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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-45.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.223

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Michel Y..., demeurant La Cabanette à Saint-Sébastien d'Aigrefeuille (Gard), 28/ Le syndicat unifié du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, domicilié à la Caisse d'épargne de Montpellier Zolad, rue Croix verte à Montpellier (Hérault), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alès Lozère, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du syndicat unifié du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alès Lozère, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y... a été, le 1er juin 1987, nommé chef d'agence à la Caisse d'épargne d'Alès ; qu'il a été designé en 1988 comme délégué syndical, puis élu délégué du personnel et enfin membre suppléant du comité d'entreprise en septembre 1990 ; que, le 6 novembre 1989, les caisses d'épargne d'Alès et de Lozère ont fusionné, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, et le siège social a été établi à Alès ; qu'une restructuration a eu lieu le 17 septembre 1990, à la suite de laquelle, par suite d'une diminution des postes de chef d'agence, M. Y... s'est vu confier un poste de "chargé d'action", classé niveau D ; qu'il a refusé cette modification et demandé devant le juge des référés prud'homal sa réintégration dans ses fonctions antérieures ; Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que si M. Jean-Michel Y... a, du fait de la nouvelle structure instaurée par la caisse d'épargne, été muté du poste de "chef d'agence" à celui de "chargé d'action", il n'en demeure pas moins qu'il n'a subi aucune diminution de salaire, aucune modification d'horaire, ni de lieu de travail ; que, dans ces conditions, on ne peut considérer qu'il a été victime d'une voie de fait, ni que l'on se trouve devant un trouble manifestement illicite ; que c'est aux juges du fond qu'il appartiendra de rechercher s'il y a eu une modification du contrat de travail en cours ou de ses conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, par des constatations qui ne font pas apparaître que l'autorisation administrative de licenciement ait été demandée et obtenue par l'employeur à la suite du refus, par le salarié, de la modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alès Lozère, envers M. Y... et le syndicat unifié du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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