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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-81.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.475

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, A... Denise, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 6 février 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de violation de domicile ; d Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non informer rendue sur la plainte avec constitution de partie civile présentée par les époux X... du chef de violation de domicile ; "aux motifs que d'une part, il n'est pas invoqué que l'introduction sur la propriété ait été précédée ou accompagnée des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte exigées par l'article 184 du Code pénal ; "alors que, dans leurs conclusions totalement délaissées par les juges du second degré, les appelants avaient souligné que la ou les personnes ayant pénétré chez eux l'avaient fait sans y avoir été autorisées, étant précisé surtout que des panneaux indiquant "propriété privée" avaient été dûment apposés à l'endroit litigieux ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas précisément constitutive de manoeuvres au sens de l'article 184 du Code pénal, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "aux motifs que, d'autre part, par arrêt du premier décembre 1989, la chambre d'accusation avant dire droit au fond a ordonné la production de l'arrêt de la décision de justice invoquée, que le conseil des époux X... a fait parvenir à la Cour les arrêts du 30 novembre et 7 décembre 1989, que ces décisions consacrent le droit de passage sur le fonds X... des consorts Z... et Y... et excluent de ce bénéfice les héritiers Bortolotti, que la preuve du caractère définitif de cet arrêt n'est pas rapportée, mais que les époux X... n'invoquent pas l'existence d'un pourvoi en cassation, que déposée contre personne non dénommée, la plainte du 23 février 1989 visait le passage le 4 février 1989 vers 14h30 d'un véhicule de gendarmerie se rendant au fonds Y... et s'élevait contre "ces intrusions" sur leur terrain, mais que ce passage s'est effectué au profit de riverains dont la cour d'appel a ultérieurement consacré le droit de passage, à une époque où l'action judiciaire était en cours, qu'en d l'absence au moment des faits de décision judiciaire définitive sur la validité de la servitude, la mauvaise foi des personnes effectuant des passages sur la propriété des parties civiles pour se rendre sur celle des parties revendiquant la servitude, ne peut être établie ; "alors que, l'intention délictueuse consiste dans la connaissance que pouvait avoir l'auteur de l'infraction du fait qu'il pénétrait au domicile d'un particulier contre le gré de celui-ci ; qu'en se bornant à faire état de ce qu'aucune décision judiciaire définitive sur la validité de la servitude n'avait été rendue à l'époque des faits, sans rechercher, si comme le soutenaient les appelants qui rappelaient l'apposition à l'entrée du terrain d'un panneau mentionnant "propriété privée", l'auteur de l'infraction n'avait pas précisément une parfaite connaissance de ce qu'il pénétrait au domicile des époux X... contre leur gré, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dénonçant des faits de passage sur un terrain leur appartenant, les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre X... pour violation de domicile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits visés dans la plainte, a notamment retenu, qu'il n'était pas, allégué par leur auteur que les intrusions évoquées avaient été précédées ou accompagnées de manoeuvres, mencaces et voies de fait ou contraintes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision au regard tant de l'article 86 du Code de procédure pénale que de l'article 184 alinéa 2 du Code pénal, dès lors que le délit de violation de domicile implique une introduction à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, que la seule méconnaissance d'un panneau interdisant l'accès sur un terrain non cloturé ne saurait caractériser ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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