburant mentionnant des heures telles que 7 heures 32 ou 18 heures 18, des horaires de passage d'autoroute ainsi que des captures d'écran des messages téléphoniques qu'il a reçus de l'employeur, faisant état de départs à 6 heures 45 ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;
Attendu que, pour sa part, l'EURL AJ TRANSPORTS produit l'horaire de service de [D] [H], signé par celui-ci, mentionnant des horaires de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, ainsi que de nombreuses attestations émanant de salariés de l'entreprise desquelles il ressort qu'il prenait sa pause de déjeuner ;
Attendu qu'il est établi par les horaires de l'entreprise et l'attestation de M. [C] que les horaires de livraison n'excédait pas 16 heures 30 ;
Que [D] [H] ne mentionne jamais sur son relevé d'heures les heures de pause méridienne qu'il prenait ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [D] [H] ait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu que [D] [H] ayant été débouté de sa demande à titre d'heures supplémentaires doit être, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à d'indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudices subis résultant du dépassement de la durée maximale autorisée, du retard dans le paiement des heures supplémentaires et de la remise de documents de rupture erronés ;
Attendu que les faits invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte n'étant pas établis, la rupture produit les effets d'une démission, ce dont il résulte qu'il y a lieu de rejeter ses demandes à titre d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement non-fondé ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ;
Qu'il en résulte que le salarié, qui est ouvrier et non employé, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'article 5 de la convention collective des transports routiers applicable, figurant sur les bulletins de paie de l'intéressé, soit la somme de 699€, correspondant au salaire de deux semaines de travail ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne [D] [H] à payer à l'EURL AJ TRANSPORTS :
- la somme de 699€ à titre d'indemnité de préavis de démission ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [D] [H] aux dépens.
La Greffière Le Président
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