Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05976 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5T
MINUTE n° : 2025/19
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. LA BASTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Nordine OULMI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Nordine OULMI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI LA BASTIDE est propriétaire des lots numéros 16 et 218 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 4].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure la SCI LA BASTIDE d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a assigné la SCI LA BASTIDE, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 787,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la SCI LA BASTIDE demande au juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir déclarer l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], sans objet, en conséquence, de le voir débouter de ses demandes, de le voir condamner à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ains qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY déclare que la créance a été réglée et maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY a confirmé à l’audience du 20 novembre 2024 que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.
La SCI LA BASTIDE produit aux débats son relevé de compte bancaire de la BNP PARIBAS du 31 août 2023 au 30 septembre 2023, le relevé du compte bancaire du CREDIT AGRICOLE du 3 avril 2024, ainsi que l’état de charge du 1er avril au 30 juin 2023, démontrant les versements effectués.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] de ses demandes principales présentées à l’encontre de la SCI LA BASTIDE, relatives aux charges de copropriété.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de la SCI LA BASTIDE.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
La SCI LA BASTIDE, dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de la SCI LA BASTIDE ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI LA BASTIDE à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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