Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWQG
du 26 Septembre 2024
N° de minute
affaire : [R] [M], [V] [M]
c/ S.C.I. MNFI (FRANCE)
Grosse délivrée
à Me Julien PRANDI
Expédition délivrée
à S.C.I. MNFI (FRANCE)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt six Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2024 ,
A la requête de :
Mme [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
M. [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Contre :
S.C.I. MNFI (FRANCE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [R] [M] et Monsieur [V] [M] ont fait assigner en référé la Sci Mnfi France aux fins de voir :
· Juger que la Sci Mnfi France ne respecte pas son obligation d’entretien des végétaux de sa parcelle ;
· Ordonner sous astreinte, à la Sci Mnfi France de se conformer aux obligations des articles 671 à 673 du code civil et de procéder à tout travaux d’entretien des végétaux nécessaires pour ce faire ;
· Débouter la Sci Mnfi France de toutes demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir ;
· Condamner la Sci Mnfi France à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner la Sci Mnfi France aux entiers dépens d’instance et en ce compris le coût du procés-verbal de constat pour un montant de 227,52 euros.
À l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Mnfi régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 473du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 671 du même code, « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».
L’article 672 du code civil dispose que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ».
Aux termes de l’article 673 du même code, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [V] [M] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2]. La Sci Mnfi France est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2]. Les deux villas sont voisines et leurs jardins mitoyens.
Les demandeurs soutiennent que la Sci Mnfi France n’entretient pas ses plantations, arbres et arbustes mitoyens de façon régulière car celles-ci empièteraient sur la propriété de Madame [R] [M] et Monsieur [V] [M] et dépasseraient la hauteur légale maximale, obstruant ainsi la vue depuis la propriété de ces derniers.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 19 juin 2023 que « la haie a été plantée en limite de propriété, laquelle a envahi et dissimulé la clôture grillagée ». De plus, « la haie dépasse par endroit les 3,50 mètres de hauteur ». Enfin, il a été constaté que « la haie limite la vue sur la rade ».
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Madame [R] [M] et Monsieur [V] [M] ont dénoncé ledit procès-verbal à la Sci Mnfi France et l’ont sommé d’entretenir les haies litigieuses. Les demandeurs versent également le procès-verbal de carence du conciliateur de justice en date du 4 mars 2024 qui indique que la Sci Minfi France ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation.
Enfin, ils produisent des photographies qui établissent que la Sci Mnfi France ne s’est pas conformée à la sommation d’entretien des végétaux et que le trouble manifestement illicite perdure.
En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sci Mnfi France de se conformer aux obligations des articles 671 à 673 du code civil et de procéder à tous travaux d’entretien des végétaux nécessaires pour ce faire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [R] [M] et Monsieur [V] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La Sci Mnfi France qui succombe, sera condamnée aux dépens étant précisé que le coût du procès-verbal de constat qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente demande ne sera pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Ordonnons à la Sci Mnfi France de se conformer aux obligations des articles 671 à 673 du code civil et de procéder à tous travaux d’entretien des végétaux nécessaires pour ce faire et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
Condamnons la Sci Mnfi France à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [V] [M], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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