Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.599
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des industries du transport et du tourisme (GITT), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit :
1 / du Comité d'entreprise de l'Hôtel Miramar sis à Biarritz, dont le siège est ...,
2 / du Comité d'entreprise de l'Institut de Thalassothérapie Louison X... sis à Biarritz, dont le siège est ...,
3 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Palais de justice, ...,
4 / de Mme Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de co-représentant des créanciers des sociétés SA Hôtelière Miramar, SCI Les Vagues et SCI des Vagues,
5 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., pris en sa qualité de co-représentant des créanciers des sociétés SA Hôtelière Miramar, SCI Les Vagues et SCI des Vagues,
6 / de M. Bernard A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SA Hôtelière Miramar, SCI Les Vagues et SCI des Vagues,
7 / de l'Union pour le financement d'immeubles des sociétés Uis, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / du Groupe Accor (Thalassa international), dont le siège est ... et ...,
9 / de la société Teinturerie blanchisserie Biarotte "TBB", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10 / de Mme Odile Y..., épouse Cassoulet, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant de la société anonyme Hôtelière Miramar,
11 / de la société Hôtelière Miramar "HMB", société anonyme, exploitant les fonds de commerce d'hôtellerie et de thalassothérapie sous les enseignes "Miramar", et "Louison X...", dont le siège est ...,
12 / de la société civile immobilière (SCI) des Vagues, dont le siège est ...,
13 / de la société civile immobilière (SCI) Les Vagues, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Groupement des industries du transport et du tourisme, de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hôtelière Miramar et des SCI des Vagues et les Vagues, de Me Foussard, avocat de l'Union pour le financement d'immeubles des sociétés Uis, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupe Accor, de Me Guinard, avocat de Mme de C..., ès qualités, et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les représentants des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société hôtelière Miramar et des SCI les Vagues et des vagues soutiennent que le pourvoi formé par le Groupement des industries du transport et du tourisme, créancier hypothécaire, est irrecevable ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 171, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 623-1, L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, que les décisions statuant en matière de plan de continuation ou arrêtant le plan de cession de l'entreprise ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation de la part d'un créancier ;
que le pourvoi formé par le Groupement des industries du transport et du tourisme est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Groupement des industries du transport et du tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme de C..., ès qualités, de MM. B..., et A..., ès qualités, et de l'Union pour le financement des immeubles des sociétés Uis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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