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Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-81.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.248

Date de décision :

7 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 novembre 1989 qui l'a condamné, pour émission de chèque sans provision, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, en d ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour émission de chèque sans provision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard Z..., gérant de la SARL Tec Méditerranée, a émis à l'ordre de l'entreprise de Maurice Y..., sur le compte que la société avait ouvert au Crédit Lyonnais, un chèque de 50 270 francs qui n'a pas été payé faute de provision suffisante ; Attendu que, pour déclarer Z... coupable d'émission de chèque sans provision, les juges relèvent que ce chèque remplaçait un effet impayé et que même avec des délais de paiement le prévenu ne pouvait faire face à ses engagements ; que les juges ajoutent, après avoir analysé les relevés bancaires soumis à leur examen, qu'il n'est pas établi que le Crédit Lyonnais ait consenti à la société des facilités de caisse ou des découverts ; qu'ils énoncent enfin que l'intéressé, qui n'avait aucune autre possibilité de payer le chèque, savait que le titre ne serait pas payé à la présentation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de l'élément intentionnel du délit reproché au regard des éléments de fait contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 73 du décret du 30 octobre 1935, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à Maurice Y... la somme de 22 500 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, contrairement aux griefs allégués, n'a pas condamné le prévenu à rembourser une dette sociale que la remise du chèque était censéE éteindre, et qu'elle n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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