Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 24/01758
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIXO
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[C] [X]
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
M. Le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Gussun KARATAS, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2024, Mme [C] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la décision du 24 janvier 2019, qui lui a été notifiée le 22 mars 2019, par laquelle le directeur des services de greffe du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de cette requête, elle demande au tribunal de :
déclarer que Mme [C] [X] est de nationalité française ou constater la nationalité française de Mme [C] [X],ordonner que soit dressé un acte de naissance avec mention de la nationalité française de Mme [C] [X] dans le délai d'un mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard,ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [C] [X], condamner l’État, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser de la somme de 2000 euros à Mme [C] [X],mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, le ministère public émet un avis défavorable à la demande de Mme [E]. Il demande au tribunal de :
- déclarer à titre principal la requête irrecevable,
- subsidiairement, au fond, la rejeter.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Moyens des parties :
Le ministère public soutient que la demande est irrecevable, sur le fondement de l’article 1045-2 du code de procédure civile, en raison de la forclusion acquise depuis 1er mars 2023 mais également du défaut de production de la requête en délivrance du certificat de nationalité et de l’ensemble des pièces produites à l’appui de cette requête.
Mme [C] [X] n’a pas conclu sur ces points.
Motifs de la décision :
L’article 31-3 du code civil dispose que lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
L’article 3 du décret du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française dispose que lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de six mois prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.
En l’espèce, le refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022. Le délai de six mois courant à compter du 1er septembre 2022, la forclusion a été acquise le 1er mars 2023. Or, la demande d’aide juridictionnelle a été déposée par Mme [C] [X] le 6 mars 2023 et la requête a été déposée seulement le 27 février 2024. La demande est donc irrecevable.
Au surplus, Mme [C] [X] ne produit à l’appui de sa requête qu’une partie des pièces qui ont été soumises au directeur des services de greffes. Sa demande est également irrecevable de ce chef.
Mme [C] [X] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la requête formée par Mme [C] [X] irrecevable,
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES,
signé le 24 septembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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